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Conclusion 14/12/1960

Observation

Cette Convention est entrée en vigueur le 22 mai 1962. Par la suite, elle est entrée en vigueur pour chaque Etat douze mois après la date du dépôt de son instrument, sauf dans les cas de notification de succession où l'entrée en vigueur a eu lieu à la date où l'Etat a assumé la responsabilité de la conduite de ses relations internationales.

Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement  

Paris, le 14 décembre 1960

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 14 novembre au 15 décembre 1960, en sa onzième session,

Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame le droit de toute personne à l'éducation,

Considérant que la discrimination dans le domaine de l'enseignement constitue une violation de droits énoncés dans cette déclaration,

Considérant qu'aux termes de son Acte constitutif, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture se propose d'instituer la collaboration des nations afin d'assurer pour tous le respect universel des droits de l'homme et une chance égale d'éducation,

Consciente qu'il incombe en conséquence à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, dans le respect de la diversité des systèmes nationaux d'éducation, non seulement de proscrire toute discrimination en matière d'enseignement mais également de promouvoir l'égalité de chance et de traitement pour toutes personnes dans ce domaine,

Étant saisie de propositions concernant les différents aspects de la discrimination dans l'enseignement, question qui constitue le point 17.1.4 de l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé, lors de sa dixième session, que cette question ferait l'objet d'une convention internationale ainsi que de recommandations aux États membres,

Adopte, ce quatorzième jour de décembre 1960, la présente Convention.



Article premier

1. Aux fins de la présente Convention, le terme « discrimination » comprend toute distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance, a pour objet ou pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de traitement en matière d'enseignement et, notamment:

a. D'écarter une personne ou un groupe de l'accès aux divers types ou degrés d'enseignement;

b. De limiter à un niveau inférieur l'éducation d'une personne ou d'un groupe;

c. Sous réserve de ce qui est dit à l'article 2 de la présente Convention, d'instituer ou de maintenir des systèmes ou des établissements d'enseignement séparés pour des personnes ou des groupes; ou

d. De placer une personne ou un groupe dans une situation incompatible avec la dignité de l'homme.

2. Aux fins de la présente Convention, le mot « enseignement » vise les divers types et les différents degrés de l'enseignement et recouvre l'accès à l'enseignement, son niveau et sa qualité, de même que les conditions dans lesquelles il est dispensé.

Article 2

Lorsqu'elles sont admises par l'État, les situations suivantes ne sont pas considérées comme constituant des discriminations au sens de l'article premier de la présente Convention:

a. La création ou le maintien de systèmes ou d'établissements d'enseignement séparé pour les élèves des deux sexes, lorsque ces systèmes ou établissements présentent des facilités d'accès à l'enseignement équivalentes, disposent d'un personnel enseignant possédant des qualifications de même ordre, ainsi que de locaux scolaires et d'un équipement de même qualité, et permettent de suivre les mêmes programmes d'études ou des programmes d'études équivalents;

b. La création ou le maintien, pour des motifs d'ordre religieux ou linguistique, de systèmes ou d'établissements séparés dispensant un enseignement qui correspond au choix des parents ou tuteurs légaux des élèves, si l'adhésion à ces systèmes ou la fréquentation de ces établissements demeure facultative et si l'enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l'enseignement du même degré;

c. La création où le maintien d'établissements d'enseignement privés, si ces établissements ont pour objet non d'assurer l'exclusion d'un groupe quelconque, mais d'ajouter aux possibilités d'enseignement qu'offrent les pouvoirs, publics, si leur fonctionnement répond- à cet objet et si l'enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l'enseignement du même degré.

