L’article 14 de la convention sur le droit des traités dispose que : « 1. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par la ratification:

a) lorsque le traité prévoit que ce consentement s’exprime par la ratification;

b) lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la ratification serait requise;

c) lorsque le représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve de ratification;

ou

d) lorsque l’intention de cet Etat de signer le traité sous réserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.

2. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par l’acceptation ou l’approbation dans des conditions analogues à celles qui s’appliquent à la ratification. »

La ratification, l’acceptation et l’approbation requièrent deux étapes[1]:

  1. L’exécution d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation par le Chef de l’Etat, le Chef de Gouvernement ou le Ministre des Affaires Etrangères, exprimant l’intention de l’Etat d’être liée par une convention[2] pertinente; et
  1. Pour la convention multilatérale, le dépôt de l’instrument auprès du dépositaire, et pour les conventions bilatérales, l’échange des instruments entre les parties.

. Considérations pratiques pour le processus de ratification

La ratification du Traité s’effectue en deux étapes, l’une au niveau national et l’autre au niveau international. Chaque Etat procède à la ratification suivant ses règles constitutionnelles. Bien que celles-ci diffèrent d’un État à l’autre, elles supposent généralement l’approbation du Traité par le pouvoir législatif ou par le pouvoir exécutif d’un État, ou par les deux. Le ministère responsable, habituellement le Ministère des affaires étrangères, peut donner des indications sur les règles constitutionnelles nationales et la procédure interne à suivre pour ratifier le Traité.

  1. Forme d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion[3]. Lorsqu’un Etat désire ratifier, accepter, approuver ou adhérer à un traité, il doit exécuter un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  1. L’instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion doit être signé par l’une des trois autorités spécifiées, notamment le Chef de l’Etat, le Chef du gouvernement ou le Ministre des Affaires Etrangères.
  1. Il n’y a pas de forme mandatée pour l’instrument, mais il doit inclure ce qui suit:
  1. Le titre, la date et le lieu de la conclusion du traité en question;
  1. Le nom et prénom et le titre de la personne signant l’instrument, à savoir, le Chef de l’Etat, le Chef de Gouvernement ou le Ministre des Affaires Étrangères ou toute autre personne agissant dans une telle fonction pour le moment ou dotée des pleins pouvoirs à cette fin et conférés par l’une des autorités précitées;
  1. Une expression sans ambiguïté de l’intention du gouvernement, au nom de l’Etat, de se considérer lié par le traité et de s’engager fidèlement à respecter et à exécuter ses dispositions;
  1. La date et le lieu où l’instrument a été émis; et
  1. La signature du Chef de l’Etat, du Chef du Gouvernement ou du Ministre des Affaires Étrangères (le seau officiel n’est pas adéquat) ou toute autre personne agissant en une telle qualité pour le moment ou dotée des pleins pouvoirs à cette fin, conférée par l’une des personnalités précitées.

En matière d’adhésion, l’article 15 de la convention de Vienne sur le droit des traités dispose que : Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par l’adhésion:

a) lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé par cet Etat par voie d’adhésion;

b) lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat par voie d’adhésion; ou

c) lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement que ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat par voie d’adhésion. »

.La transmission du consentement de l’État à être lié

Lorsqu'un traité a été conclu, les instruments écrits qui apportent la preuve formelle du consentement à être lié, ainsi que les réserves et les déclarations, sont remis à un dépositaire. À moins que le traité n'en dispose autrement, les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement d'un État à être lié par le traité. Pour les traités auxquels ne sont parties qu'un petit nombre d'États, le dépositaire sera habituellement le gouvernement de l'État sur le territoire duquel le traité a été signé. Il arrive parfois que plusieurs États soient désignés comme dépositaires. Dans les traités multilatéraux, on désigne d'ordinaire comme dépositaire une organisation internationale ou le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le dépositaire doit recevoir toutes notifications et tous documents ayant trait au traité, en assurer la garde, examiner si toutes les formalités ont été remplies et enregistrer le traité et notifier aux parties tous les actes susceptibles de les intéresser.

