La publication a pour objet :
- de rendre public le contenu de l'accord ;
- d'introduire l'accord dans l'ordre juridique national.
Sauf cas exceptionnels, tous les accords doivent faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République du Cameroun. Cette obligation doit être respectée strictement, notamment dans la mesure où de nombreux accords peuvent affecter des intérêts privés. En cas de non-publication, en effet, l'accord, s'il est d'effet direct, n'est pas opposable aux personnes et, d'une manière générale, n'est pas invocable dans l'ordre juridique interne.
Un autre décret devrait rendre obligatoire la publication dans les mêmes formes de l'acte portant dénonciation par le Cameroun d'un accord publié conformément au décret.
L’obligation de mettre en œuvre ou d’appliquer
La non exécution du traité est un acte illicite qui engage la responsabilité internationale de l'Etat et créé à sa charge une obligation de réparer. [,CPJI, " Affaire de l’usine de Chorzow ", arrêt du 13 septembre 1928, Rec. série A n°17 : " C'est un principe de droit international que la violation d’un engagement entraîne l’obligation de réparer dans les formes adéquates ".]
L’obligation de réparation est donc la conséquence d’un manquement à l’application d’une convention sans que celle-ci ait à être prévue par la convention elle-même. Mais il convient cependant de distinguer suivant la nature de la violation et les conséquences à en tirer.
1°- Si l'État a pris une mesure contraire au traité, il devra la retirer ;
2°- Si l'État s’est abstenu de prendre une mesure, s’il n’a pas exécuté une obligation, il devra adopter cette mesure.
3°- Si le comportement de l'État est contraire aux fins générales du traité, il doit rectifier ce comportement.
Les dispositions du droit interne ne justifient pas la non-exécution des normes internationales (article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 ; C.P.J.I., arrêt du 17 août 1923, affaire du Vapeur Wimbledon, série A, n°1).