Lieu | New York |
Conclusion | 18/12/2002 |
Signature | 15/12/2009 |
Protocole facultatif se rapportant a la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[1]
New York, 18 décembre 2002 ;
Entrée en vigueur 2 juin 2006, conformément au paragraphe 1 de l'article 28
Préambule
Les États Parties au présent Protocole,
Réaffirmant que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits et constituent des violations graves des droits de l’homme,
Convaincus que d’autres mesures sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée la Convention) et renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Rappelant les Articles 2 et 16 de la Convention, qui font obligation à tout État Partie de prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient commis dans tout territoire sous sa juridiction,
Conscients qu’il incombe au premier chef aux États d’appliquer ces Article s, que le renforcement de la protection des personnes privées de liberté et le plein respect de leurs droits de l’homme sont une responsabilité commune partagée par tous, et que les organes internationaux chargés de veiller à l’application de ces principes complètent et renforcent les mesures prises à l’échelon national,
Rappelant que la prévention efficace de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants requiert un programme d’éducation et un ensemble de mesures diverses, législatives, administratives, judiciaires et autres,
Rappelant également que la Conférence mondiale sur les droits de l’homme a déclaré avec fermeté que les efforts tendant à éliminer la torture devaient, avant tout, être centrés sur la prévention et a lancé un appel en vue de l’adoption d’un protocole facultatif se rapportant à la Convention, visant à mettre en place un système préventif de visites régulières sur les lieux de détention,
Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut être renforcée par des moyens non judiciaires à caractère préventif, fondés sur des visites régulières sur les lieux de détention,
Sont convenus de ce qui suit:
Première partie : principes généraux
Article premier
Le présent Protocole a pour objectif l’établissement d’un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 2
Article 3
Chaque État Partie met en place, désigne ou administre, à l’échelon national, un ou plusieurs organes de visite chargés de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommés mécanisme national de prévention).
Article 4
Deuxième partie: Sous-Comité de la prévention
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Si un membre du Sous-Comité de la prévention décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Sous-Comité de la prévention, l’État Partie qui l’a désigné propose, en tenant compte de la nécessité d’assurer un équilibre adéquat entre les divers domaines de compétence, un autre candidat possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à l’Article 5, qui siège jusqu’à la réunion suivante des États Parties, sous réserve de l’approbation de la majorité des États Parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié des États Parties ou davantage n’émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.
Article 9
Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois si leur candidature est présentée de nouveau. Le mandat de la moitié des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces membres est tiré au sort par le Président de la réunion visée à l’alinéad du paragraphe1 de l’Article 7.
Article 10
Troisième partie: mandat du Sous-Comité de la prévention
Article 11
Le Sous-Comité de la prévention:
a) Effectue les visites mentionnées à l’Article 4 et formule, à l’intention des États Parties, des recommandations concernant la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b) En ce qui concerne les mécanismes nationaux de prévention:
i) Offre des avis et une assistance aux États Parties, le cas échéant, aux fins de la mise en place desdits mécanismes;
ii) Entretient avec lesdits mécanismes des contacts directs, confidentiels s’il y a lieu, et leur offre une formation et une assistance technique en vue de renforcer leurs capacités;
iii) Leur offre des avis et une assistance pour évaluer les besoins et les moyens nécessaires afin de renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
iv) Formule des recommandations et observations à l’intention des États Parties en vue de renforcer les capacités et le mandat des mécanismes nationaux de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
c) Coopère, en vue de prévenir la torture, avec les organes et mécanismes compétents de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’avec les organisations ou organismes internationaux, régionaux et nationaux qui œuvrent en faveur du renforcement de la protection de toute les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 12
Afin que le Sous-Comité de la prévention puisse s’acquitter du mandat défini à l’Article 11, les États Parties s’engagent:
a) À recevoir le Sous-Comité de la prévention sur leur territoire et à lui donner accès aux lieux de détention visés à l’Article 4 du présent Protocole;
b) À communiquer au Sous-Comité de la prévention tous les renseignements pertinents qu’il pourrait demander pour évaluer les besoins et les mesures à prendre pour renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
c) À encourager et à faciliter les contacts entre le Sous-Comité de la prévention et les mécanismes nationaux de prévention;
d) À examiner les recommandations du Sous-Comité de la prévention et à engager le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre.