Article 3

Aux fins d'éliminer et de prévenir toute discrimination au sens de la présente Convention, les États qui y sont parties s'engagent à:

a. Abroger toutes dispositions législatives et administratives et à faire cesser toutes pratiques administratives qui comporteraient une discrimination dans le domaine de l'enseignement;

b. Prendre les mesures nécessaires, au besoin par la voie législative, pour qu'il ne soit fait aucune discrimination dans l'admission des élèves dans les établissements d'enseignement;

c. N'admettre, en ce qui concerne les frais de scolarité, l'attribution de bourses et toute autre forme d'aide aux élèves, l'octroi des autorisations et facilités qui peuvent être nécessaires pour la poursuite des études à l'étranger, aucune différence de traitement entre nationaux par les pouvoirs publics, sauf celles fondées sur le mérite ou les besoins;

d. N'admettre, dans l'aide éventuellement fournie, sous quelque forme que ce soit, par les autorités publiques aux établissements d'enseignement, aucune préférence ni restriction fondées uniquement sur le fait que les élèves appartiennent à un groupe déterminé;

e. Accorder aux ressortissants étrangers les mêmes droits d'accès à l'enseignement qu'à leur propre nationaux.

Article 4

Les États, parties à la présente Convention s'engagent en outre à formuler, à développer et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chance et de traitement en matière d'enseignement, et notamment à:

a. Rendre obligatoire et gratuit l'enseignement primaire; généraliser et rendre accessible à tous l'enseignement secondaire sous ses diverses formes; rendre accessible à tous, en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, l'enseignement supérieur; assurer l'exécution par tous de l'obligation scolaire prescrite par la loi;

b. Assurer dans tous les établissements publics de même degré un enseignement de même niveau et des conditions équivalentes en ce qui concerne la qualité de l'enseignement dispensé;

c. Encourager et intensifier par des méthodes appropriées l'éducation des personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme, et leur permettre de poursuivre leurs études en fonction de leurs aptitudes;

d. Assurer sans discrimination la préparation à la profession enseignante.

Article 5

1. Les États parties à la présente Convention conviennent:

a. Que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix;

b. Qu'il importe de respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux :1° de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimums qui peuvent être prescrites ou approuvées par les autorités compétentes; et 2° de faire assurer, selon les modalités d'application propres à la législation de chaque État, l'éducation religieuse et morale des enfants conformément à leurs propres convictions; qu'en outre, aucune personne ni aucun groupe ne devraient être contraints de recevoir une instruction religieuse incompatible avec leurs convictions;

c. Qu'il importe de reconnaître aux membres des minorités nationales le droit d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres, y compris la gestion d'écoles et, selon la politique de chaque État en matière d'éducation, l'emploi ou l'enseignement de leur propre langue, à condition toutefois:

(i) Que ce droit ne soit pas exercé d'une manière qui empêche les membres des minorités de comprendre la culture et la langue de l'ensemble de la collectivité et de prendre part à ses activités, ou qui compromette la souveraineté nationale;

(ii) Que le niveau de l'enseignement dans ces écoles ne soit pas inférieur au niveau général prescrit ou approuvé par les autorités compétentes; et

(iii) Que la fréquentation de ces écoles soit facultative.

2. Les États parties à la présente Convention s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application des principes énoncés au paragraphe 1 du présent article.
Article 6

Dans l'application de la présente Convention, les États qui y sont parties s'engagent à accorder la plus grande attention aux recommandations que la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture pourra adopter en vue de définir les mesures à prendre pour lutter contre les divers aspects de la discrimination dans l'enseignement et assurer l'égalité de chance et de traitement.

 

Article 7

Les États parties à la présente Convention devront indiquer dans des rapports périodiques qu'ils présenteront à la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu'ils auront adoptées pour l'application de la présente Convention, y compris celles prises pour formuler et développer la politique nationale définie à l'article 4 ainsi que les résultats obtenus et les obstacles rencontrés dans sa mise en œuvre.

Article 8

Tout différend entre deux ou plusieurs États parties à la présente Convention touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'aura pas été réglé par voie de négociations sera porté, à la requête des parties au différend, devant la Cour internationale de justice pour qu'elle statue à son sujet, à défaut d'autre procédure de solution du différend.

Article 9

Il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention.

