ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE CAMEROUN
Textes de bases :
Convention générale du 5 novembre 1990 de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun, entrée en vigueur le 1er mars 1992 (ensemble un Protocole relatif au régime d’assurances sociales des étudiants).
Protocole n° 1 du 5 novembre 1990 (régime d’assurances sociales des étudiants), entrée en vigueur le 1er mars 1992
Texte d'application :
Arrangement administratif général du 5 novembre 1990, publié au BO SS 9-92, entré en vigueur le 1er mars 1992.
SOMMAIRE
TEXTES FRANCO-CAMEROUNAIS
CONVENTION GENERALE DU 5 NOVEMBRE 1990
TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES (articles 1 à 7)
TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (articles 8 à 45)
CHAPITRE PREMIER Prestations familiales (articles 8 à 13)
CHAPITRE II Assurance maternité (articles 14 à 17)
CHAPITRE III Assurance invalidité (articles 18 à 24)
CHAPITRE IV Assurance vieillesse et assurance décès (pensions de survivants) (articles 25 à 33)
CHAPITRE V Accidents du travail et maladies professionnelles (articles 34 à 45)
TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES (articles 46 à 60)
CHAPITRE PREMIER Mesures d'application de la Convention (articles 46 à 48)
CHAPITRE II Dispositions dérogatoires aux législations internes (articles 49 à 53)
CHAPITRE III Transferts (articles 54 à 56)
CHAPITRE IV Règlement des différends (article 57)
CHAPITRE V Dispositions transitoires et finales (articles 58 à 60)
PROTOCOLE relatif au régime d’assurances sociales des étudiants
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL DU 5 NOVEMBRE 1990
TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES (articles 1 à 4)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES DE PRESTATIONS (articles 5 à 55)
CHAPITRE PREMIER Prestations familiales (articles 5 à 10)
CHAPITRE II Assurance maternité (articles 11 et 12)
CHAPITRE III Assurance invalidité (articles 13 à 22)
CHAPITRE IV Assurance vieillesse et assurance décès (pensions de survivants) (articles 23 à 36)
CHAPITRE V Accidents du travail et maladies professionnelles (articles 37 à 55)
TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES (articles 56 à 63)
ANNEXE I Liste des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature de grande importance
ANNEXE II Liste des formulaires franco-camerounais
CONVENTION GENERALE DU 5 NOVEMBRE 1990 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun sur la sécurité sociale (ensemble un Protocole relatif au régime d'assurances sociales des étudiants)
Le Gouvernement de la République française, d'une part, le Gouvernement de la République du Cameroun, d'autre part, désireux de coopérer dans le domaine social sur la base de la réciprocité, du respect et de l'intérêt mutuels ;
Affirmant leur attachement au principe de l'égalité de traitement des ressortissants des deux États au regard de la législation de sécurité sociale de chacun d'eux ;
Désireux de permettre aux travailleurs de chacun des deux États exerçant ou ayant exercé une activité dans l'autre État de conserver les droits acquis ou en cours d'acquisition en vertu de la législation qui y est applicable, ont décidé de conclure une Convention générale de sécurité sociale tendant à coordonner l'application aux ressortissants français et camerounais de la législation française et camerounaise en matière de sécurité sociale et, à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Égalité de traitement
- Les ressortissants français exerçant au Cameroun une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 3, applicables au Cameroun et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant au Cameroun, dans les mêmes conditions que les ressortissants camerounais.
- Les ressortissants camerounais exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 3, applicables en France et en bénéficient, ainsi que leur ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
- Les dispositions des paragraphes premier et 2 ne portent pas atteinte aux règles prévues par les législations énumérées à l'article 3 en ce qui concerne la participation des étrangers à la constitution ou au renouvellement des organes nécessaires au fonctionnement des institutions de sécurité sociale de chacune des parties contractantes.
Article 2
Champ d'application territorial
Les territoires couverts par les dispositions de la présente Convention sont :
En ce qui concerne la France : les départements de la République française et Saint-Pierre-et-Miquelon ; En ce qui concerne le Cameroun : le territoire de la République du Cameroun.
Article 3
Champ d'application matériel
1. Les législations auxquelles s'applique la présente Convention sont :
A. - En France :
- La législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ;
- Les législations des assurances sociales applicables :
- aux salariés des professions non agricoles ;
- aux salariés et assimilés des professions agricoles ;
à l'exception des dispositions qui étendent la faculté d'adhérer aux assurances volontaires aux personnes de nationalité française, salariées ou non salariées, travaillant hors du territoire français;
- Les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- La législation relative aux prestations familiales ;
- Les législations sur les régimes spéciaux de sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents et notamment le régime relatif à la sécurité sociale dans les mines ;
- Les législations sur le régime des gens de mer dans les conditions fixées, le cas échéant, par l'arrangement administratif relatif à l'application de la présente Convention.
B - Au Cameroun :
- La législation sur l'organisation de la prévoyance sociale ;
- La législation sur les pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès ;
- La législation sur les prestations familiales ;
- La législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
2. La présente Convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront, codifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
Toutefois, elle ne s'appliquera :
- Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les parties contractantes ;
- Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement de la Partie qui modifie sa législation, notifiée au Gouvernement de l'autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
Article 4
Champ d'application personnel
- Relèvent de la présente Convention les ressortissants de l'une ou de l'autre partie contractante, exerçant ou ayant exercé, en qualité de travailleurs permanents ou saisonniers, une activité salariée ou assimilée, ainsi que leurs ayants droit.
- Ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente Convention :
- Les travailleurs autres que ceux exerçant une activité salariée ou assimilée ;
- Les fonctionnaires civils et militaires et les personnels assimilés ;
- Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires.
Article 5
Législation applicable
- Les ressortissants de l'une des Parties contractantes exerçant une activité salariée ou assimilée sur le territoire de l'autre Partie contractante sont obligatoirement assujettis au régime de sécurité sociale de cette dernière Partie.
- Par dérogation aux dispositions du paragraphe premier du présent article :
- Ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale de l'État du lieu de travail et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de l'État d'origine les travailleurs salariés qui, étant occupés habituellement sur le territoire de l'une des Parties contractantes par une entreprise dont ils relèvent normalement, sont détachés par cette entreprise sur le territoire de l'autre Partie contractante en vue d'y effectuer un travail déterminé pour le compte de ladite entreprise, à condition que la durée du détachement n'excède pas six mois ;
- Les personnels salariés, autres que ceux visés à l'article 4, paragraphe 2, b), au service d'une administration de l'un des États contractants qui sont affectés sur le territoire de l'autre État, continuent à être soumis au régime de sécurité sociale de l'État qui les a affectés ;
- Les personnels salariés des postes diplomatiques ou consulaires autres que ceux visés à l'article 4, paragraphe 2, c), de même que les travailleurs au service personnel des membres de ces postes, ont la faculté d'opter pour l'application de la législation de l'État représenté, pour autant que ces salariés ne soient pas des ressortissants de l'État accréditaire ;
- Les agents non fonctionnaires mis par l'une des Parties contractantes à la disposition de l'autre Partie sur la base d'un contrat de concours en personnel établi en application des accords de l'espèce conclus entre la France et le Cameroun sont soumis à la législation de la première Partie contractante qui supporte la charge des salaires ;
- Les travailleurs salariés des entreprises publiques ou privées de transport aérien de l'un des États contractants, occupés sur le territoire de l'autre État, soit à titre temporaire, soit comme personnel ambulant, sont soumis au régime de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de l'État où l'entreprise a son siège.
