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Informations annexes

Lieu New York
Conclusion 18/12/2002
Signature 15/12/2009

Observation

New York, 18 décembre 2002 ; Entrée en vigueur 2 juin 2006, conformément au paragraphe 1 de l'article 28

Protocole facultatif se rapportant a la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[1]

 

New York, 18 décembre 2002 ;

Entrée en vigueur 2 juin 2006, conformément au paragraphe 1 de l'article 28

Préambule

Les États Parties au présent Protocole,

Réaffirmant que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits et constituent des violations graves des droits de l’homme,

Convaincus que d’autres mesures sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée la Convention) et renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Rappelant les Articles 2 et 16 de la Convention, qui font obligation à tout État Partie de prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient commis dans tout territoire sous sa juridiction,

Conscients qu’il incombe au premier chef aux États d’appliquer ces Article s, que le renforcement de la protection des personnes privées de liberté et le plein respect de leurs droits de l’homme sont une responsabilité commune partagée par tous, et que les organes internationaux chargés de veiller à l’application de ces principes complètent et renforcent les mesures prises à l’échelon national,

Rappelant que la prévention efficace de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants requiert un programme d’éducation et un ensemble de mesures diverses, législatives, administratives, judiciaires et autres,

Rappelant également que la Conférence mondiale sur les droits de l’homme a déclaré avec fermeté que les efforts tendant à éliminer la torture devaient, avant tout, être centrés sur la prévention et a lancé un appel en vue de l’adoption d’un protocole facultatif se rapportant à la Convention, visant à mettre en place un système préventif de visites régulières sur les lieux de détention,

Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut être renforcée par des moyens non judiciaires à caractère préventif, fondés sur des visites régulières sur les lieux de détention,

Sont convenus de ce qui suit:

Première partie : principes généraux

Article premier

Le présent Protocole a pour objectif l’établissement d’un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 2

  1. Il est constitué un Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du Comité contre la torture (ci-après dénommé le Sous-Comité de la prévention), qui exerce les fonctions définies dans le présent Protocole.
  2. Le Sous-Comité de la prévention conduit ses travaux dans le cadre de la Charte des Nations Unies et s’inspire des buts et principes qui y sont énoncés, ainsi que des normes de l’Organisation des Nations Unies relatives au traitement des personnes privées de liberté.
  3. Le Sous-Comité de la prévention s’inspire également des principes de confidentialité, d’impartialité, de non-sélectivité, d’universalité et d’objectivité.
  4. Le Sous-Comité de la prévention et les États Parties coopèrent en vue de l’application du présent Protocole.

Article 3

Chaque État Partie met en place, désigne ou administre, à l’échelon national, un ou plusieurs organes de visite chargés de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommés mécanisme national de prévention).

Article 4

  1. Chaque État Partie autorise les mécanismes visés aux Article s2 et 3 à effectuer des visites, conformément au présent Protocole, dans tout lieu placé sous sa juridiction ou sous son contrôle où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite (ci-après dénommé lieu de détention). Ces visites sont effectuées afin de renforcer, s’il y a lieu, la protection desdites personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
  2. Aux fins du présent Protocole, on entend par privation de liberté toute forme de détention ou d’emprisonnement, ou le placement d’une personne dans un établissement public ou privé de surveillance dont elle n’est pas autorisée à sortir à son gré, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité publique.