.L’établissement de l’instrument de ratification

Pour être considéré comme valide et être accepté par le Secrétaire général de l’ONU, l’instrument doit être dûment signé par le chef de l’État, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères. Il peut également être signé par un autre représentant de l’État à condition que ce dernier produise des pleins pouvoirs pour la signature

.La Forme de l’instrument de ratification

Il n’y a pas de forme établie. Les instruments de ratification peuvent revêtir diverses formes, selon les pratiques et les préférences des États. Ils doivent cependant contenir toutes les informations requises par le dépositaire.

L’instrument doit indiquer le titre de la personne qui l’a signé ainsi que la date et le lieu de sa délivrance. Il doit aussi clairement désigner le Traité. Enfin, il doit contenir une déclaration explicite de l’intention du Gouvernement, agissant au nom de l’État, de se considérer comme lié par le Traité et de s’engager à en respecter et en appliquer les dispositions de bonne foi. On trouvera dans l’annexe D deux modèles possibles d’instrument de ratification.

Pour être déposé au Siège de l’ONU, un instrument de ratification peut être soit directement remis par le représentant de l’État au Secrétaire général ou à son représentant soit lui être envoyé par la poste. On se reportera au chapitre VI pour les coordonnées de la Section des traités.

Il n’est pas nécessaire de produire de pleins pouvoirs pour le simple dépôt d’un instrument ou d’une notification dûment signés par l’une des trois autorités qualifiées, en particulier lorsque l’instrument est déposé par le représentant permanent ou un membre de la mission permanente auprès de l’ONU ou encore sous le couvert d’une note officielle. Si l’instrument de ratification a été signé par une personne autre que ces trois autorités, celle-ci devra produire des pleins pouvoirs lorsqu’elle déposera ledit instrument.

c.Le dépôt  de l’instrument de ratification

Si l’instrument est acceptable, il est réputé avoir été déposé le jour où il a été reçu par le dépositaire. Le Secrétaire général informe l’État concerné de la date du dépôt.

Les États parties aux conventions internationales sont tenus d’élaborer des textes de loi portant application du Traité et de prendre d’autres mesures nécessaires, telles que la création ou la désignation d’une autorité nationale, qui assurera la liaison avec l’Organisation et les autres États. Ces mesures nationales devront être effectives lorsque le Traité entrera en vigueur à l’égard de l’État.

d.Le dépositaire des traités à caractère universel

Le Secrétaire général est le dépositaire de plus de 500 traités multilatéraux. C’est la Section des traités du Bureau des affaires juridiques qui assume les fonctions dépositaires du Secrétaire général et qui est chargée de l’enregistrement et de la publication des traités soumis au Secrétariat, conformément à l’Article 102 de  la Charte des Nations Unies, qui dispose que tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte sera enregistré au Secrétariat et publié par lui.

e.Le dépositaire des traités à caractère régional

Dès que le consentement est obtenu comme convenu et que l’instrument de la ratification est dûment exécuté, alors dans le cas de la ratification, l’instrument de la ratification est déposé comme spécifié dans la convention[4].

  1. Un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion devient effectif seulement lorsqu’il est déposé auprès du Président de l’Union africaine au siège de l’UA à  Addis-Abeba (Éthiopie). 
  1. La date de dépôt est normalement enregistrée comme celle au cours de laquelle l’instrument est reçu au siège.
  1. Il est conseillé aux États de déposer directement ces instruments au Bureau du Conseiller juridique de la Commission de l’Union africaine pour veiller à ce que les mesures diligentes soient prises.
  1. La personne qui dépose l’instrument de ratification n’a pas besoin des pleins pouvoirs.
  1. Outre le dépôt main à main, les instruments peuvent également être affranchis à la poste ou faxés au Bureau du Conseiller juridique.
  1. Si un Etat faxe initialement un instrument, il doit également fournir l’original dès que possible puis au Bureau du conseiller juridique.

[1]Cf Glossaire du Manuel de Traité des Nations Unies

[2] Dans certains Etats membres, la ratification se fait par le Président de la République, dans d’autres, c’est le Congrès, ou l’Assemblée ou un autre organe selon la structure juridique de l’Etat membre.

[3] Modèle de manuel de Traité des Nations Unies, instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation à l’annexe 4 et celui d’adhésion à l’annexe 5

[4] Article 16  de la Convention de Vienne.