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Conclusion 30/05/1946

Observation

New York, le 30 mai 1946

ACCORD ENTRE LES NATIONS UNIES ET L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

New York, le 30 mai 1946.

L'article 57 de la Charte des Nations Unies prévoit que les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes seront reliées aux Nations Unies.

La Conférence internationale du Travail, en sa vingt-septième session tenue à Paris, a adopté, le 3 novembre 1945, une résolution exprimant le désir de l'Organisation internationale du Travail d'entrer en relation avec les Nations Unies conformément à des dispositions à  déterminer par accord mutuel.

En conséquence, les Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail conviennent ce qui suit:

ARTICLE-I

L'Organisation internationale du Travail est reconnue par les Nations Unies comme étant une institution spécialisée investie de la responsabilité de prendre des mesures appropriées aux termes de son instrument fondamental pour l'accomplissement des objectifs prévus à cet instrument.

ARTICLE-II
Représentation réciproque

1. Des représentants des Nations Unies seront invités à assister aux réunions de la Conférence internationale du Travail (désignée ci-dessous par le terme (Conférence) et de ses commissions; du Conseil d'administration et de ses commissions; et des autres conférences générales, régionales ou spéciales, convoquées par l'Organisation internationale du Travail, et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes.

2. Des représentants de l'Organisation internationale du Travail seront invités à assister aux réunions du Conseil économique et social des Nations Unies (désigné ci-dessous par le terme Conseil) et de ses commissions et comités, et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes en ce qui concerne les questions figurant à leur ordre du jour et pour lesquelles l'Organisation internationale du Travail aura indiqué avoir un intérêt.

3. Des représentants de l'Organisation internationale du Travail seront invités à assister, à titre consultatif, aux réunions de l'Assemblée générale. Il leur sera donné l'occasion de présenter pleinement à l'Assemblée générale les vues de l'Organisation internationale du Travail sur les questions entrant dans le domaine de ses activités.

4. Des représentants de l'Organisation internationale du Travail seront invités à assister aux réunions des Commissions principales de l'Assemblée générale pour lesquelles l'Organisation internationale du Travail a un intérêt et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces commissions.

5. Des représentants de l'Organisation internationale du Travail seront invités à assister aux réunions du Conseil de tutelle et à participer, sans droit de vote, à ses délibérations en ce qui concerne les questions figurant à son ordre du jour et pour lesquelles l'Organisation aura indiqué avoir un intérêt.

6. Le Secrétariat des Nations Unies assurera la distribution de toute communication écrite de l'Organisation aux membres de l'Assemblée générale, du Conseil et de ses Commissions, ainsi que du Conseil de tutelle, selon le cas.

ARTICLE-III
Insertion des questions dans l'ordre du jour

Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l'Organisation internationale du Travail insérera dans l'ordre du jour du Conseil d'administration les questions préposées par les Nations Unies. Réciproquement, le Conseil et ses commissions, ainsi que le Conseil de tutelle inséreront dans leur ordre du jour les questions proposées par l'Organisation internationale du Travail.

ARTICLE-IV
Recommandations de l'Assemblée générale et du Conseil

1. L'Organisation internationale du Travail, tenant compte de l'obligation des Nations Unies de favoriser les objectifs prévus à l'article 55 de la Charte et des fonctions et pouvoirs du Conseil aux termes de l'article 62 de la Charte de faire ou de provoquer des études et des rapports sur des questions internationales dans les domaines économique, social, de la culture, de l'éducation et de la santé publique et autres domaines connexes et d'adresser des recommandations sur ces questions aux institutions spécialisées; et tenant compte également de la responsabilité des Nations Unies, aux termes des articles 58 et 63 de la Charte, de faire des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités des institutions spécialisées, convient de prendre des mesures en vue de soumettre, aussitôt que possible, au Conseil d'administration, à la Conférence ou à tout autre organe de l'Organisation internationale du Travail qui pourrait être approprié, toutes les recommandations formelles que l'Assemblée générale ou le Conseil pourra lui adresser.

2. L'Organisation internationale du Travail convient de procéder à des échanges de vues avec les Nations Unies, à leur demande, au sujet de ces recommandations et de faire rapport en temps opportun aux Nations Unies sur les mesures prises par l'Organisation ou par ses Membres en vue de donner effet à ces recommandations, ou sur tous autres résultats dont aurait été suivie la prise en considération de ces recommandations.