Deuxième partie: Sous-Comité de la prévention

Article 5

  1. Le Sous-Comité de la prévention se compose de dix membres. Lorsque le nombre des ratifications ou adhésions au présent Protocole aura atteint cinquante, celui des membres du Sous-Comité de la prévention sera porté à vingt-cinq.
  2. Les membres du Sous-Comité de la prévention sont choisis parmi des personnalités de haute moralité ayant une expérience professionnelle reconnue dans le domaine de l’administration de la justice, en particulier en matière de droit pénal et d’administration pénitentiaire ou policière, ou dans les divers domaines ayant un rapport avec le traitement des personnes privées de liberté.
  3. Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est dûment tenu compte de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable ainsi que la représentation des diverses formes de civilisation et systèmes juridiques des États Parties.
  4. Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est également tenu compte de la nécessité d’assurer une représentation respectueuse de l’équilibre entre les sexes, sur la base des principes d’égalité et de non-discrimination.
  5. Le Sous-Comité de la prévention ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un même État.
  6. Les membres du Sous-Comité de la prévention siègent à titre individuel, agissent en toute indépendance et impartialité et doivent être disponibles pour exercer efficacement leurs fonctions au sein du Sous-Comité de la prévention.

Article 6

  1. Chaque État Partie peut désigner, conformément au paragraphe2 ci-après, deux candidats au plus, possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à l’Article 5, et fournit à ce titre des informations détaillées sur les qualifications des candidats.
  2. a>) Les candidats désignés doivent avoir la nationalité d’un État Partie au présent Protocole;
    b) L’un des deux candidats au moins doit avoir la nationalité de l’État Partie auteur de la désignation; c) Il ne peut être désigné comme candidats plus de deux ressortissants d’un même État Partie;
    d) Tout État Partie doit, avant de désigner un candidat ressortissant d’un autre État Partie, demander et obtenir le consentement dudit État Partie
  3. Cinq mois au moins avant la date de la réunion des États Parties au cours de laquelle aura lieu l’élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux États Parties pour les inviter à présenter leurs candidats dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse la liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des États Parties qui les ont désignés.

Article 7

  1. Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus selon la procédure suivante:
    a) Il est tenu compte au premier chef des exigences et critères énoncés à l’Article 5 du présent Protocole;
  2. b) La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;
  3. c) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus par les États Parties au scrutin secret;
  4. d) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus au cours de réunions biennales des États Parties, convoquées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. À ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des États Parties, sont élus membres du Sous-Comité de la prévention les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des États Parties présents et votants
  5. Si, au cours de l’élection, il s’avère que deux ressortissants d’un État Partie remplissent les conditions requises pour être élus membres du Sous-Comité de la prévention, c’est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix qui est élu. Si les deux candidats obtiennent le même nombre de voix, la procédure est la suivante:
    a) Si l’un seulement des candidats a été désigné par l’État Partie dont il est ressortissant, il est élu membre du Sous-Comité de la prévention;
    b) Si les deux candidats ont été désignés par l’État Partie dont ils sont ressortissants, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu;
    c) Si aucun des deux candidats n’a été désigné par l’État Partie dont il est ressortissant, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu.

Article 8

Si un membre du Sous-Comité de la prévention décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Sous-Comité de la prévention, l’État Partie qui l’a désigné propose, en tenant compte de la nécessité d’assurer un équilibre adéquat entre les divers domaines de compétence, un autre candidat possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à l’Article 5, qui siège jusqu’à la réunion suivante des États Parties, sous réserve de l’approbation de la majorité des États Parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié des États Parties ou davantage n’émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.

Article 9

Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois si leur candidature est présentée de nouveau. Le mandat de la moitié des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces membres est tiré au sort par le Président de la réunion visée à l’alinéad du paragraphe1 de l’Article 7.

Article 10

  1. Le Sous-Comité de la prévention élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.
  2. Le Sous-Comité de la prévention établit son règlement intérieur, qui doit contenir notamment les dispositions suivantes:
  3. a) Le quorum est de la moitié des membres plus un;
  4. b) Les décisions du Sous-Comité de la prévention sont prises à la majorité des membres présents;
  5. c) Le Sous-Comité de la prévention se réunit à huis clos.
  6. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque la première réunion du Sous-Comité de la prévention. Après sa première réunion, le Sous-Comité de la prévention se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur. Les sessions du Sous-Comité de la prévention et du Comité contre la torture ont lieu simultanément au moins une fois par an.