- Lorsque l'entreprise ou la société de transport de l'une des Parties contractantes possède sur le territoire de l'autre, une succursale ou une représentation permanente, le personnel permanent de cette succursale ou représentation est assujetti à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est installée cette succursale ou représentation permanente.
- Les autorités administratives compétentes des Parties contractantes pourront prévoir, d'un commun accord, et dans l'intérêt des travailleurs de l'un ou de l'autre État, d'autres dérogations aux dispositions du paragraphe premier du présent article. Inversement, elles pourront convenir que les dérogations prévues au paragraphe 2 ne s'appliqueront pas dans certains cas particuliers.
Article 6
Assurances volontaires et complémentaires
- Les dispositions de l'article 5 ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les ressortissants français soumis au régime camerounais de sécurité sociale, et les ressortissants camerounais soumis au régime français de sécurité sociale, adhèrent aux assurances volontaires et complémentaires prévues par la législation de leur État d'origine respectif.
- Les ressortissants français résidant au Cameroun ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue par la législation camerounaise et d'en bénéficier dans les mêmes conditions que les ressortissants camerounais compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous le régime français.
- Les ressortissants camerounais résidant en France ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue par la législation française et d'en bénéficier dans les mêmes conditions que les ressortissants français compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous le régime camerounais.
Article 7
Maintien des droits acquis
- Le fait pour un ressortissant français de résider en France, le fait pour un ressortissant camerounais de résider au Cameroun ne peuvent constituer un obstacle à la jouissance par eux-mêmes et, le cas échéant, par leurs ayants droit, des droits qu'ils auraient acquis respectivement sous le régime camerounais de sécurité sociale ou sous le régime français de sécurité sociale.
- Le bénéfice des revalorisations des pensions et des rentes dues en vertu de la législation de l'une ou l'autre des Parties contractantes est accordé et maintenu aux bénéficiaires de ces pensions et rentes qui ont cessé de résider sur le territoire de l'État débiteur.
TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE PREMIER
Prestations familiales
Article 8
Totalisation des périodes d'emploi
Lorsque, pour l'ouverture du droit aux prestations familiales, le travailleur ne justifie pas, dans le nouvel État d'emploi, de toute la période d'emploi requise, il est fait appel, pour compléter ladite période, à la période d'emploi ou assimilée accomplie dans l'autre État.
Article 9
Ouverture du droit aux prestations familiales du pays de résidence des enfants
- Les travailleurs salariés occupés en France ou au Cameroun peuvent prétendre, pour leurs enfants qui résident sur le territoire de l'autre État, aux prestations familiales prévues par la législation de l'État sur le territoire duquel résident les enfants, s'ils remplissent les conditions d'activité fixées par l'arrangement administratif.
- Les prestations familiales visées au paragraphe premier sont dues au titre des périodes d'emploi et des périodes assimilées, telles que les prévoit la législation sur les prestations familiales de l'État sur le territoire duquel le travailleur est employé.
Article 10
Enfants bénéficiaires
Les enfants bénéficiaires des prestations familiales visées à l'article 9, sont les enfants à charge du travailleur au sens de la législation de l'État sur le territoire duquel ils résident.
Article 11
Service des prestations familiales
Le service des prestations familiales est assuré directement à la personne assumant la garde des enfants sur le territoire de l'autre État par l'institution compétente de cet État, selon les modalités et les taux prévus par la législation que cette institution applique.
Article 12
Séjour temporaire des enfants dans l'État d'emploi
Le bénéfice des prestations familiales acquis par application de l'article 9 est maintenu pour les enfants qui séjournent provisoirement dans l'État d'emploi lorsque la durée de séjour n'excède pas trois mois.
Article 13
Travailleurs détachés
- Les enfants des travailleurs visés à l'article 5, paragraphe 2, a), qui accompagnent ces travailleurs sur le territoire de l'autre État, ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation de l'État d'origine telles qu'énumérées par l'arrangement administratif.
- Le service des prestations familiales est assuré directement par l'institution d'allocations familiales compétente de l'État d'origine des intéressés.
CHAPITRE II
Assurance maternité
Article 14
Égalité de traitement
La femme salariée camerounaise en France et la femme salariée française au Cameroun bénéficient des prestations de l'assurance maternité prévues par la législation de l'État de leur nouvelle résidence sous réserve de remplir les conditions requises pour l'obtention desdites prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 15 ci-dessous.
Article 15
Totalisation des périodes d'assurance
- Dans le cas où, pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maternité, l'intéressée ne justifie pas de la durée d'assurance prévue par la législation applicable sur le territoire de l'État où elle exerce son nouvel emploi, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance ou équivalentes accomplies dans cet État, aux périodes d'assurance ou équivalentes accomplies dans l'autre État.
- Toutefois, il n'y a lieu à la totalisation desdites périodes que dans la mesure où il ne s'est pas écoulé un délai supérieur à deux mois entre la fin de la période d'assurance sur le territoire du premier État et le début de la période d'assurance sur le territoire de l'État où elle exerce son nouvel emploi.
Article 16
Transfert de résidence
La femme salariée camerounaise occupée en France ou la femme salariée française occupée au Cameroun, admise au bénéfice des prestations de l'assurance maternité à la charge d'une institution française ou camerounaise, conserve le bénéfice des prestations en espèces de cette assurance lorsqu'elle transfère sa résidence sur le territoire de l'autre État, à condition que, préalablement à son départ, l'assurée en ait informé l'institution française ou camerounaise à laquelle elle est affiliée.
Article 17
Service des prestations
Dans le cas prévu à l'article 16, le service des prestations en espèces (indemnités journalières) est assuré directement par l'institution d'affiliation à la femme salariée jusqu'à la fin de la période d'indemnisation prévue par la législation qu'applique cette institution.
CHAPITRE III
Assurance invalidité
Article 18
Levée des clauses de résidence
Les ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes, titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la législation d'une Partie, bénéficient intégralement de cette pension lorsqu'ils séjournent ou résident sur le territoire de l'autre Partie.
Article 19
Totalisation des périodes d'assurance
- Pour les travailleurs salariés camerounais ou français qui ont été affiliés successivement ou alternativement, dans les deux États contractants, à un ou plusieurs régimes d'assurance invalidité, les périodes d'assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes sont totalisées, à condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de l'ouverture du droit aux prestations en espèces (pension) ou en nature (soins) de l'assurance invalidité, qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
- Toutefois, il n'y a lieu à totalisation desdites périodes que s'il ne s'est pas écoulé un délai supérieur à six mois entre la fin de la période d'assurance dans le premier État et le début de la période d'assurance dans le nouvel État d'emploi.
- En cas de superposition des périodes d'assurance accomplies dans les deux États, l'arrangement administratif détermine les règles à suivre.
Article 20
Liquidation de la pension
- a) La pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation dont relevait le travailleur au moment où, par suite de maladie ou d'accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ;
c) Lorsque, d'après la législation de l'un des États contractants, la liquidation de la pension d'invalidité s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la pension est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation dudit État.
- La charge de la pension d'invalidité est supportée par l'institution compétente aux termes de cette législation.
Article 21
Suspension - Suppression
- Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'institution débitrice de la pension primitivement accordée.
