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Informations annexes

Lieu Libreville, Gabon
Conclusion 24/05/2004
Signature 24/05/2004
Entrée en vigueur 02/07/2005

Observation

Règlement N° 08/05-UEAC-057-CM-13 portant adoption de la Convention relative à la lutte contre le terrorisme en Afrique Centrale LE CONSEIL DES MINISTRES Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale du 16 mars 1994 et son Additif en date du 26 juillet 1996 relatif au système juridique et institutionnel de la Communauté ; Vu la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale ; Vu le Règlement N° 11/99- UEAC -025-CM-02 portant Règles d'Organisation et de Fonctionnement du Conseil des Ministres ; Vu l'Acte Additionnel CEMAC n°9 du 14 décembre 2000 faisant du CCPAC un organe spécialisé de la Communauté, Considérant que la Coopération en Matière de Police Criminelle entre les États de l'Afrique Centrale est de nature à assurer la réalisation des objectifs de la CEMAC dans des conditions de sécurité ; Tenant compte de l'environnement international et des menaces récurrentes en matière de terrorisme et de la nécessité de prévenir et de lutter contre ce phénomène dans toutes ses formes et manifestations en Afrique Centrale ; Sur proposition du Secrétaire Exécutif ; Après avis du Comité Inter-Etats ; En sa séance du 5 février 2005 ARRETE Le Règlement dont la teneur suit : Article 1er : Est adoptée la Convention ci-annexée, relative à la lutte contre le terrorisme entre les Etats membres du Comité des Chefs de Police d'Afrique Centrale. Article 2 : Le présent Règlement entre en vigueur à la date de sa signature et sera publié au Bulletin Officiel de la Communauté. Libreville, le 7 février 2005

CONVENTION ENTRE LES ETATS MEMBRES DU COMITE DES CHEFS DE POLICE DE L'AFRIQUE CENTRALE (CCPAC) EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME

 

Préambule

 Le Gouvernement de la République du Cameroun, 

Le Gouvernement de la République Centrafricaine,

 Le Gouvernement de la République du Congo,

 Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo,

Le Gouvernement de la République Gabonaise,

Le Gouvernement de la République de Guinée Équatoriale,

 Le Gouvernement de la République Démocratique de Sao Tome et Principe,

Le Gouvernement de la République du Tchad,

Ci-après dénommés «Etats Parties»,

Considérant l'Accord de Coopération en Matière de Police Criminelle entre les États de l'Afrique Centrale,

Considérant le Statut et le Règlement Intérieur du Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale,

Considérant le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale,

Considérant l'Accord de Coopération entre la CEMAC et l'OIPC-INTERPOL du 26 mars 2001,

Considérant l'Acte Additionnel CEMAC n°9 du 14 décembre 2000 faisant du CCPAC un organe spécialisé de la Communauté,

Considérant l'Accord d'Extradition entre les États membres de la CEMAC,

Considérant l'Accord de coopération Judiciaire entre les États membres de la CEMAC, Considérant le Règlement portant Prévention et Répression du Blanchiment des Capitaux et du Financement du Terrorisme en Afrique Centrale,

Ayant à l'esprit les dispositions de la Charte des Nations Unies, de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine (U.A) et tous autres Traités et Accords internationaux dont les États Parties sont signataires,

Tenant compte de l'environnement international et des menaces récurrentes en matière de terrorisme,

Déterminés à prévenir et à lutter efficacement contre le terrorisme dans toutes ses formes et manifestations en Afrique Centrale,

 Conviennent de ce qui suit:

Chapitre 1er : Définitions et champ d'application

Article 1 : Définitions  Au titre de la présente Convention, les expressions ci-après signifient : 1. État Partie : État membre du Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale (CCPAC), tel que défini dans l'Accord de coopération en matière de police criminelle entre les États de l'Afrique Centrale et le Statut du CCPAC ou ayant exprimé son consentement à être lié par la présente Convention. 2. Acte terroriste :

 (a) Tout acte ou menace en violation des lois pénales de l'État Partie susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel, et commis dans l'intention ;

 (i) d'intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celle-ci, à engager toute initiative ou à s'en abstenir, à adopter, à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ; ou

(ii) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ; ou

(iii) de créer une insurrection générale dans un État Partie.

 (b) toute promotion, financement, contribution, ordre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec l'intention de commettre tout acte mentionné au paragraphe a (i) à (iii).