Troisième partie: mandat du Sous-Comité de la prévention

Article 11

Le Sous-Comité de la prévention:

a) Effectue les visites mentionnées à l’Article 4 et formule, à l’intention des États Parties, des recommandations concernant la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b) En ce qui concerne les mécanismes nationaux de prévention:

i) Offre des avis et une assistance aux États Parties, le cas échéant, aux fins de la mise en place desdits mécanismes;

ii) Entretient avec lesdits mécanismes des contacts directs, confidentiels s’il y a lieu, et leur offre une formation et une assistance technique en vue de renforcer leurs capacités;
iii) Leur offre des avis et une assistance pour évaluer les besoins et les moyens nécessaires afin de renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

iv) Formule des recommandations et observations à l’intention des États Parties en vue de renforcer les capacités et le mandat des mécanismes nationaux de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

c) Coopère, en vue de prévenir la torture, avec les organes et mécanismes compétents de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’avec les organisations ou organismes internationaux, régionaux et nationaux qui œuvrent en faveur du renforcement de la protection de toute les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 12

Afin que le Sous-Comité de la prévention puisse s’acquitter du mandat défini à l’Article 11, les États Parties s’engagent:

a) À recevoir le Sous-Comité de la prévention sur leur territoire et à lui donner accès aux lieux de détention visés à l’Article 4 du présent Protocole;

b) À communiquer au Sous-Comité de la prévention tous les renseignements pertinents qu’il pourrait demander pour évaluer les besoins et les mesures à prendre pour renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

c) À encourager et à faciliter les contacts entre le Sous-Comité de la prévention et les mécanismes nationaux de prévention;

d) À examiner les recommandations du Sous-Comité de la prévention et à engager le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre.

Article 13

  1. Le Sous-Comité de la prévention établit, d’abord par tirage au sort, un programme de visites régulières dans les États Parties en vue de s’acquitter de son mandat tel qu’il est défini à l’Article 11.
  2. Après avoir procédé à des consultations, le Sous-Comité de la prévention communique son programme aux États Parties afin qu’ils puissent prendre, sans délai, les dispositions d’ordre pratique nécessaires pour que les visites puissent avoir lieu.
  3. Les visites sont conduites par au moins deux membres du Sous-Comité de la prévention. Ceux-ci peuvent être accompagnés, si besoin est, d’experts ayant une expérience et des connaissances professionnelles reconnues dans les domaines visés dans le présent Protocole, qui sont choisis sur une liste d’experts établie sur la base des propositions des États Parties, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et du Centre des Nations Unies pour la prévention internationale du crime. Pour établir la liste d’experts, les États Parties intéressés proposent le nom de cinq experts nationaux au plus. L’État Partie intéressé peut s’opposer à l’inscription sur la liste d’un expert déterminé, à la suite de quoi le Sous-Comité de la prévention propose le nom d’un autre expert.
  4. Le Sous-Comité de la prévention peut, s’il le juge approprié, proposer une brève visite pour faire suite à une visite régulière.

Article 14

  1. Pour permettre au Sous-Comité de la prévention de s’acquitter de son mandat, les États Parties au présent Protocole s’engagent à lui accorder:
  2. a) L’accès sans restriction à tous les renseignements concernant le nombre de personnes se trouvant privées de liberté dans les lieux de détention visés à l’Article 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement;
  3. b) L’accès sans restriction à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention;
  4. c) Sous réserve du paragraphe2 ci-après, l’accès sans restriction à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements;
  5. d) La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le Sous-Comité de la prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents;
  6. e) La liberté de choisir les lieux qu’il visitera et les personnes qu’il rencontrera.
  7. Il ne peut être fait objection à la visite d’un lieu de détention déterminé que pour des raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles graves là où la visite doit avoir lieu, qui empêchent provisoirement que la visite ait lieu. Un État Partie ne saurait invoquer l’existence d’un état d’urgence pour faire objection à une visite.

Article 15

Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au Sous-Comité de la prévention ou à ses membres, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière.