3. L'Organisation internationale du Travail affirme son intention de coopérer dans toutes autres mesures qui pourront être nécessaires en vue d'assurer la coordination effective des activités des institutions spécialisées et de celles des Nations Unies. Notamment, elle convient de participer dans tout organisme ou tous organismes que le Conseil pourrait créer en vue de faciliter cette coordination, de coopérer avec ces organismes et de fournir les informations qui pourraient être nécessaires dans l'accomplissement de cette tâche.

ARTICLE-V
Echange d'informations et de documents

1. Sous réserve de mesures qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, les Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail procéderont à l'échange le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents.

2. Sans porter préjudice au caractère général des dispositions du paragraphe 1:

a) l'Organisation internationale du Travail convient de fournir aux Nations Unies des rapports réguliers sur les activités de l'Organisation internationale du Travail;

b) l'Organisation internationale du Travail convient de donner suite, dans toute la mesure du possible, à toute demande de rapports spéciaux, d'études ou d'informations, présentée par les Nations Unies sous réserve des dispositions de l'article XV; et

c) le Secrétaire général, à la demande du Directeur, procédera à des échanges de vues avec lui en vue de fournir les informations pour lesquelles l'Organisation internationale du Travail aura un intérêt spécial.

ARTICLE-VI
Assistance au Conseil de sécurité

L'Organisation internationale du Travail convient de coopérer avec le Conseil économique et social en fournissant telles informations et telle assistance que le Conseil de sécurité pourrait demander, y compris l'assistance destinée à permettre l'application des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien ou le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales.

ARTICLE-VII
Assistance au Conseil de tutelle

L'Organisation internationale du Travail convient de coopérer avec le Conseil de tutelle des Nations Unies dans l'accomplissement de ses fonctions et, en particulier, de fournir au Conseil de tutelle, dans toute la mesure du possible, telle assistance que le Conseil pourrait lui demander au sujet des questions intéressant l'Organisation.

ARTICLE-VIII
Territoires non autonomes

L'Organisation internationale du Travail convient de coopérer avec les Nations Unies à la mise en œuvre des principes et obligations prévus au chapitre XI de la Charte en ce qui concerne les questions affectant le bien-être et le développement des peuples des territoires non autonomes.

ARTICLE-IX
Relations avec la Cour internationale de Justice

1. L'Organisation internationale du Travail convient de fournir toutes informations qui lui seraient demandées par la Cour internationale de Justice, conformément à l'article 34 du Statut de la Cour.

2. L'Assemblée générale autorise l'Organisation internationale du Travail à demander des avis consultatifs à la Cour internationale de Justice sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de son activité, à l'exception de celles concernant les relations réciproques entre l'Organisation internationale du Travail et les Nations Unies ou d'autres institutions spécialisées.

3. La demande peut être adressée à la Cour par la Conférence, ou par le Conseil d'administration autorisé par la Conférence.

4. Au moment de présenter à la Cour internationale de Justice une demande d'avis consultatif, l'Organisation internationale du Travail informera le Conseil économique et social de la demande.

ARTICLE-X
Siège et bureaux régionaux

1. L'Organisation internationale du Travail, tenant compte de l'intérêt qu'il y a à ce que le siège des institutions spécialisées soit situé au siège permanent des Nations Unies, et des avantages présentés par cette centralisation, convient de procéder à des échanges de vues avec les Nations Unies avant de décider de la situation de son siège permanent.

2. Dans la mesure du possible, les bureaux régionaux ou les branches que l'Organisation internationale du Travail pourrait établir seront en rapports étroits avec les bureaux régionaux ou les branches que les Nations Unies pourraient établir.

ARTICLE-XI
Arrangements concernant le personnel

1. Les Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail reconnaissent que le développement futur d'un service civil international unifié est souhaitable du point de vue d'une coordination administrative effective et, à cette fin, conviennent de favoriser les règles communes concernant le personnel, les méthodes et arrangements destinés à éviter de graves inégalités dans les termes et les conditions d'emploi, ainsi qu'à éviter une concurrence dans le recrutement du personnel et à faciliter l'échange du personnel en vue d'obtenir le maximum d'avantages de leurs services.