Article 2 : Champ d'application La présente Convention s'applique à l'ensemble des États Parties et a pour objectif de prévenir et de réprimer tout acte terroriste tel que défini à l'article 1er, alinéa 2 ci-dessus y compris les infractions telles que visées dans les instruments juridiques internationaux ci-dessous, à l'exception des exclusions mentionnées dans la législation des États parties la Convention de Tokyo de 1963, relative aux infractions commises ou tentées à bord des aéronefs,    la Convention de La Haye de 1970, portant sur la répression des détournements d'aéronefs,    la Convention de Montréal de 1971, portant sur la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, ainsi que le protocole additionnel de Montréal de 1984,    la Convention de New York de 1973, portant sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes, jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques,    la Convention internationale de 1979, portant sur la prise d'otages,    la Convention des Nations Unies de 1982, portant sur le droit de la mer, la Convent ion des Nations Unies en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée ensemble ses Protocoles additionnels,    la Convention de l'Union Africaine sur la Prévention et la Lutte contre le terrorisme. 

 Chapitre 2 : Mesures de lutte et coopération

Article 3 : Mesures de lutte contre les infractions à caractère terroriste En vue de lutter de façon coordonnée et efficace contre la menace terroriste, les États parties s'engagent à :

(1) prévenir par tous moyens sur leur territoire respectif, la préparation, le financement, la commission d'actes terroristes ou l'implantation d'organisations reconnues comme terroristes par les Nations Unies ;

 (2) interdire sur leurs territoires, toutes formes de propagande ou d'apologie du crime en général et du terrorisme en particulier et de soutien aux organisations terroristes, visées à l'alinéa (1) ci-dessus ;

 (3) mettre en œuvre le règlement de la CEMAC portant Prévention et Répression du Blanchiment des Capitaux et du Financement du terrorisme en Afrique Centrale ;

 (4) mettre en place au niveau de chaque État partie, des unités opérationnelles spécialisées et renforcer les dispositifs existants, conformément aux procédures de contrôle et de protection de leurs frontières, des routes ainsi que des espaces maritimes et aériens nationaux ;

(5) adapter pour les États qui ne l'ont pas encore fait, les législations internes au contexte actuel de la criminalité internationale, en prenant en compte le phénomène du terrorisme dont les risques de propagation sont de plus en plus présents en Afrique ;

(6) initier des programmes de formation spécialisée des personnels des services chargés de lutter contre le terrorisme ;

 (7) initier toute action susceptible de contribuer à la mise en œuvre efficace de la présente Convention.

Article 4 : Coopération en matière de lutte contre les infractions à caractère terroriste  Aux fins de combattre efficacement les infractions à caractère terroriste, les États parties conformément à leurs droits et procédures internes, s'engagent à :

(1) s'offrir mutuellement à travers leurs services compétents, toutes assistance telles que stipulées dans la convention d'entraide judiciaire de la CEMAC, l'Accord de Coopération en matière de police criminelle entre les États de l'Afrique Centrale ou tout autre instrument juridique en vigueur entre eux;  (2) créer dans le cadre du Comité des chefs de police de l'Afrique Centrale (CCPAC), une banque de données commune sur les personnes poursuivies pour terrorisme, les groupes, les mouvements et les organisations à caractère terroriste, visés à l'article 2 ci-dessus ;

 (3) arrêter et faire juger par leurs juridictions compétentes, les personnes ayant commis ou tenté de commettre des infractions à caractère terroriste, telles que définies ci-dessus ;

(4) extrader vers l'État requérant les auteurs d'infractions à caractère terroriste, conformément à la convention d'extradition de la CEMAC, ou de tous autres accords auxquels l'État requérant et l'État requis sont parties ;

 (5) remettre de police à police, sous réserve de l'accord des autorités judiciaires compétentes, les personnes arrêtées pour terrorisme ainsi que les objets (armes, munitions, explosifs, véhicules, les dossiers ou documents de procédure, d'actes ou décisions judiciaires) saisis dans le cadre d'une telle procédure, conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord de Coopération en Matière de Police Criminelle entre les États de l'Afrique Centrale, ainsi qu'aux dispositions de l'Accord d'extradition entre les États membres de la CEMAC et de l'Accord de coopération judiciaire entre les États membres de la CEMAC ;

 (6) mettre en place une coopération efficace entre les services de lutte contre le terrorisme et les citoyens ;

(7) garantir les droits de la défense en rendant obligatoire l'assistance des suspects ;

(8) promouvoir une politique et une culture d'assistance aux victimes du terrorisme ;

 (9) échanger tous renseignements, concernant une infraction à caractère terroriste, commise ou en voie de préparation sur le territoire d'un État partie ;

(10) mener des études et des travaux de recherche sur le terrorisme, avec une mise en commun des résultats et un échange d'expériences en matière de prévention de cette forme de criminalité.