Article 16

  1. Le Sous-Comité de la prévention communique ses recommandations et observations à titre confidentiel à l’État Partie et, le cas échéant, au mécanisme national de prévention.
  2. Le Sous-Comité de la prévention publie son rapport, accompagné d’éventuelles observations de l’État Partie intéressé, à la demande de ce dernier. Si l’État Partie rend publique une partie du rapport, le Sous-Comité de la prévention peut le publier, en tout ou en partie. Toutefois, aucune donnée personnelle n’est publiée sans le consentement exprès de la personne concernée.
  3. Le Sous-Comité de la prévention présente chaque année au Comité contre la torture un rapport public sur ses activités.
  4. Si l’État Partie refuse de coopérer avec le Sous-Comité de la prévention conformément aux dispositions des Article s12 et 14, ou de prendre des mesures pour améliorer la situation à la lumière des recommandations du Sous-Comité de la prévention, le Comité contre la torture peut, à la demande du Sous-Comité de la prévention, décider à la majorité de ses membres, après que l’État Partie aura eu la possibilité de s’expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet ou de publier le rapport du Sous-Comité de la prévention.

Quatrième partie: mécanismes nationaux de prévention

Article 17

Chaque État Partie administre, désigne ou met en place au plus tard un an après l’entrée en vigueur ou la ratification du présent Protocole, ou son adhésion audit Protocole, un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention indépendants en vue de prévenir la torture à l’échelon national. Les mécanismes mis en place par des entités décentralisées pourront être désignés comme mécanismes nationaux de prévention aux fins du présent Protocole, s’ils sont conformes à ses dispositions.

Article 18

  1. Les États Parties garantissent l’indépendance des mécanismes nationaux de prévention dans l’exercice de leurs fonctions et l’indépendance de leur personnel.
  2. Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les experts du mécanisme national de prévention possèdent les compétences et les connaissances professionnelles requises. Ils s’efforcent d’assurer l’équilibre entre les sexes et une représentation adéquate des groupes ethniques et minoritaires du pays.
  3. Les États Parties s’engagent à dégager les ressources nécessaires au fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention.
  4. Lorsqu’ils mettent en place les mécanismes nationaux de prévention, les États Parties tiennent dûment compte des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Article 19

Les mécanismes nationaux de prévention sont investis à tout le moins des attributions suivantes:

a) Examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’Article 4, en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b) Formuler des recommandations à l’intention des autorités compétentes afin d’améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, compte tenu des normes pertinentes de l’Organisation des Nations Unies;
c) Présenter des propositions et des observations au sujet de la législation en vigueur ou des projets de loi en la matière.

Article 20

Pour permettre aux mécanismes nationaux de prévention de s’acquitter de leur mandat, les États Parties au présent Protocole s’engagent à leur accorder:

a) L’accès à tous les renseignements concernant le nombre de personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’Article 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement;

b) L’accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention;

c) L’accès à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements;
d) La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le mécanisme national de prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents;

e) La liberté de choisir les lieux qu’ils visiteront et les personnes qu’ils rencontreront;
f) Le droit d’avoir des contacts avec le Sous-Comité de la prévention, de lui communiquer des renseignements et de le rencontrer.

Article 21

  1. Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au mécanisme national de prévention, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière.
  2. Les renseignements confidentiels recueillis par le mécanisme national de prévention seront protégés. Aucune donnée personnelle ne sera publiée sans le consentement exprès de la personne concernée.

Article 22

Les autorités compétentes de l’État Partie intéressé examinent les recommandations du mécanisme national de prévention et engagent le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre.

Article 23
Les États Parties au présent Protocole s’engagent à publier et à diffuser les rapports annuels des mécanismes nationaux de prévention.

Cinquième partie : déclaration

Article 24

  1. Au moment de la ratification, les États Parties peuvent faire une déclaration indiquant qu’ils ajournent l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la troisième ou de la quatrième partie du présent Protocole.
  2. Cet ajournement vaut pour un maximum de trois ans. À la suite de représentations dûment formulées par l’État Partie et après consultation du Sous-Comité de la prévention, le Comité contre la torture peut proroger cette période de deux ans encore.