Article 13
Article 14
Article 15
Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au Sous-Comité de la prévention ou à ses membres, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière.
Article 16
Quatrième partie: mécanismes nationaux de prévention
Article 17
Chaque État Partie administre, désigne ou met en place au plus tard un an après l’entrée en vigueur ou la ratification du présent Protocole, ou son adhésion audit Protocole, un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention indépendants en vue de prévenir la torture à l’échelon national. Les mécanismes mis en place par des entités décentralisées pourront être désignés comme mécanismes nationaux de prévention aux fins du présent Protocole, s’ils sont conformes à ses dispositions.
Article 18
Article 19
Les mécanismes nationaux de prévention sont investis à tout le moins des attributions suivantes:
a) Examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’Article 4, en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b) Formuler des recommandations à l’intention des autorités compétentes afin d’améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, compte tenu des normes pertinentes de l’Organisation des Nations Unies;
c) Présenter des propositions et des observations au sujet de la législation en vigueur ou des projets de loi en la matière.
Article 20
Pour permettre aux mécanismes nationaux de prévention de s’acquitter de leur mandat, les États Parties au présent Protocole s’engagent à leur accorder:
a) L’accès à tous les renseignements concernant le nombre de personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’Article 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement;
b) L’accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention;
c) L’accès à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements;
d) La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le mécanisme national de prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents;
e) La liberté de choisir les lieux qu’ils visiteront et les personnes qu’ils rencontreront;
f) Le droit d’avoir des contacts avec le Sous-Comité de la prévention, de lui communiquer des renseignements et de le rencontrer.
Article 21
Article 22
Les autorités compétentes de l’État Partie intéressé examinent les recommandations du mécanisme national de prévention et engagent le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre.
Article 23
Les États Parties au présent Protocole s’engagent à publier et à diffuser les rapports annuels des mécanismes nationaux de prévention.
Cinquième partie : déclaration
Article 24
Sixième partie : dDispositions financières
Article 25
Article 26
Septième partie : dispositions finales
Article 27
Article 28
Article 29
Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédéraux.
Article 30
Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole.
Article 31
Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations contractées par les États Parties en vertu d’une convention régionale instituant un système de visite des lieux de détention. Le Sous-Comité de la prévention et les organes établis en vertu de telles conventions régionales sont invités à se consulter et à coopérer afin d’éviter les doubles emplois et de promouvoir efficacement la réalisation des objectifs du présent Protocole.
Article 32
Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations qui incombent aux États Parties en vertu des quatre Conventions de Genève du 12août 1949 et des Protocoles additionnels du 8juin 1977 s’y rapportant, ou sur la possibilité qu’a tout État Partie d’autoriser le Comité international de la Croix-Rouge à se rendre sur des lieux de détention dans des cas non prévus par le droit international humanitaire.
Article 33
Article 34
Article 35
Les membres du Sous-Comité de la prévention et des mécanismes nationaux de prévention jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Les membres du Sous-Comité de la prévention jouissent des privilèges et immunités prévus à la section22 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du 13février 1946, sous réserve des dispositions de la section23 de ladite Convention.
Article 36
Lorsqu’ils se rendent dans un État Partie, les membres du Sous-Comité de la prévention doivent, sans préjudice des dispositions et des buts du présent Protocole ni des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir:
a) Respecter les lois et règlements en vigueur dans l’État où ils se rendent;
b) S’abstenir de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de leurs fonctions.