Article 10

La présente Convention n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits dont peuvent jouir des individus ou des groupes en vertu d'accords conclus entre deux ou plusieurs États, à condition que ces droits ne soient contraires ni à la lettre, ni à l'esprit de la présente Convention.

Article 11

La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi.

Article 12

1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des États membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 13

1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État non membre de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l'Organisation.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 14

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des États qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre État trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

Article 15

Les États parties à la présente Convention reconnaissent que celle-ci est applicable non seulement à leur territoire métropolitain, mais aussi à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres dont ils assurent les relations internationales; ils s'engagent à consulter, si nécessaire, les gouvernements ou autres autorités compétentes desdits territoires, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou auparavant, en vue d'obtenir l'application de la Convention à ces territoires, ainsi qu'à notifier au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture les territoires auxquels la Convention s'appliquera, cette notification devant prendre effet trois mois après la date de sa réception.

Article 16

1. Chacun des États parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet douze mois après réception de l'instrument de dénonciation.

Article 17

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les États membres de l'Organisation, les États non membres visés à l'article 13, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux articles 12 et 13, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles 15 et 16.

Article 18

1. La présente Convention pourra être révisée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les États qui deviendront parties à la convention portant révision.

2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision.

Article 19

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
 

Fait à Paris, le quinze décembre 1960, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa onzième session, et du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés aux articles 12 et 13 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.

 

EN FOI DE QUOI ont apposé leur signature, ce quinzième jour de décembre 1960,

Le Président de la Conférence générale, le Directeur général

Dépositaire : UNESCO

Entrée en vigueur : Le 22 mai 1962, conformément à l’article 14

 

Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement. Paris, 14 décembre 1960[1]

Etats

Groupe

Date du dépôt de l'instrument

Type d'instrument

Afghanistan

IV

25/01/2010

Acceptation

Afrique du Sud

Va

09/03/2000

Ratification

Albanie

II

21/11/1963

Ratification

Algérie

Vb

24/12/1968

Acceptation

Allemagne

I

17/07/1968

Ratification

Arabie saoudite

Vb

17/08/1973

Ratification

Argentine

III

30/10/1963

Ratification

Arménie

II

05/09/1993

Notification de succession

Australie

IV

29/11/1966

Acceptation

Barbade

III

24/06/1975

Notification de succession

Bélarus

II

12/12/1962

Ratification

Belize

III

01/12/1982

Notification de succession

Bénin

Va

09/07/1963

Acceptation

Bosnie-Herzégovine

II

12/07/1993

Notification de succession

Brésil

III

19/04/1968

Ratification

Bruneï-Darussalam

IV

25/01/1985

Notification de succession

Bulgarie

II

04/12/1962

Acceptation

Burkina Faso

Va

04/09/2012

Ratification

Chili

III

26/10/1971

Ratification

Chine[2]

IV

   

Chypre

I

09/06/1970

Acceptation

Congo

Va

16/09/1968

Ratification

Costa Rica

III

10/09/1963

Ratification

Côte d'Ivoire

Va

24/11/1999

Ratification

Croatie

II

06/07/1992

Notification de succession

Cuba

III

02/11/1962

Ratification

Danemark

I

04/10/1963

Ratification

Dominique

III

14/03/1983

Notification de succession

Egypte

Vb

28/03/1962

Acceptation

Equateur

III

05/03/1979

Acceptation

Espagne

I

20/08/1969

Acceptation

ex-République yougoslave de Macédoine

II

30/04/1997

Notification de succession

Fédération de Russie

II

01/08/1962

Ratification

Finlande

I

18/10/1971

Ratification

France

I

11/09/1961

Ratification

Géorgie

II

04/11/1992

Notification de succession

Guatemala

III

04/02/1983

Ratification

Guinée

Va

11/12/1964

Acceptation

Honduras

III

05/09/2013

Ratification

Hongrie

II

16/01/1964

Ratification

Iles Salomon

IV

19/03/1982

Notification de succession

Indonésie

IV

10/01/1967

Acceptation

Iran, République islamique d'