Sixième partie : dDispositions financières

Article 25

  1. Les dépenses résultant des travaux du Sous-Comité de la prévention créé en vertu du présent Protocole sont prises en charge par l’Organisation des Nations Unies.
  2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Sous-Comité de la prévention le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Protocole.

Article 26

  1. Il est établi, conformément aux procédures pertinentes de l’Assemblée générale, un fonds spécial, qui sera administré conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies, pour aider à financer l’application des recommandations que le Sous-Comité de la prévention adresse à un État Partie à la suite d’une visite, ainsi que les programmes d’éducation des mécanismes nationaux de prévention.
  2. Le Fonds spécial peut être financé par des contributions volontaires versées par les gouvernements, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et d’autres entités privées ou publiques.

Septième partie : dispositions finales

Article 27

  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui a signé la Convention.
  2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la Convention ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  3. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié la Convention ou qui y a adhéré.
  4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les États qui auront signé le présent Protocole ou qui y auront adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 28

  1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
  2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 29

Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédéraux.

Article 30

Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole.

Article 31

Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations contractées par les États Parties en vertu d’une convention régionale instituant un système de visite des lieux de détention. Le Sous-Comité de la prévention et les organes établis en vertu de telles conventions régionales sont invités à se consulter et à coopérer afin d’éviter les doubles emplois et de promouvoir efficacement la réalisation des objectifs du présent Protocole.

Article 32

Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations qui incombent aux États Parties en vertu des quatre Conventions de Genève du 12août 1949 et des Protocoles additionnels du 8juin 1977 s’y rapportant, ou sur la possibilité qu’a tout État Partie d’autoriser le Comité international de la Croix-Rouge à se rendre sur des lieux de détention dans des cas non prévus par le droit international humanitaire.

Article 33

  1. Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe alors les autres États Parties au Protocole et à la Convention. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification est reçue par le Secrétaire général.
  2. Une telle dénonciation ne libère pas l’État Partie des obligations qui lui incombent en vertu du présent Protocole en ce qui concerne tout acte ou toute situation qui se sera produit avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet, ou toute mesure que le Sous-Comité de la prévention aura décidé ou pourra décider d’adopter à l’égard de l’État Partie concerné; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l’examen de questions dont le Sous-Comité de la prévention était déjà saisi avant la date à laquelle la dénonciation a pris effet.
  3. Après la date à laquelle la dénonciation par un État Partie prend effet, le Sous-Comité de la prévention n’entreprend l’examen d’aucune question nouvelle concernant cet État.

Article 34

  1. Tout État Partie au présent Protocole peut proposer un amendement et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique la proposition d’amendement aux États Parties au présent Protocole en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à l’organisation d’une conférence d’États Parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d’une telle communication, le tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organise la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté à la majorité des deux tiers des États Parties présents et votants à la conférence est soumis par le Secrétaire général à l’acceptation de tous les États Parties.
  2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe1 du présent Article entre en vigueur lorsque les deux tiers des États Parties au présent Protocole l’ont accepté conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives.
  3. Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont force obligatoire pour les États Parties qui les ont acceptés, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu’ils auraient accepté.

Article 35

Les membres du Sous-Comité de la prévention et des mécanismes nationaux de prévention jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Les membres du Sous-Comité de la prévention jouissent des privilèges et immunités prévus à la section22 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du 13février 1946, sous réserve des dispositions de la section23 de ladite Convention.

Article 36

Lorsqu’ils se rendent dans un État Partie, les membres du Sous-Comité de la prévention doivent, sans préjudice des dispositions et des buts du présent Protocole ni des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir:

a) Respecter les lois et règlements en vigueur dans l’État où ils se rendent;
b) S’abstenir de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de leurs fonctions.

Article 37

  1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États.