2. Les Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail conviennent de coopérer, dans la plus large mesure possible, en vue d'atteindre ce but et notamment, elles conviennent:

a) de procéder à des échanges de vues au sujet de l'établissement d'une Commission de service civil international, chargée de donner des conseils sur les moyens permettant d'assurer des règles communes pour le recrutement du personnel des secrétariats des Nations Unies et des institutions spécialisées;

b) de procéder à des échanges de vues au sujet des questions relatives à l'emploi des fonctionnaires et du personnel, y compris les conditions de service, la durée des nominations, les catégories du personnel, l'échelle des traitements et des indemnités, la retraite et les droits de pension, ainsi que les règles et les règlements du personnel afin d'assurer autant d'uniformité qu'il sera possible dans ce domaine;

c) de coopérer dans l'échange de personnel, lorsque cela sera souhaitable, sur une base soit temporaire, soit permanente, en prenant soin de garantir l'ancienneté et les droits de pension; et

d) de coopérer à l'établissement et à la mise en oeuvre d'un mécanisme approprié pour le règlement des litiges concernant l'emploi du personnel et les questions s'y rattachant.

ARTICLE-XII
Services de statistique

1. Les Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail conviennent de réaliser une coopération aussi complète que possible, d'éviter le double emploi superflu, et d'utiliser avec la plus grande efficacité leur personnel technique, dans leurs activités respectives concernant le rassemblement, l'analyse, la publication et la diffusion des informations statistiques. Les Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail conviennent de mettre leur efforts en commun en vue d'assurer la plus grande utilité et le plus grand usage possibles de leurs informations statistiques et de réduire, au minimum les charges des gouvernements nationaux et de toutes autres organisations auprès desquels ces informations seront recueillies.

2. L'Organisation internationale du Travail reconnaît que les Nations Unies constituent l'organisme central chargé de recueillir, d'analyser, publier, standardiser et faire progresser les statistiques servant aux buts généraux des organisations internationales.

3. L'Organisation internationale du Travail est reconnue par les Nations Unies comme étant l'organisme approprié chargé de recueillir, analyser, publier, standardiser et faire progresser les statistiques, dans son propre domaine, sans qu'il soit porté préjudice au droit des Nations Unies de s'intéresser à de telles statistiques pour autant qu'elles soient essentielles à la poursuite de leurs propres buts et au développement des statistiques à travers le monde.

4. Les Nations Unies établiront les instruments administratifs et la procédure au moyen desquels une coopération effective concernant les statistiques entre les Nations Unies et les institutions reliées à elles pourra être assurée.

5. Il est reconnu souhaitable que le rassemblement des informations statistiques ne soit pas répété par les Nations Unies ou par toute autre institution spécialisée chaque fois qu'il est possible d'utiliser les informations ou la documentation qu'une autre institution peut fournir.

6. Afin d'établir un centre de rassemblement des informations statistiques destinées à un usage général, il est convenu que les données fournies à l'Organisation internationale du Travail pour l'insertion dans ses séries statistiques de base et ses rapports spéciaux seront, dans la mesure du possible, mises à la disposition des Nations Unies.

ARTICLE-XIII
Services administratifs et techniques

1. Les Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail reconnaissent que, afin d'unifier les méthodes administratives et techniques et de faire le meilleur usage possible du personnel et des ressources, il est souhaitable d'éviter, au sein des Nations Unies et des institutions spécialisées, la création de services qui se fassent concurrence ou qui fassent double emploi.

2. En conséquence, les Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail conviennent de procéder à des échanges de vues concernant l'établissement des services administratifs et techniques communs, en plus de ceux qui sont mentionnés aux articles XI, XII et XIV, dans la mesure ou, de temps à autre, l'organisation et l'usage de tels services sembleront possibles et appropriés.

3. Les Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail prendront des dispositions concernant l'enregistrement et le dépôt des documents officiels.

ARTICLE-XIV
Arrangements budgétaires et financiers

1. L'Organisation internationale du Travail reconnaît qu'il serait souhaitable que d'étroites relations budgétaires et financières s'établissent avec les Nations Unies afin que les travaux administratifs des Nations Unies et des institutions spécialisées soient menés à bien de la manière la plus efficace et la plus économique et que le maximum de coordination et d'uniformité dans ces travaux soit assuré.