- Si, après suppression de la pension d'invalidité, l'état de l'assuré justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, cette dernière pension est liquidée suivant les règles fixées à l'article 20 ci-dessus.
Article 22
Pension d'invalidité transformée en pension de vieillesse
La pension d'invalidité est convertie, le cas échéant, en pension de vieillesse dans les conditions prévues par la législation en vertu de laquelle elle a été attribuée dès que se trouvent remplies les conditions, notamment l'âge, requises pour l'attribution d'une pension de vieillesse par la législation de la Partie débitrice.
Article 23
Pension de veuve invalide
- En cas de pluralité d'épouses ayant droit simultanément ou successivement à la pension de veuve invalide prévue par la législation de l'une des Parties contractantes, l'avantage est réparti par parts égales, entre les épouses dont le droit est ouvert.
- Une nouvelle répartition doit être faite chaque fois qu'une épouse vient à réunir les conditions d'ouverture du droit. La disparition d'une épouse ne donne pas lieu à une nouvelle répartition.
Article 24
Régime des mines
- La pension d'invalidité professionnelle prévue par la législation de l'une des Parties en faveur des travailleurs des mines est attribuée aux assurés qui étaient soumis à cette législation au moment où est survenu l'accident ou la maladie qui a entraîné l'invalidité et qui ont résidé en France ou au Cameroun jusqu'à la liquidation de ladite pension.
- La pension cesse d'être servie aux pensionnés qui reprennent le travail hors de l'État de l'institution débitrice.
CHAPITRE IV
Assurance vieillesse et assurance décès (pensions de survivants)
Article 25
Levée des clauses de résidence
Lorsque la législation de l'un des États contractants subordonne l'octroi d'avantages à caractère contributif ou l'accomplissement de certaines formalités à des conditions de résidence sur le territoire de cet État, celles-ci ne sont pas opposables aux ressortissants camerounais ou français tant qu'ils résident sur le territoire de l'un des deux États.
Article 26
Modalités de calcul des prestations
Le travailleur salarié français ou camerounais, qui au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement sur le territoire des deux États contractants, à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces États, bénéficie des prestations dans les conditions suivantes :
- - Si l'intéressé satisfait aux conditions requises par la législation de chacun de ces États pour avoir droit aux prestations, l'institution compétente de chaque Partie contractante détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu'elle applique compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation ;
- - Au cas où l'intéressé ne satisfait pas à la condition de durée d'assurance requise par l'une et l'autre des législations nationales, les prestations auxquelles il peut prétendre de la part des institutions sont liquidées suivant les règles ci-après :
A. - Totalisation des périodes d'assurance
- Les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux États contractants et les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
- Les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance sont, dans chaque État, celles qui sont reconnues comme telles par la législation de cet État. L'arrangement administratif déterminera les règles à suivre en cas de superposition de ces périodes.
B. - Liquidation de la prestation
- Compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance définie ci-dessus, l'institution compétente de chaque État détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de cette législation.
- Si le droit à pension est acquis, l'institution compétente de chaque État détermine pour ordre la prestation à laquelle l'assuré aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes, totalisées suivant les règles posées au paragraphe II, A, du présent article, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation.
- La prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution compétente de chaque État est déterminée en réduisant le montant de la prestation visée à l'alinéa précédent au prorata de la durée des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux États.
- Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation des deux États est supérieure à la durée maximale requise par la législation d'un de ces États pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes pour l'application du paragraphe 3.
III. - Lorsque le droit est acquis au titre de la législation de l'un des deux États, compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation, l'institution compétente de cet État détermine le montant de la prestation due à l'assuré, conformément au paragraphe premier du présent article.
L'institution compétente de l'autre Partie procède à la liquidation de la prestation mise à sa charge dans les conditions visées au paragraphe II du présent article.
Article 27
Durée minimale d'assurance pour l'application du présent chapitre
- Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie contractante n'atteint pas six mois, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes, sauf, si en vertu de ces seules périodes, un droit à prestations est acquis en vertu de cette législation. Dans ce cas, le droit est liquidé de manière définitive en fonction de ces seules périodes.
- Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation, au regard de la législation de l'autre Partie contractante dans les termes de l'article 26, paragraphe II.
Article 28
Régimes spéciaux
- Si la législation de l'un des États contractants subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l'autre État contractant ne sont prises en compte pour l'octroi de ces avantages que si elles ont été accomplies soit sous un régime correspondant, soit dans la même profession ou dans le même emploi.
- Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, compte non tenu de leur spécificité.
- Nonobstant les dispositions de l'article 25 :
- L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable prévues par la législation française spéciale aux travailleurs des mines ne sont servies qu'aux personnes qui continuent à travailler dans les mines françaises alors qu'elles se sont acquis des droits à pension du régime minier ;
- Les allocations pour enfants à charge prévues par la législation française spéciale aux travailleurs des mines sont servies dans les conditions fixées par cette législation.
Article 29
Cas d'application successive des législations
- Lorsque l'assuré ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par les législations des deux Parties contractantes mais satisfait seulement aux conditions de l'une d'elles, ou lorsqu'il réunit les conditions requises de part et d'autre, mais a usé de la possibilité offerte, par la législation de l'un des États contractants, de différer la liquidation de ses droits à une prestation, le montant des prestations dues au titre de la législation nationale au regard de laquelle les droits sont liquidés est calculé conformément aux dispositions de l'article 26, paragraphe premier ou II selon le cas.
- Lorsque les conditions requises par la législation de l'autre Partie contractante se trouvent remplies ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de l'un des États contractants, il est procédé à la liquidation des prestations dues au titre de cette législation, dans les conditions fixées à l'article 26, sans qu'il y ait lieu de procéder à une révision des droits déjà liquidés au titre de la législation de la première Partie.
Article 30
Prestations de survivants
- Les dispositions du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux droits des survivants.
- Lorsque le décès ouvrant droit à l'attribution d'une pension de survivants survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions définies à l'article 26.
- Si, conformément à son statut personnel, l'assuré avait, au moment de son décès plusieurs épouses, l'avantage dû au conjoint survivant est liquidé dès lors que l'une des épouses remplit les conditions éventuellement requises pour ouvrir droit à cet avantage :
- Lorsque toutes les épouses résident au Cameroun au moment de la liquidation des prestations de survivants, celles-ci sont versées à l'organisme de liaison camerounais qui en détermine la répartition selon le statut personnel des intéressées et conformément à sa propre législation. Chaque versement périodique est libératoire pour l'organisme débiteur;
- Lorsque la condition de résidence énoncée au paragraphe a) ne se trouve pas remplie, l'avantage est réparti, par parts égales, entre les épouses dont le droit est ouvert. Dans ce cas, une nouvelle répartition doit être faite chaque fois qu'une épouse réunit les conditions d'ouverture des droits. Toutefois, le décès d'une épouse bénéficiaire des prestations ne donne pas lieu à une nouvelle répartition.
Article 31
Calcul de la prestation
Lorsque, d'après la législation de l'un des États contractants, la liquidation des prestations s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la pension est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation dudit État.
Article 32
Exportation de la prestation
Lorsque les ressortissants de l'un des deux États sont titulaires d'une prestation incombant aux institutions de sécurité sociale de l'autre État et qu'ils résident dans un État tiers, ils bénéficient du service de leur prestation sur le territoire de l'un ou l'autre État contractant selon le choix qu'ils expriment.