Participant

Signature, Succession à la signature(d)

Adhésion(a), Succession(d), Ratification

Afrique du Sud

20 sept 2006

 

Albanie

 

 1 oct 2003 a

Allemagne

20 sept 2006

 4 déc 2008

Angola

24 sept 2013

 

Argentine

30 avr 2003

15 nov 2004

Arménie

 

14 sept 2006 a

Australie

19 mai 2009

 

Autriche

25 sept 2003

 4 déc 2012

Azerbaïdjan

15 sept 2005

28 janv 2009

Belgique

24 oct 2005

 

Belize

 

 4 sept 2015 a

Bénin

24 févr 2005

20 sept 2006

Bolivie (État plurinational de)

22 mai 2006

23 mai 2006

Bosnie-Herzégovine

 7 déc 2007

24 oct 2008

Brésil

13 oct 2003

12 janv 2007

Bulgarie

22 sept 2010

 1 juin 2011

Burkina Faso

21 sept 2005

 7 juil 2010

Burundi

 

18 oct 2013 a

Cabo Verde

26 sept 2011

 1 avr 2016

Cambodge

14 sept 2005

30 mars 2007

Cameroun

15 déc 2009

 

Chili

 6 juin 2005

12 déc 2008

Chypre

26 juil 2004

29 avr 2009

Congo

29 sept 2008

 

Costa Rica

 4 févr 2003

 1 déc 2005

Croatie

23 sept 2003

25 avr 2005

Danemark 1

26 juin 2003

25 juin 2004

Équateur

24 mai 2007

20 juil 2010

Espagne

13 avr 2005

 4 avr 2006

Estonie

21 sept 2004

18 déc 2006

Ex-République yougoslave de Macédoine

 1 sept 2006

13 févr 2009

Finlande

23 sept 2003

 8 oct 2014

France

16 sept 2005

11 nov 2008

Gabon

15 déc 2004

22 sept 2010

Géorgie

 

 9 août 2005 a

Ghana

 6 nov 2006

 

Grèce

 3 mars 2011

11 févr 2014

Guatemala

25 sept 2003

 9 juin 2008

Guinée

16 sept 2005

 

Guinée-Bissau

24 sept 2013

 

Honduras

 8 déc 2004

23 mai 2006

Hongrie

 

12 janv 2012 a

Irlande

 2 oct 2007

 

Islande

24 sept 2003

 

Italie

20 août 2003

 3 avr 2013

Kazakhstan

25 sept 2007

22 oct 2008

Kirghizistan

 

29 déc 2008 a

Liban

 

22 déc 2008 a

Libéria

 

22 sept 2004 a

Liechtenstein

24 juin 2005

 3 nov 2006

Lituanie

 

20 janv 2014 a

Luxembourg

13 janv 2005

19 mai 2010

Madagascar

24 sept 2003

 

Maldives

14 sept 2005

15 févr 2006

Mali

19 janv 2004

12 mai 2005

Malte

24 sept 2003

24 sept 2003

Maroc

 

24 nov 2014 a

Maurice

 

21 juin 2005 a

Mauritanie

27 sept 2011

 3 oct 2012

Mexique

23 sept 2003

11 avr 2005

Mongolie

24 sept 2013

12 févr 2015

Monténégro 2

23 oct 2006 d

 6 mars 2009

Mozambique

 

 1 juil 2014 a

Nauru

 

24 janv 2013 a

Nicaragua

14 mars 2007

25 févr 2009

Niger

 

 7 nov 2014 a

Nigéria

 

27 juil 2009 a

Norvège

24 sept 2003

27 juin 2013

Nouvelle-Zélande 3

23 sept 2003

14 mars 2007

Panama

22 sept 2010

 2 juin 2011

Paraguay

22 sept 2004

 2 déc 2005

Pays-Bas 4

 3 juin 2005

28 sept 2010

Pérou

 

14 sept 2006 a

Philippines

 

