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Conclusion 06/07/1965

Observation

Article 14 1) Le présent accord entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification. 2) Il est valable pour une durée d'un an à partir de la date de son entrée en vigueur et sera considéré comme renouvelé, d'année en année par tacite reconduction, si aucune des Parties contractantes ne le dénonce par écrit au plus tard trois mois avant l'expiration de la période de validité. 3) La dénonciation du présent accord ne portera pas atteinte à la validité des contrats déjà conclus et des garanties déjà fournies dans le cadre de cet accord.