Article 33
Poursuite ou reprise d'une activité professionnelle dans l'autre État
Les dispositions de la législation de sécurité sociale de l'une des Parties relatives au non cumul d'une prestation de vieillesse et de revenus professionnels ne sont pas applicables aux assurés qui, bénéficiant d'une pension de vieillesse acquise au titre de la législation de cette Partie, exercent une activité professionnelle sur le territoire de l'autre Partie.
CHAPITRE V
Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 34
Levée des clauses de résidence
- Ne sont pas opposables aux ressortissants de l'une des Parties contractantes les dispositions contenues dans les législations de l'autre Partie concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur résidence.
- Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles en vertu des législations de chacune des deux Parties contractantes sont maintenues aux personnes visées au paragraphe précédent qui transfèrent leur résidence de l'un des États dans l'autre.
Article 35
Transfert de résidence
- Un travailleur français, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle au Cameroun, ou un travailleur camerounais victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle en France, et admis au bénéfice des prestations dues pendant la période d'incapacité temporaire, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie.
- Le travailleur doit, avant de transférer sa résidence, obtenir l'autorisation de l'institution d'affiliation. Cette autorisation est donnée jusqu'à la date présumée de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
- Lorsque, à l'expiration du délai ainsi fixé, l'état de la victime le requiert, celle-ci a la possibilité d'obtenir la prorogation du délai jusqu'à la date de la guérison ou de la consolidation effective de sa blessure. La décision est prise par l'institution d'affiliation au vu notamment des conclusions du contrôle médical effectué par l'institution de la nouvelle résidence de l'intéressé.
Article 36
Cas de la rechute
- Lorsque le travailleur salarié français ou camerounais est victime d'une rechute de son accident ou de sa maladie professionnelle alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur le territoire de l'autre État, il a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail, sous réserve de l'accord de l'institution camerounaise ou française à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle. Les modalités d'application de ces dispositions seront fixées par l'arrangement administratif.
- Le droit est apprécié par l'institution d'affiliation au regard de la législation que cette institution applique.
Article 37
Soins constants
- Les soins constants consécutifs à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle sont à la charge de l'institution débitrice de la rente.
- Le droit au remboursement de ces soins s'apprécie dans les conditions indiquées à l'article 36, paragraphe 2.
- L'arrangement administratif précisera les modalités de remboursement desdites prestations entre les deux Parties.
Article 38
Service des prestations de l'incapacité temporaire
- Les prestations en nature (soins) prévues aux articles 35, 36 et 37 sont servies par l'institution de l'État de la nouvelle résidence de l'intéressé selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations.
- Les prestations en espèces prévues aux articles 35 et 36 sont servies par l'institution d'affiliation de l'intéressé dans les conditions prévues par la législation qu'elle applique.
Article 39
Charge des prestations de l'incapacité temporaire
- La charge des prestations visées aux articles 35, 36 et 37 incombe à l'institution d'affiliation de l'intéressé.
- L'arrangement administratif fixe les modalités de remboursement des prestations en nature par l'institution d'affiliation à l'institution de l'État de la nouvelle résidence de l'intéressé.
Article 40
Prestations en nature de grande importance
Dans les cas prévus aux articles 35 et 36, l'octroi ou le renouvellement des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance, dont la liste sera annexée à l'arrangement administratif, est subordonné, sauf cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.
Article 41
Accidents successifs
Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au regard de la législation d'une Partie, les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre Partie sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sous la législation de la première Partie.
Article 42
Rente de conjoints survivants
En cas d'accident du travail suivi de mort et si, conformément à son statut personnel, la victime avait plusieurs épouses, la rente due au conjoint survivant est répartie également et définitivement entre les épouses. Le décès d'une épouse bénéficiaire ne donne pas lieu à une nouvelle répartition.
Article 43
Maladies professionnelles
- Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé, sur le territoire des deux Parties, un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
- Lorsque la législation de l'une des Parties subordonne le bénéfice des prestations de la maladie professionnelle, à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie.
- En cas de pneumoconiose sclérogène, les dispositions suivantes reçoivent application :
- Lorsque la législation de l'une des parties subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cette Partie prend en considération, dans la mesure nécessaire, les périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sur le territoire de l'autre Partie ;
- La charge des rentes est répartie entre les institutions compétentes des deux Parties selon les modalités précisées par l'arrangement administratif.
Article 44
Aggravation de la maladie professionnelle
En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'une des Parties, alors que la victime réside sur le territoire de l'autre Partie, les règles suivantes sont applicables :
- Si le travailleur n'a pas exercé sur le territoire de l'État de sa nouvelle résidence un emploi susceptible de provoquer cette maladie professionnelle, l'institution du premier État prend à sa charge l'aggravation de la maladie dans les conditions fixées par sa propre législation ;
- Si le travailleur a exercé sur le territoire de l'État de sa nouvelle résidence un emploi susceptible de provoquer cette maladie professionnelle :
- l'institution de la première Partie conserve à sa charge la prestation due à l'intéressé en vertu de sa propre législation comme si la maladie n'avait subi aucune aggravation;
- l'institution de l'autre Partie prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de cette dernière Partie comme si la maladie s'était produite sur son propre territoire ; il est égal à la différence entre le montant de la prestation qui aurait été due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.
Article 45
Prestations aux travailleurs détachés
- Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, les travailleurs français ou camerounais visés à l'article 5, paragraphe 2, a), peuvent opter soit pour le service direct de ces prestations par l'institution d'affiliation dont ils relèvent, soit pour le service par l'institution du lieu du détachement.
- L'arrangement administratif précisera les modalités de remboursement desdites prestations entre les institutions des deux Parties.
- Le service des prestations en espèces est assuré directement aux travailleurs détachés par l'institution d'affiliation dont ils relèvent.
TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE PREMIER
Mesures d'application de la Convention
Article 46
Définition des autorités administratives compétentes
Sont considérées, sur le territoire de chacune des Parties contractantes, comme autorités administratives compétentes au sens de la présente Convention les Ministres qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des législations énumérées à l'article 3.
Article 47
Arrangement administratif général
- Un arrangement administratif général, arrêté par les autorités administratives compétentes des deux États, fixe en tant que de besoin les modalités d'application de la présente Convention, et notamment celles concernant les articles qui renvoient expressément audit arrangement.
- En particulier, l'arrangement administratif général :
- Désigne les organismes de liaison des deux pays ;
- Règle les modalités de contrôle médical et administratif ainsi que les procédures d'expertises nécessaires à l'application tant de la présente Convention que des législations de sécurité sociale des deux États ;
- Fixe les modalités financières d'application de la présente Convention.
- A l'arrangement administratif général ou, le cas échéant, à un arrangement administratif complémentaire, sont annexés les modèles des formulaires nécessaires à la mise en jeu des procédures et formalités arrêtées en commun.
Article 48
Information et entraide administrative
- Les autorités administratives compétentes des deux États :
- Prennent, outre l'arrangement administratif général visé à l'article 47, tous arrangements administratifs le complétant ou le modifiant ;
- Se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises, sur le plan interne, pour l'application de la présente Convention et de ses arrangements ;
- Se saisissent mutuellement des difficultés qui pourraient naître, sur le plan technique, de l'application des dispositions de la Convention ou de ses arrangements ;
- Se communiquent directement toutes informations concernant les modifications apportées aux législations et réglementations visées à l'article 3, dans la mesure où ces modifications seraient susceptibles d'affecter l'application de la présente Convention ou des arrangements pris pour son application.