17 avr 2012 a

Pologne

 5 avr 2004

14 sept 2005

Portugal

15 févr 2006

15 janv 2013

République démocratique du Congo

 

23 sept 2010 a

République de Moldova

16 sept 2005

24 juil 2006

République tchèque

13 sept 2004

10 juil 2006

Roumanie

24 sept 2003

 2 juil 2009

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 5

26 juin 2003

10 déc 2003

Rwanda

 

30 juin 2015 a

Sénégal

 4 févr 2003

18 oct 2006

Serbie

25 sept 2003

26 sept 2006

Sierra Leone

26 sept 2003

 

Slovénie

 

23 janv 2007 a

Soudan du Sud

 

30 avr 2015 a

Suède

26 juin 2003

14 sept 2005

Suisse

25 juin 2004

24 sept 2009

Tchad

26 sept 2012

 

Timor-Leste

16 sept 2005

 

Togo

15 sept 2005

20 juil 2010

Tunisie

 

29 juin 2011 a

Turquie

14 sept 2005

27 sept 2011

Ukraine

23 sept 2005

19 sept 2006

Uruguay

12 janv 2004

 8 déc 2005

Venezuela (République bolivarienne du)

 1 juil 2011

 

Zambie

27 sept 2010

 

 

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification l’adhésion ou de la succession.)

 

Déclarations et Réserves  

 

Allemagne

Déclaration :
       En raison de la répartition des compétences en République fédérale d’Allemagne, l’établissement du mécanisme national de prévention au niveau des Länder (États fédérés) exige la conclusion d’un traité entre ces derniers, ledit traité devant en outre être approuvé par le Parlement. De ce fait, l’Allemagne doit remettre à une date ultérieure l’accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la quatrième partie du Protocole facultatif. Le Sous-Comité sera informé dès que possible de la date à compter de laquelle le mécanisme national de prévention sera opérationnel.

 

Azerbaïdjan

Déclaration :
       La République d’Azerbaïdjan déclare qu’il sera impossible de garantir la conformité avec les dispositions du Protocole dans ses territoires occupés par la République d’Arménie jusqu' à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation.

 

Belgique

       Déclaration faite lors de la signature : "Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Région wallonne.

Bosnie-Herzégovine

23 mars 2012

Déclaration :
       Conformément à l’article 24 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Bosnie-Herzégovine indique qu’elle ajourne, pour une période spéciale d’un maximum de trois ans, l’exécution de ses obligations en vertu de la quatrième partie du présent Protocol facultatif se rapportant à la désignation d’un mécanisme national de prévention.

 

France

Déclaration :
       “En application des articles 15 et 21 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire français n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au sous-comité de prévention de la torture ou à ses membres ainsi qu’au mécanisme national de prévention, et la dite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière, pour autant que, s’agissant des renseignements faux, la personne ou l’organisation en question n’ait pas eu connaissance du caractère fallacieux des faits au moment de leur dénonciation et, d’autre part, sans préjudice des voies de droit dont pourraient faire usage les personnes mises en cause en raison du dommage subi pour dénonciation de faits inexacts à leur encontre.”

 

Hongrie

7 février 2012

Déclaration :
        Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’Hongrie déclare qu’elle ajourne pour trois ans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la quatrième partie du Protocole facultatif concernant les mécanismes nationaux de prévention.

Kazakhstan

Le 8 février 2010

Déclaration
       Conformément au paragraphe 1 de l'article 24 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la République du Kazahkstan ajourne l'exécution de ses obligations en vertu de la quatrième partie du présent Protocole.

 

Monténégro

Déclaration :
       Le Gouvernement monténégrin fait la déclaration suivante eu égard à l’article 24 du Protocole facultatif :

Conformément à l’article 24 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Monténégro indique qu’il ajourne pendant deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit protocole l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la quatrième partie du Protocole.