IV

17/07/1968

Acceptation

Iraq

Vb

28/06/1977

Ratification

Israël

I

22/09/1961

Ratification

Italie

I

06/10/1966

Ratification

Jamaïque

III

16/03/2006

Ratification

Jordanie

Vb

06/04/1976

Acceptation

Kazakhstan

IV

15/04/2016

Ratification

Kirghizistan

IV

03/07/1995

Acceptation

Koweït

Vb

15/01/1963

Acceptation

Lettonie

II

16/06/2009

Acceptation

Liban

Vb

27/10/1964

Ratification

Libéria

Va

17/05/1962

Ratification

Libye

Vb

09/01/1973

Ratification

Luxembourg

I

20/01/1970

Ratification

Madagascar

Va

21/12/1964

Ratification

Mali

Va

07/12/2007

Ratification

Malte

I

05/01/1966

Notification de succession

Maroc

Vb

30/08/1968

Acceptation

Maurice

Va

20/08/1970

Notification de succession

Monaco

I

28/08/2012

Acceptation

Mongolie

IV

04/11/1964

Ratification

Monténégro

II

26/04/2007

Notification de succession

Nicaragua

III

28/09/1981

Ratification

Niger

Va

16/07/1968

Acceptation

Nigéria

Va

18/11/1969

Acceptation

Norvège

I

08/01/1963

Ratification

Nouvelle-Zélande

IV

12/02/1963

Ratification

Ouganda

Va

09/09/1968

Acceptation

Ouzbékistan

II

08/12/1997

Ratification

Panama

III

10/08/1967

Acceptation

Pays-Bas

I

25/03/1966

Ratification

Pérou

III

19/12/1966

Ratification

Philippines

IV

19/11/1964

Acceptation

Pologne

II

15/09/1964

Ratification

Portugal

I

08/01/1981

Ratification

République centrafricaine

Va

22/02/1962

Acceptation

République de Moldova

II

17/03/1993

Notification de succession

République dominicaine

III

30/08/1977

Ratification

République tchèque

II

26/03/1993

Notification de succession

République-Unie de Tanzanie

Va

03/01/1979

Ratification

Roumanie

II

09/07/1964

Ratification

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

I

14/03/1962

Acceptation

Rwanda

Va

28/12/2000

Acceptation

Saint-Vincent-et-les Grenadines

III

22/01/1985

Notification de succession

Sénégal

Va

25/09/1967

Ratification

Serbie

II

11/09/2001

Notification de succession

Seychelles

Va

27/07/2010

Acceptation

Sierra Leone

Va

02/06/1967

Ratification

Slovaquie

II

31/03/1993

Notification de succession

Slovénie

II

05/11/1992

Notification de succession

Sri Lanka

IV

11/08/1983

Acceptation

Suède

I

21/03/1968

Ratification

Swaziland

Va

08/10/1970

Acceptation

Tadjikistan

II

28/08/1992

Notification de succession

Togo

Va

03/04/2012

Ratification

Tunisie

Vb

29/08/1969

Ratification

Ukraine

II

19/12/1962

Ratification

Uruguay

III

03/05/2004

Acceptation

Venezuela (République bolivarienne du)

III

16/12/1968

Ratification

Zimbabwe

Va

30/05/2006

Acceptation

       
 

[1] Cette Convention est entrée en vigueur le 22 mai 1962. Par la suite, elle est entrée en vigueur pour chaque Etat douze mois après la date du dépôt de son instrument, sauf dans les cas de notification de succession où l'entrée en vigueur a eu lieu à la date où l'Etat a assumé la responsabilité de la conduite de ses relations internationales.

[2] Le 17 octobre 1999, la Chine a notifié au Directeur général que la Convention continuera de s'appliquer à la Région administrative de Macao de la République populaire de chine avec effet au 20 décembre 1999.