- Pour l'application, tant de la présente Convention que de la législation de sécurité sociale de l'autre Partie, les autorités administratives compétentes ainsi que les institutions de sécurité sociale des deux Parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation de sécurité sociale.
CHAPITRE II
Dispositions dérogatoires aux législations internes
Article 49
Exemptions de taxe et dispense de visa
- Le bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l'une des Parties contractantes pour les pièces à produire aux administrations ou institutions de sécurité sociale de cette Partie est étendue aux pièces correspondantes à produire pour l'application de la présente Convention aux administrations ou institutions de sécurité sociale de l'autre Partie.
- Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités consulaires.
Article 50
Formalités
Les formalités prévues par les dispositions légales ou réglementaires de l'une des Parties contractantes pour le service des prestations dues à ses ressortissants sur le territoire de l'autre Partie s'appliquent également, dans les mêmes conditions, aux ressortissants de l'autre Partie admis au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente Convention.
Article 51
Recours
- Les recours en matière de sécurité sociale qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité, institution ou juridiction d'une des Parties contractantes, compétentes pour les recevoir, sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai à une autorité, institution ou juridiction correspondante de l'autre Partie. Dans ce cas, la transmission des recours à l'autorité, institution ou juridiction compétente de la Partie concernée s'opère sans retard.
- Si l'autorité ou l'organisme auprès duquel le recours a été introduit ne connaît pas l'autorité ou l'organisme compétent, la transmission peut être faite par la voie des autorités visées à l'article 46 ci-dessus.
Article 52
Recouvrement des cotisations
Le recouvrement des cotisations et pénalités dues à une institution de l'une des Parties contractantes peut se faire sur le territoire de l'autre Partie, suivant toutes procédures et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations et pénalités dues à l'institution de cette dernière Partie conformément aux dispositions de l'accord de coopération franco-camerounais en matière de justice du 21 février 1974.
Article 53
Tiers responsable
Si une personne bénéficie de prestations au titre de la législation d'une Partie contractante pour un dommage causé ou survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, les droits de l'institution débitrice des prestations à l'encontre du tiers responsable tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante :
- Lorsque l'institution débitrice est subrogée en vertu de la législation qu'elle applique dans tout ou partie des droits que le bénéficiaire détient à l'encontre du tiers, l'autre Partie contractante reconnaît une telle subrogation
- Lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'encontre du tiers, l'autre Partie contractante reconnaît ce droit.
CHAPITRE III Transferts
Article 54
Liberté des transferts sociaux
Nonobstant toutes dispositions internes en matière de réglementation des changes, les deux gouvernements s'engagent mutuellement à n'apporter aucun obstacle au libre transfert des sommes correspondant à l'ensemble des règlements financiers rattachés à des opérations de sécurité sociale ou de prévoyance sociale, soit en application de la présente Convention, soit en application de la législation interne de chacune des Parties concernant les travailleurs salariés et assimilés, notamment au titre des assurances volontaires et complémentaires.
Article 55
Monnaie et taux de change
- Les institutions débitrices de prestations en vertu tant de la présente Convention que de leur propre législation s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur État.
- Les montants des remboursements prévus par la présente Convention, calculés sur la base des dépenses réelles ou sur des bases forfaitaires, sont libellés dans la monnaie de l'État de l'institution qui a assuré le service des prestations, aux taux de change en vigueur au jour du règlement.
Article 56
Centralisation des prestations
Les autorités administratives compétentes des deux États peuvent, par arrangement administratif, confier aux organismes de liaison des deux États le soin de centraliser, en vue de leur transfert dans l'autre État, tout ou partie des prestations prévues par la présente Convention. Dans ce cas, le transfert de ces prestations s'effectue par le canal des instituts d'émission des deux Parties.
CHAPITRE IV
Règlement des différends
Article 57
- Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente Convention sont réglées, d'un commun accord, par les autorités administratives compétentes des Parties contractantes ou, si nécessaire, par les deux gouvernements.
- Au cas où le différend ne pourrait être réglé comme indiqué ci-dessus, il serait soumis à une procédure d'arbitrage arrêtée d'un commun accord par les gouvernements des Parties contractantes.
CHAPITRE V
Dispositions transitoires et finales
Article 58
Révision ou rétablissement des droits
- La présente Convention n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
- Les rentes ou pensions qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, n'avaient pas été liquidées ou qui avaient fait l'objet d'une liquidation séparée ou qui avaient subi une réduction ou une suspension en raison de la nationalité ou de la résidence de leurs titulaires en application des dispositions en vigueur dans chacun des États contractants peuvent être liquidées, révisées ou rétablies dans les termes de la Convention.
La liquidation ou la révision est effectuée conformément aux règles précisées par la présente Convention, étant entendu que toute période d'assurance accomplie sous la législation d'une Partie contractante avant l'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de ladite Convention.
- Toutefois, si les droits antérieurement liquidés ont fait l'objet d'un règlement en capital, il n'y a pas lieu à révision.
3. La liquidation ou la révision des rentes ou pensions en cause s'effectue à la demande des intéressés.
La demande est introduite auprès des institutions compétentes de l'une ou de l'autre des Parties contractantes. Elle prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite.
5. Si la demande a été introduite dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, elle prend effet rétroactivement à compter de cette date.
Article 59
Entrée en vigueur de la Convention
Le gouvernement de chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière de ces notifications.
Article 60
Durée de la convention
- La présente Convention est conclue pour une durée de deux années à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle est renouvelée tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui doit être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.
- En cas de dénonciation, les stipulations de la présente Convention restent applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les législations intéressées prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un bénéficiaire.
Fait à Yaoundé, le 5 novembre 1990, en deux exemplaires originaux en langue française, chacun des textes faisant également foi.
Protocole
PROTOCOLE relatif au régime d’assurances sociales des étudiants
Le Gouvernement de la République française, et
Le Gouvernement de la République du Cameroun,
Considérant les dispositions de l’accord de coopération culturelle entre le Cameroun et la France du 21 février 1974 et notamment son article 6,
Ont décidé d’adopter les mesures suivantes :
Article premier
Le régime français d’assurances sociales des étudiants mentionné au chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est applicable dans les mêmes conditions qu’aux étudiants français, aux étudiants camerounais qui poursuivent leurs études en France et ne sont, dans cet état, ni assurés sociaux, ni ayants droit d’un assuré social.
Article 2
Les deux Gouvernements s’engagent à assurer l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale entre les étudiants camerounais et les étudiants français sur le territoire de chacune de deux Parties.
Article 3
Le Gouvernement de chacune des Parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur du présent Protocole. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.
Article 4
Le présent Protocole est conclu pour une durée de deux années à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement d’année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l’expiration du terme.
En cas de dénonciation, les stipulations du présent Protocole resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que pourraient prévoir les régimes intéressés.
Fait à Yaoundé, le 5 novembre 1990, en deux exemplaires originaux en langue française, chacun des textes faisant également foi.
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL DU 5 NOVEMBRE 1990 relatif aux modalités d'application de la Convention générale de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun
En application de l'article 47 de la Convention générale de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun du 5 novembre 1990, les autorités compétentes françaises et camerounaises représentées par :
…
ont arrêté, d'un commun accord, les modalités d'application de ladite Convention générale.
TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Détachement inférieur ou égal à six mois
(Application de l'art. 5, § 2, a) de la Convention)
- L'institution compétente du pays dont la législation reste applicable, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, a) de la Convention, délivre en quatre exemplaires, à la demande de l'employeur, un formulaire individuel intitulé « certificat de détachement », attestant que le travailleur demeure soumis à cette législation pendant la durée de son séjour.
- L'institution d'affiliation remet un exemplaire de ce formulaire au travailleur et un exemplaire à l'employeur. Un troisième exemplaire est adressé à l'organisme de liaison du pays du séjour. Le quatrième exemplaire est conservé par l'institution.
- Le certificat de détachement mentionne les ayants droit du travailleur qui l'accompagnent.
- En cas de prolongement du détachement dans la limite de six mois, l'institution compétente délivre un nouveau certificat de détachement pour la période de prolongation selon les mêmes modalités que celles précisées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
Article 2
Personnels des postes diplomatiques et consulaires (droit d'option)
(Application de l'art. 5, § 2, c) de la Convention)
- Le droit d'option prévu à l'article 5, paragraphe 2, c) de la Convention peut être exercé à tout moment au cours de l'activité salariée de l'intéressé mais ne peut être utilisé qu'une fois.
- Le bénéficiaire des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, c) informe, soit directement, soit par l'intermédiaire de son employeur, l'institution compétente de chacun des deux pays afin qu'il soit procédé à la régularisation de sa situation en matière d'affiliation.
- L'option prend effet à compter de la date de la demande.
Article 3
Personnels des entreprises de transport
(Application de l'art. 5, § 2, e) de la Convention)
Les travailleurs visés à l'article 5, paragraphe 2, e) de la Convention doivent être munis d'un document établissant qu'ils restent soumis à la législation de sécurité sociale du pays où l'entreprise a son siège.
Article 4
Assurances volontaires et complémentaires
(Application de l'art. 6 de la Convention)
- Le ressortissant français ou camerounais qui, ayant cessé de relever de l'assurance obligatoire dans le pays où il réside, doit, en vue de l'adhésion aux assurances volontaires ou complémentaires prévues par la législation de sécurité sociale de ce pays, faire appel aux périodes d'assurance ou assimilées accomplies sur le territoire de l'autre pays, est tenu de présenter à l'institution d'assurance volontaire ou complémentaire du pays de sa résidence, une attestation comportant l'indication desdites périodes d'assurance ou assimilées.
- L'attestation susvisée est délivrée, à la demande de l'intéressé, par l'institution du pays auprès de laquelle il était assuré en dernier lieu avant son départ pour l'autre pays.
- Si l'intéressé ne présente pas ladite attestation, l'institution d'assurance volontaire ou complémentaire du pays considéré demande à l'institution compétente de l'autre pays de lui faire parvenir l'attestation en cause.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DIFFÉRENTES BRANCHES DE PRESTATIONS
CHAPITRE PREMIER
Prestations familiales
SECTION I
Dispositions générales
(Application des art. 8 à 13 de la Convention)
Article 5
Totalisation des périodes d'emploi
1.Lorsque, pour l'ouverture du droit, soit aux prestations familiales du pays d'emploi, soit aux prestations familiales visées à l'article 9 de la Convention, le travailleur doit faire appel, en application de l'article 8 ou 9 de ladite Convention aux périodes d'emploi ou assimilées accomplies dans l'autre pays, il présente à l'institution compétente du nouveau pays d'emploi une attestation qui lui est délivrée, à sa demande, par l'institution du précédent pays d'emploi.
2. Si l'intéressé ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente du nouveau pays d'emploi peut demander à l'institution de l'autre pays de lui faire parvenir directement ce document.
SECTION II
Enfants résidant dans le pays autre que le pays d'emploi et d'affiliation du travailleur
Article 6
Ouverture du droit aux prestations
1. Pour l'application de l'article 9 de la Convention, les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales relatives à l'activité professionnelle du travailleur sont appréciées :
- au Cameroun, par l'institution d'affiliation du travailleur au regard de la législation qu'elle applique ;
- en France, par l'institution compétente, soit sur justification d'une durée minimum d'activité salariée (18 jours ou 120 heures dans le mois de référence ou 200 heures dans le trimestre), soit sur justification d'une rémunération minimum (173 fois un tiers le montant du salaire minimum de croissance horaire dans le mois de référence ou 520 fois ce même montant dans le trimestre).
Est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ou à six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, chaque journée d'arrêt de travail donnant lieu au versement des indemnités journalières de l'assurance maladie (y compris les journées constituant le délai de carence), de l'assurance maternité ou de l'assurance accidents du travail - maladies professionnelles.
La période de référence est constituée par le mois au titre duquel le droit aux prestations familiales est examiné si cette période est mensuelle ou par ledit mois et les deux mois qui le précèdent si cette période est trimestrielle.
2. Les autres conditions d'ouverture du droit sont appréciées par l'institution du pays de résidence des enfants conformément à la législation dudit pays.
Article 7
Demande de prestations familiales
- Le travailleur visé à l'article 9 de la Convention qui sollicite pour les membres de sa famille le bénéfice des prestations familiales, est tenu d'en faire la demande à l'institution compétente du pays de résidence des enfants. Il accomplit cette formalité dans les conditions prévues par la législation qu'applique cette institution.
La demande présentée comporte nécessairement les nom et adresse de la personne désignée par le travailleur pour percevoir les prestations familiales.
Cette demande peut également être présentée par la personne qui a la garde des enfants.
- L'institution compétente du pays de résidence des enfants adresse à l'institution compétente du pays d'emploi un double de la demande qui lui a été présentée en vue de la délivrance périodique de l'attestation individuelle du droit aux prestations familiales.
Article 8
Attestation du droit aux prestations familiales et service des prestations
- Dès réception du document visé à l'article 7, l'institution compétente du pays d'emploi fait parvenir à l'institution de l'autre pays une attestation individuelle du droit aux prestations familiales établissant que le travailleur remplit les conditions d'activité requises pour ouvrir ce droit, conformément à l'article 6 du présent arrangement.
- L'attestation visée au paragraphe 1 est valable trois mois ; elle est renouvelée, si les droits sont ouverts, par l'institution compétente du pays de l'emploi qui la fait parvenir à l'institution de l'autre pays sans que cette dernière ait à en faire la demande.
- Dès qu'elle est en possession des documents visés à l'article 7 et aux paragraphes précédents du présent article, l'institution compétente du pays de résidence des enfants, si les conditions d'ouverture du droit sont remplies, procède au versement des prestations familiales en vertu et selon les modalités de la législation qu'elle applique.
SECTION III
Dispositions particulières
(Application de l'art. 13 de la Convention)
Article 9
Travailleurs détachés
- Pour bénéficier des prestations familiales pour ses enfants qui l'accompagnent dans le pays de détachement, le travailleur visé à l'article 5, paragraphe 2, a) de la Convention, adresse sa demande à l'institution du pays d'affiliation, éventuellement par l'intermédiaire de son employeur.
- Au sens de l'article 13 de la Convention, les termes « prestations familiales » comportent :
- du côté français, les allocations familiales proprement dites et l'allocation pour jeune enfant sans condition de ressources ;
- du côté camerounais, l'ensemble des prestations familiales prévues par la législation camerounaise.
- Les prestations sont versées directement par l'institution d'allocations familiales du pays d'affiliation du travailleur aux taux et suivant les modalités prévues par la législation que ladite institution applique.