Philippines

        Selon l’article 24 de la cinquième partie du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la République des Philippines déclare par la présente qu’elle ajourne l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la troisième partie du Protocole facultatif, particulièrement l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 11, sur les visites du Sous-Comité de la prévention, aux lieux visés à l’article 4, et sur la formulation par le Sous-Comité de la prévention, à l’intention des États Parties, des recommandations concernant la protection des personnes privées de liberté, contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

 

Roumanie

Déclaration :

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Roumanie déclare qu’elle ajourne pour trois ans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la quatrième partie du Protocole facultatif concernant les mécanismes nationaux de prévention.

 

 

Azerbaïdjan

       Le Ministère des affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et a l’honneur de l’informer que le Président azerbaïdjanais, par le décret n° 112 daté du 13 janvier 2009, a décidé que le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de la République d’Azerbaïdjan était le mécanisme national de prévention visé à
       l’article 17 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

Ex-République yougoslave de Macédoine

       Conformément à l’article 17 du Protocole, la République de Macédoine désigne l’Ombudsman de la République de Macédoine comme mécanisme national de prévention de la torture à l’échelon national.

       Les organisations non gouvernementales enregistrées en République de Macédoine et les organisations qui ont acquis le statut d’organisations humanitaires en République de Macédoine peuvent exercer certaines des compétences du mécanisme national de prévention, en accord et avec le consentement préalable de l’Ombudsman de la République de Macédoine.

Slovénie

       En application de l'article 17 du Protocole, la République de Slovénie déclare que les fonctions propres au mécanisme national de prévention seront exercées par le Médiateur pour les droits de l'homme et, en accord avec lui, par des organisations non gouvernementales enregistrées en République de Slovénie et par des entités ayant obtenu le statut d'organisation humanitaire en République de Slovénie.

Application territoriale

Participant

Date de réception de la notification

Territoire

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

24 févr 2014

Île de Man

 

End Note

  1. Avec une exclusion territoriale à l’égard des Îles Féroé.

Par la suite, le 29 août 2005, le Gouvernement danois a notifé au Secrétaire général du suivant : ... que le Danemark retire sa déclaration formulée lors de la ratification dudit Protocole avec l'effet que jusqu'à décision ultérieure le Protocole ne s'appliquera pas aux îles Féroé.

  1. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.
  1. Avec une exclusion territoriale à l’égard des Îles Tokélaou avec le suivant : ... conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l'engagement pris par le Gouvernement néo-zélandais relativement à l'accession à l'autonomie des Tokélaou par la promulgation d'un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne visera pas les Tokélaou tant que le Gouvernement néo-zélandais n'aura pas déposé auprès du Dépositaire une déclaration à cet effet reposant sur une consultation appropriée avec le territoire.
  1. Pour le Royaume en Europe.
  1. Le 24 février 2014, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié ce qui suit au Secrétaire général : … le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni du Protocole facultatif soit étendue au territoire de l'Île de Man, pour lequel le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales. Le gouvernement du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que l'extension du Protocole facultatif susmentionné à l'Île de Man prendra effet à la date du dépôt de la présente notification…
  1. La déclaration a été acceptée en dépôt le 23 mars 2012 sans objection aucune des États contractants, soit au dépôt lui-même ou à la procédure envisagée, durant une période d'une année depuis la date de la notification transmettant la déclaration, soit le 23 mars 2011.
  1. La déclaration a été accepté en dépôt le 22 mai 2010 sans objection aucune des États contractants, soit au dépôt lui-même ou à la procédure envisagée, durant une période de trois mois depuis la date de la notification transmettant la déclaration, soit le 22 février 2010.

 


[1] Le Protocole susmentionné a été adopté le 18 décembre 2002 à la cinquante-septième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies par la résolution A/RES/57/199. Conformément au paragraphe premier de son article 27, le Protocole a été ouvert à la signature de tout État qui a signé la Convention, le 4 février 2003, la première date possible. Conformément au paragraphe premier de la résolution de l'Assemblée générale A/RES/57/199, le Protocole est disponible à la signature, à la ratification et à l'adhésion au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York