2. Les Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail conviennent de coopérer dans toute la mesure du possible dans la poursuite de ces objectifs et notamment de procéder à des échanges de vues pour déterminer s'il serait souhaitable de faire des arrangements appropriés pour l'insertion du budget de l'Organisation dans un budget général des Nations Unies. Tout arrangement qui pourrait être conclu à cette fin sera défini dans un accord supplémentaire entre les deux organisations.

3. Au cours de la préparation du budget de l'Organisation internationale du Travail, celle-ci procédera à des échanges de vues avec les Nations Unies.

4. L'Organisation internationale du Travail convient de communiquer annuellement aux Nations Unies son projet de budget en même temps qu elle le communique à ses Membres. L'Assemblée générale examinera le budget ou le projet de budget de l'Organisation et pourra faire des recommandations à l'Organisation au sujet d'un ou de plusieurs postes dudit budget.

5. Les représentants de l'Organisation internationale du Travail ont le droit de participer, sans droit de vote, aux délibérations de l'Assemblée générale ou de toute commission de celle-ci, en tout temps où sont examinés le budget de l'Organisation ou des questions générales administratives ou financières intéressant l'Organisation.

6. Les Nations Unies pourront entreprendre le recouvrement des contributions des Membres de l'Organisation internationale du Travail qui sont également des Membres des Nations Unies, conformément aux arrangements qui, le cas échéant, seraient définis dans un accord ultérieur entre les Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail.

7. Les Nations Unies prendront de leur propre initiative, ou sur demande de l'Organisation internationale du Travail, des dispositions pour faire des études sur les questions financières et fiscales intéressant l'Organisation et les autres institutions spécialisées, en vue d'établir des services communs et d'assurer l'uniformité dans ces domaines.

8. L'Organisation internationale du Travail convient de se conformer, dans la mesure du possible, aux pratiques et aux règles uniformes recommandées par les Nations Unies.

ARTICLE-XV
Financement des services spéciaux

1. Dans le cas où l'Organisation internationale du Travail aurait à faire face à des dépenses supplémentaires importantes rendues nécessaires par suite d'une demande de rapports, d'études ou d'assistance spéciale présentée par les Nations Unies aux termes des articles V, VI ou VII, ou de toute autre disposition du présent Accord, l'Organisation internationale du Travail et les Nations Unies procéderont à des échanges de vues afin de déterminer la façon la plus équitable de faire face à ces dépenses.

2. De même, les Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail procéderont à des échanges de vues afin de prendre les dispositions équitables pour couvrir les frais des services centraux administratifs, techniques ou fiscaux ou de toute autre assistance fournie par les Nations Unies.

ARTICLE-XVI
Accords entre institutions

L'Organisation internationale du Travail convient d'informer le Conseil sur la nature et la portée de tout accord formel entre l'Organisation internationale du Travail et toute autre institution spécialisée ou organisation intergouvernementale et notamment convient d'informer le Conseil avant de conclure de tels accords.

ARTICLE-XVII
Liaison

1. Les Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail conviennent des dispositions précédentes dans l'espoir qu'elles contribueront à assurer une liaison effective entre les deux organisations. Elles affirment leur intention de prendre toutes les mesures supplémentaires qui pourront être nécessaires pour rendre cette liaison vraiment effective.

2. Les dispositions relatives aux liaisons prévues aux articles précédents du présent Accord s'appliqueront, dans la mesure du possible, autant aux relations entre les branches et les bureaux régionaux que les deux organisations pourront établir qu'à leurs organismes centraux.

ARTICLE-XVIII
Exécution de l'Accord

Le Secrétaire général et le Directeur peuvent conclure tous arrangements supplémentaires, en vue de l'application du présent Accord, qui peuvent paraître souhaitables à la lumière de l'expérience des deux organisations.

ARTICLE-XIX
Révision

Le présent Accord sera sujet à révision par accord entre les Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail.

ARTICLE-XX
Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il sera approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail.

 

New York, le 30 mai 1946.
 

(ont signé)

  1. Ramaswami MUDALIAR, Président du Conseil économique et social des Nations Unies et du Comité du Conseil chargé des négociations avec les institutions spécialisées.

 

G. MYRDDIN-EVANS, Président du Conseil d'administration du Bureau international du Travail et de la Délégation de l'Organisation internationale du Travail chargée des négociations.