Chapitre 3 : Entraide Judiciaire 

Article 5 : Extradition des malfaiteurs

 (1) Conformément à l'article 4 alinéa 2 ci-dessus, chaque État partie s'engage à extrader tout individu recherché pour une infraction à caractère terroriste et dont l'extradition est demandée par tout autre État partie.

 (2) L'extradition des personnes poursuivies pour terrorisme se fait conformément aux dispositions de la Convention d'Extradition de la CEMAC, des Accords multilatéraux ou bilatéraux ainsi que des règles et procédures internes en la matière dans chaque État concerné. Toutefois, l'extradition ne peut avoir lieu:

 a) si l'individu recherché est citoyen de l'État partie requis. Dans ce cas, l'État requérant peut demander que des poursuites soient engagées à l'encontre de celui-ci dans l'État requis ;

b) si avant la formulation de la demande d'extradition, l'État requis a déjà ouvert une enquête ou une procédure judiciaire pour la même affaire ;

c) si l'affaire a déjà été instruite et qu'une décision de justice exécutoire a été rendue dans l'État requis ou dans un autre Etat partie ;

d) si, au moment où la demande d'extradition est transmise à l'État requis, l'individu réclamé purge une peine à la suite d'une autre condamnation. Dans ce cas, il ne sera extradé qu'à l'expiration de sa peine ;

e) si l'acte incriminé ne constitue pas une infraction dans l'Etat requis ;

 f) si une amnistie a été accordée à l'individu ayant commis une ou plusieurs infractions dans l'État requérant.

 (3) Dans la mesure où l'individu recherché fait l'objet d'une enquête ou d'une condamnation pour une autre infraction dans l'État requis, son extradition doit être reportée jusqu'à ce que l'enquête soit terminée, ou que la peine soit exécutée. Dans ces conditions, l'État requis peut extrader temporairement l'individu vers l'État requérant pour les besoins d'enquête, à condition que celui-ci lui soit retourné avant l'exécution de la peine à laquelle il a été condamné dans l'État requérant.

(4) Conformément à la présente Convention, l'extradition des personnes poursuivies pour terrorisme n'est possible que si l'infraction est passible, en vertu de la législation des deux Etats concernés d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an.

 Article 6 : Représentation dans les procédures

 (1) Chaque Etat partie peut demander à tout autre État partie de le représenter dans toute procédure judiciaire engagée à la suite d'une infraction à caractère terroriste, en particulier lorsqu'il s'agit de:

a) procéder à l'audition des témoins,

b) produire des documents juridiques,

c) procéder à des inspections et des confiscations,

 d) procéder à des interrogatoires et examens des pièces à conviction,

e) obtenir des documents, des registres nécessaires, des copies certifiées conformes de ces documents ou registres.

(2) Conformément aux dispositions de la présente Convention, les actes accomplis par l'intermédiaire d'une représentation en justice ont la même valeur exécutoire que s'ils étaient accomplis par les autorités compétentes de l'État ayant sollicité cette représentation.  Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 7 : Entrée en vigueur La présente Convention entre en vigueur dès l'accomplissement par les Etats Parties des formalités requises par leur droit interne et la notification par voie diplomatique de l'accomplissement desdites formalités par au moins cinq (05) Etats Parties à la République Gabonaise, Etat dépositaire de la présente Convention.

 Article 8 : Amendements

(1) Tout Etat Partie peut soumettre des propositions d'amendement ou de révision de la présente Convention. Ces propositions doivent être adressées à l'Etat dépositaire qui en informe les autres Parties.

 (2) Les propositions d'amendement ou de révision sont examinées par le Forum des Ministres chargés des questions de sécurité.

(3) Les propositions d'amendement ou de révision doivent être approuvées par au moins deux tiers des Etats Parties. Ces amendements ou révisions entrent en vigueur dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 7 ci-dessus.

Article 9: Retrait

(1) Les dispositions de la présente Convention sont acceptées par les Etats Parties et aucune Partie ne peut se retirer sans en avoir notifié par écrit l'Etat dépositaire qui en informe les autres Etats Parties.

(2) Le retrait ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de six (06) mois à compter de la date de notification mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 10 : Règlement des différends 

Tout différend né de l'application ou de l'interprétation de la présente Convention sera réglé par voie de négociation entre les Parties.

En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente Convention en trois (3) exemplaires originaux en langues anglaise, espagnole et française, les trois (3) textes faisant également foi.

Fait à Libreville, le 27 mai 200

Le Gouvernement de la République du Cameroun,  Le Gouvernement de la République Centrafricaine, Le Gouvernement de la République du Congo, Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, Le Gouvernement de la République Gabonaise, Le Gouvernement de la République de Guinée Équatoriale, Le Gouvernement de la République Démocratique de Sao Tome et Principe, Le Gouvernement de la République du Tchad.