Article 37
Participant | Signature, Succession à la signature(d) | Adhésion(a), Succession(d), Ratification |
Afrique du Sud | 20 sept 2006 |
|
Albanie |
| 1 oct 2003 a |
20 sept 2006 | 4 déc 2008 | |
Angola | 24 sept 2013 |
|
Argentine | 30 avr 2003 | 15 nov 2004 |
Arménie |
| 14 sept 2006 a |
Australie | 19 mai 2009 |
|
Autriche | 25 sept 2003 | 4 déc 2012 |
15 sept 2005 | 28 janv 2009 | |
24 oct 2005 |
| |
Belize |
| 4 sept 2015 a |
Bénin | 24 févr 2005 | 20 sept 2006 |
Bolivie (État plurinational de) | 22 mai 2006 | 23 mai 2006 |
7 déc 2007 | 24 oct 2008 | |
Brésil | 13 oct 2003 | 12 janv 2007 |
Bulgarie | 22 sept 2010 | 1 juin 2011 |
Burkina Faso | 21 sept 2005 | 7 juil 2010 |
Burundi |
| 18 oct 2013 a |
Cabo Verde | 26 sept 2011 | 1 avr 2016 |
Cambodge | 14 sept 2005 | 30 mars 2007 |
Cameroun | 15 déc 2009 |
|
Chili | 6 juin 2005 | 12 déc 2008 |
Chypre | 26 juil 2004 | 29 avr 2009 |
Congo | 29 sept 2008 |
|
Costa Rica | 4 févr 2003 | 1 déc 2005 |
Croatie | 23 sept 2003 | 25 avr 2005 |
Danemark 1 | 26 juin 2003 | 25 juin 2004 |
Équateur | 24 mai 2007 | 20 juil 2010 |
Espagne | 13 avr 2005 | 4 avr 2006 |
Estonie | 21 sept 2004 | 18 déc 2006 |
1 sept 2006 | 13 févr 2009 | |
Finlande | 23 sept 2003 | 8 oct 2014 |
16 sept 2005 | 11 nov 2008 | |
Gabon | 15 déc 2004 | 22 sept 2010 |
Géorgie |
| 9 août 2005 a |
Ghana | 6 nov 2006 |
|
Grèce | 3 mars 2011 | 11 févr 2014 |
Guatemala | 25 sept 2003 | 9 juin 2008 |
Guinée | 16 sept 2005 |
|
Guinée-Bissau | 24 sept 2013 |
|
Honduras | 8 déc 2004 | 23 mai 2006 |
| 12 janv 2012 a | |
Irlande | 2 oct 2007 |
|
Islande | 24 sept 2003 |
|
Italie | 20 août 2003 | 3 avr 2013 |
25 sept 2007 | 22 oct 2008 | |
Kirghizistan |
| 29 déc 2008 a |
Liban |
| 22 déc 2008 a |
Libéria |
| 22 sept 2004 a |
Liechtenstein | 24 juin 2005 | 3 nov 2006 |
Lituanie |
| 20 janv 2014 a |
Luxembourg | 13 janv 2005 | 19 mai 2010 |
Madagascar | 24 sept 2003 |
|
Maldives | 14 sept 2005 | 15 févr 2006 |
Mali | 19 janv 2004 | 12 mai 2005 |
Malte | 24 sept 2003 | 24 sept 2003 |
Maroc |
| 24 nov 2014 a |
Maurice |
| 21 juin 2005 a |
Mauritanie | 27 sept 2011 | 3 oct 2012 |
Mexique | 23 sept 2003 | 11 avr 2005 |
Mongolie | 24 sept 2013 | 12 févr 2015 |
23 oct 2006 d | 6 mars 2009 | |
Mozambique |
| 1 juil 2014 a |
Nauru |
| 24 janv 2013 a |
Nicaragua | 14 mars 2007 | 25 févr 2009 |
Niger |
| 7 nov 2014 a |
Nigéria |
| 27 juil 2009 a |
Norvège | 24 sept 2003 | 27 juin 2013 |
Nouvelle-Zélande 3 | 23 sept 2003 | 14 mars 2007 |
Panama | 22 sept 2010 | 2 juin 2011 |
Paraguay | 22 sept 2004 | 2 déc 2005 |
Pays-Bas 4 | 3 juin 2005 | 28 sept 2010 |
Pérou |
| 14 sept 2006 a |
| 17 avr 2012 a | |
Pologne | 5 avr 2004 | 14 sept 2005 |
Portugal | 15 févr 2006 | 15 janv 2013 |
République démocratique du Congo |
| 23 sept 2010 a |
République de Moldova | 16 sept 2005 | 24 juil 2006 |
République tchèque | 13 sept 2004 | 10 juil 2006 |
24 sept 2003 | 2 juil 2009 | |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 5 | 26 juin 2003 | 10 déc 2003 |
Rwanda |
| 30 juin 2015 a |
Sénégal | 4 févr 2003 | 18 oct 2006 |
Serbie | 25 sept 2003 | 26 sept 2006 |
Sierra Leone | 26 sept 2003 |
|
| 23 janv 2007 a | |
Soudan du Sud |
| 30 avr 2015 a |
Suède | 26 juin 2003 | 14 sept 2005 |
Suisse | 25 juin 2004 | 24 sept 2009 |
Tchad | 26 sept 2012 |
|
Timor-Leste | 16 sept 2005 |
|
Togo | 15 sept 2005 | 20 juil 2010 |
Tunisie |
| 29 juin 2011 a |
Turquie | 14 sept 2005 | 27 sept 2011 |
Ukraine | 23 sept 2005 | 19 sept 2006 |
Uruguay | 12 janv 2004 | 8 déc 2005 |
Venezuela (République bolivarienne du) | 1 juil 2011 |
|
Zambie | 27 sept 2010 |
|
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification l’adhésion ou de la succession.)