- Le travailleur est tenu d'informer, le cas échéant, soit directement, soit par l'intermédiaire de son employeur, l'institution compétente du pays d'affiliation de tout changement survenu dans la situation de ses enfants, susceptible de modifier le droit aux prestations familiales, de toute modification du nombre des enfants pour lesquels lesdites prestations sont dues et de tout transfert de résidence des enfants.
- L'institution du pays de détachement prête ses bons offices à l'institution du pays du lieu d'affiliation, qui se propose d'exercer un recours contre le travailleur qui a perçu indûment des prestations familiales.
Article 10
Personnes visées à l'article 5, paragraphe 2 e) de la Convention
Les dispositions de l'article 9 sont applicables par analogie aux personnes visées à l'article 5, paragraphe 2, e) de la Convention.
CHAPITRE II
Assurance maternité
(Application des art. 14 à 17 de la Convention)
Article 11
Totalisation des périodes d'assurance
- Lorsque, pour bénéficier des prestations de l'assurance maternité prévue par la législation du nouveau pays d'emploi, la femme salariée française ou camerounaise se rendant d'un pays dans l'autre doit faire état des périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans le premier pays, elle est tenue de présenter à l'institution compétente, pour le service des prestations, une attestation comportant l'indication desdites périodes d'assurance ou assimilées.
- L'attestation en cause est délivrée, à la demande de l'intéressée, par l'institution auprès de laquelle elle était assurée avant son départ pour l'autre pays.
- Si l'intéressée ne présente pas ladite attestation à l'appui de sa demande de prestations, l'institution de son nouveau pays d'emploi demande à l'institution de l'autre pays de la lui faire parvenir.
Article 12
Transfert de résidence
La femme salariée camerounaise occupée en France ou la femme salariée française occupée au Cameroun, admise au bénéfice des prestations maternité à la charge d'une institution française ou camerounaise, qui transfère sa résidence dans l'autre pays informe de sa nouvelle résidence sa caisse d'affiliation en précisant le mode et le lieu de paiement des prestations en espèces qui lui sont dues en application des articles 16 et 17 de la Convention.
CHAPITRE III
Assurance invalidité
(Application des art. 18 à 24 bis de la Convention)
SECTION I
Dispositions générales
Article 13
Totalisation des périodes d'assurance
Lorsque, pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité, il est nécessaire de faire appel aux périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous le régime de sécurité sociale de l'autre pays, l'institution compétente demande à l'institution de l'autre pays de lui faire parvenir une attestation à cet effet. Le cas échéant, cette attestation peut être réclamée directement par le demandeur.
SECTION II
Instruction des demandes de pension d'invalidité
Article 14
Introduction des demandes de pension d'invalidité
- Lorsque le travailleur ne réside pas dans le pays sur le territoire duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'incapacité, il adresse une demande de pension d'invalidité à l'institution compétente du pays de sa résidence, selon les modalités prévues par la législation que cette institution applique. La date à laquelle la demande a été adressée à cette institution est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de l'institution d'affiliation de l'autre pays.
- La demande doit être transmise, accompagnée des pièces justificatives requises par la législation qu'applique l'institution d'instruction de la demande. Le requérant doit, en outre, indiquer, dans la mesure du possible, l'institution de l'autre pays à laquelle il a été affilié ainsi que l'employeur ou les employeurs par lesquels il a été occupé dans ce pays, en produisant les certificats de travail qui peuvent être en sa possession.
- Est néanmoins recevable la demande qui a été adressée directement par l'intéressé à l'institution compétente de l'autre pays.
Article 15
Instruction de la demande de pension d'invalidité
- L'institution compétente du pays de résidence auprès de laquelle la demande a été introduite conformément à l'article 14 ci-dessus, paragraphe 1 et 2, transmet cette demande à l'institution d'instruction compétente de l'autre pays à l'aide d'un formulaire et joint les pièces justificatives dont elle dispose.
Le formulaire doit comporter l'indication des périodes d'assurance et les périodes équivalentes accomplies dans le pays de résidence du demandeur, ainsi que la date d'introduction de la demande.
- L'institution d'instruction compétente de l'autre pays, au vu de ces documents, procède à l'étude des droits de l'intéressé ainsi qu'au calcul de l'avantage auquel il peut prétendre, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 19 de la Convention relatif à la totalisation des périodes d'assurance et en informe l'institution du pays de résidence.
- Pour l'application de l'article 19, alinéa 3 de la Convention, il y a lieu de procéder comme indiqué à l'article 23, paragraphes 1, 2 et 3 du présent arrangement.
Article 16
Détermination du degré d'invalidité
Pour la détermination du degré d'invalidité, l'institution compétente prend en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les informations d'ordre administratif recueillis par l'institution de l'autre pays. Toutefois, l'institution compétente pour la liquidation de la pension conserve la faculté de faire procéder, à sa charge, à l'examen du requérant par un médecin de son choix, en liaison avec l'institution du lieu de résidence.
Article 17
Notification
L'institution compétente notifie au demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision prise ainsi que les voies et délais de recours prévus par la législation qu'elle applique.
SECTION III
Contrôle médical et administratif
Article 18
Modalités de contrôle
Le contrôle médical et administratif des bénéficiaires de pensions d'invalidité est effectué, à la demande de l'institution débitrice, par les soins de l'institution du pays de résidence du bénéficiaire. Toutefois, l'institution compétente conserve le droit de faire procéder, à sa propre charge, à l'examen du bénéficiaire par un médecin de son choix, en liaison avec l'institution du pays de résidence.
Article 19
Rapport de contrôle
- Lorsqu'à la suite d'un contrôle administratif ou à la demande de l'institution débitrice, il a été constaté que le bénéficiaire d'une pension d'invalidité de l'un des deux pays a repris le travail dans l'autre pays, un rapport est adressé à l'institution débitrice par l'institution de l'autre pays.
- Ce rapport indique la nature du travail effectué, le montant des gains du travailleur intéressé, la rémunération normale perçue dans la même région par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'assuré dans la profession qu'il exerçait avant de devenir invalide, ainsi que l'avis d'un médecin expert sur l'état de santé de l'intéressé.
Article 20
Remboursement des frais de contrôle
Les frais résultant du contrôle prévu à l'article 18 pourront être remboursés si les autorités compétentes des deux pays le jugent nécessaire. Dans ce cas, elles fixeront d'un commun accord les modalités de ce remboursement.
SECTION IV
Transformation d'une pension d'invalidité en pension de vieillesse
Article 21
Lorsqu'un travailleur, titulaire d'une pension d'invalidité à la charge du régime de l'un des deux pays, remplit les conditions requises par le régime de l'autre pays pour avoir droit à une pension de vieillesse, mais que ces conditions ne sont pas remplies à l'égard du régime qui lui sert sa pension d'invalidité.
- Ladite pension d'invalidité continue à lui être servie intégralement, jusqu'à la liquidation, dans le pays débiteur, d'une pension de vieillesse dans les termes des articles 26 et suivants de la Convention.
- L'institution de l'autre pays procède à la liquidation de la pension de vieillesse qui lui incombe, selon les termes des articles 26 et suivants de la Convention. Le paiement de cette pension est effectué conformément aux dispositions de l'article 32 de la Convention.
SECTION V
Service des pensions d'invalidité
Article 22
- Les pensions d'invalidité sont versées directement aux bénéficiaires résidant dans un pays par les institutions débitrices de l'autre pays.