Déclarations et Réserves
Allemagne Déclaration : |
Azerbaïdjan Déclaration : |
Belgique Déclaration faite lors de la signature : "Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Région wallonne. |
Bosnie-Herzégovine 23 mars 2012 Déclaration : |
France Déclaration : |
Hongrie 7 février 2012 Déclaration : |
Kazakhstan Le 8 février 2010 Déclaration |
Monténégro Déclaration : Conformément à l’article 24 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Monténégro indique qu’il ajourne pendant deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit protocole l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la quatrième partie du Protocole. |
Philippines Selon l’article 24 de la cinquième partie du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la République des Philippines déclare par la présente qu’elle ajourne l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la troisième partie du Protocole facultatif, particulièrement l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 11, sur les visites du Sous-Comité de la prévention, aux lieux visés à l’article 4, et sur la formulation par le Sous-Comité de la prévention, à l’intention des États Parties, des recommandations concernant la protection des personnes privées de liberté, contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. |
Roumanie Déclaration : Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Roumanie déclare qu’elle ajourne pour trois ans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la quatrième partie du Protocole facultatif concernant les mécanismes nationaux de prévention. |
Azerbaïdjan Le Ministère des affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et a l’honneur de l’informer que le Président azerbaïdjanais, par le décret n° 112 daté du 13 janvier 2009, a décidé que le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de la République d’Azerbaïdjan était le mécanisme national de prévention visé à |
Ex-République yougoslave de Macédoine Conformément à l’article 17 du Protocole, la République de Macédoine désigne l’Ombudsman de la République de Macédoine comme mécanisme national de prévention de la torture à l’échelon national. Les organisations non gouvernementales enregistrées en République de Macédoine et les organisations qui ont acquis le statut d’organisations humanitaires en République de Macédoine peuvent exercer certaines des compétences du mécanisme national de prévention, en accord et avec le consentement préalable de l’Ombudsman de la République de Macédoine. |
Slovénie En application de l'article 17 du Protocole, la République de Slovénie déclare que les fonctions propres au mécanisme national de prévention seront exercées par le Médiateur pour les droits de l'homme et, en accord avec lui, par des organisations non gouvernementales enregistrées en République de Slovénie et par des entités ayant obtenu le statut d'organisation humanitaire en République de Slovénie. |
Application territoriale
Participant | Date de réception de la notification | Territoire |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 24 févr 2014 | Île de Man |
End Note
Par la suite, le 29 août 2005, le Gouvernement danois a notifé au Secrétaire général du suivant : ... que le Danemark retire sa déclaration formulée lors de la ratification dudit Protocole avec l'effet que jusqu'à décision ultérieure le Protocole ne s'appliquera pas aux îles Féroé. |
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[1] Le Protocole susmentionné a été adopté le 18 décembre 2002 à la cinquante-septième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies par la résolution A/RES/57/199. Conformément au paragraphe premier de son article 27, le Protocole a été ouvert à la signature de tout État qui a signé la Convention, le 4 février 2003, la première date possible. Conformément au paragraphe premier de la résolution de l'Assemblée générale A/RES/57/199, le Protocole est disponible à la signature, à la ratification et à l'adhésion au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York