- Le versement des arrérages desdites pensions s'effectue aux échéances prévues par la législation applicable par les institutions débitrices.
- Les frais relatifs au paiement des arrérages peuvent être récupérés sur les pensions versées aux bénéficiaires par les institutions débitrices dans les conditions fixées par la législation qu'elles appliquent.
CHAPITRE IV
Assurance vieillesse et assurance décès (pensions de survivants)
(Application des art. 25 à 33 de la Convention)
SECTION I
Totalisation des périodes d'assurance et dépôt de la demande
Article 23
Totalisation des périodes d'assurance et des périodes assimilées
Pour l'application de l'article 26 de la Convention :
- Lorsqu'une période assimilée à une période d'assurance par la législation d'un pays coïncide avec une période d'assurance accomplie dans l'autre pays, seule la période d'assurance est prise en considération par l'institution de ce dernier pays.
- Lorsqu'une même période est assimilée à une période d'assurance à la fois par la législation française et par la législation camerounaise, ladite période est prise en considération par l'institution du pays où l'intéressé a été assuré obligatoire en dernier lieu avant la période en cause.
- Si une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire sous la législation d'une Partie contractante coïncide avec une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire sous la législation de l'autre Partie, seule la première est prise en compte par la première Partie.
- Lorsque la législation d'une Partie contractante subordonne le droit à un avantage de vieillesse à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans un délai déterminé, cette condition est réputée remplie lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie contractante l'ont été dans le même délai.
Article 24
Compétence de l'institution du pays de résidence
- Le travailleur ou le survivant d'un travailleur résidant en France ou au Cameroun qui, ayant travaillé sur le territoire de l'un et/ou de l'autre État, sollicite le bénéfice d'une prestation de vieillesse, adresse sa demande à l'institution camerounaise, s'il réside au Cameroun, à l'institution française, s'il réside en France.
- Est recevable la demande adressée à une institution de l'autre pays. Dans ce cas, la demande en cause doit être transmise sans retard à l'institution de résidence du demandeur, avec l'indication de la date à laquelle la demande est parvenue initialement à l'institution de l'autre pays.
Article 25
Indications à fournir par le demandeur
A l'appui de sa demande, celui qui sollicite le bénéfice d'une prestation de vieillesse précise soit la ou les institutions auprès desquelles le travailleur a été assuré dans l'autre pays, soit le ou les employeurs par lesquels le travailleur a été occupé sur le territoire de ce pays.
SECTION II
Instruction des demandes
Article 26
Institution d'instruction
La demande est instruite par l'institution compétente du pays à laquelle elle a été régulièrement adressée ou transmise en application de l'article 24 ci-dessus. Cette institution est désignée ci-après par l'expression « institution d'instruction ».
Sous-section I
Cas où le droit à une pension de vieillesse est ouvert au regard de l'institution d'instruction
Article 27
Liquidation séparée par l'institution d'instruction
- Lorsque le droit à une pension d'assurance vieillesse est ouvert au regard de la législation appliquée par l'institution d'instruction, sans qu'il y ait lieu de faire appel aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre État, ladite institution procède à la liquidation de la pension dans les termes de sa propre législation.
- Elle avise l'institution compétente de l'autre État de la liquidation séparée de la pension au moyen d'un formulaire dans lequel figure notamment le relevé des périodes d'assurance retenues pour le calcul de la pension. En outre, et dans la mesure du possible, elle indique les périodes de travail salarié accomplies sur le territoire de l'autre État. La transmission de ce formulaire à l'institution compétente de l'autre État remplace la transmission des pièces justificatives.
Article 28
Liquidation par l'institution de l'autre État
- Si le droit à une pension de vieillesse est ouvert au regard de la législation appliquée par l'institution compétente de l'autre État, compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation, ladite institution procède à la liquidation de la pension sans faire appel aux périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier État. Notification de sa décision est adressée d'une part au demandeur, d'autre part à l'institution d'instruction.
- Si le droit à une pension de vieillesse n'est pas ouvert au regard de la législation appliquée par l'institution compétente de l'autre État, celle-ci détermine, après totalisation des périodes accomplies dans les deux pays et application de la règle du prorata temporis, le montant de la prestation à laquelle peut prétendre le demandeur. Notification de sa décision est adressée par formulaire, d'une part au demandeur, d'autre part, à l'institution d'instruction.
Sous-section II
Cas où le droit à une pension de vieillesse n'est pas ouvert au regard de l'institution d'instruction
Article 29
Liquidation par totalisation par l'institution d'instruction
- Lorsque le droit à une pension de vieillesse n'est pas ouvert au regard de la législation appliquée par l'institution d'instruction, celle-ci adresse à l'institution compétente de l'autre État un formulaire d'instruction dans lequel figure l'indication des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'État de l'institution d'instruction. En outre, elle indique, dans la mesure du possible, les périodes de travail salarié accomplies sur le territoire de l'autre État.
La transmission de ce formulaire à l'institution compétente de l'autre État remplace la transmission des pièces justificatives.
- Dès retour du formulaire complété, accompagné d'une copie de la notification de la décision adressée au demandeur, comme indiqué au paragraphe 2 de l'article 30 ci-dessous, l'institution d'instruction détermine à son tour les droits qui s'ouvrent en vertu de sa propre législation et fixe, après application de la règle du prorata temporis, le montant de la prestation à laquelle peut prétendre le demandeur.
Notification de sa décision est adressée, d'une part au demandeur, d'autre part à l'institution compétente de l'autre État.
Article 30
Liquidation par l'institution de l'autre État
- Selon que le droit est ouvert ou non au regard de la législation appliquée par l'institution compétente de l'autre État, celle-ci procède comme il est dit au paragraphe premier ou au paragraphe 2 de l'article 28 ci-dessus.
- Ladite institution complète le formulaire d'instruction visé au paragraphe premier de l'article 29 ci-dessus, par l'indication des périodes d'assurance retenues pour le calcul de la prestation et fait retour de ce document à l'institution d'instruction. Elle notifie, d’autre part, au demandeur, la décision qu'elle a prise à son égard ainsi que les voies et délais de recours.
SECTION III
Dispositions particulières aux travailleurs des mines
Article 31
Activité minière inférieure à un an
Lorsque la totalité des périodes de travail et des périodes reconnues équivalentes au regard de la législation de sécurité sociale minière française n'atteint pas une année comportant le minimum annuel de journées de travail effectif ou de journées assimilées à des journées de travail effectif prévu par cette législation, aucune prestation minière n'est prise en charge par le régime français de la sécurité sociale dans les mines.
Article 32
Activité au fond
Les périodes de travail réputées accomplies au fond sous la législation spéciale aux travailleurs des mines de l'un des deux pays sont considérées comme périodes de travail au fond au regard de la législation spéciale aux travailleurs des mines de l'autre pays.
SECTION IV
Pension d'inaptitude au travail (France) ou pension pour usure prématurée (Cameroun)
Article 33
Introduction de la demande
- Lorsque le bénéfice de la pension de vieillesse d’un pays est demandé au titre de l'inaptitude au travail conformément à la législation française ou au titre de l'usure prématurée conformément à la législation camerounaise et que le demandeur réside dans l'autre pays, la demande est adressée à l'institution compétente de la résidence de l'intéressé, telle qu'indiquée à l'article 24 du présent arrangement.
- L'institution saisie de la demande transmet à l'institution de l'autre pays la demande de l'intéressé ainsi que le formulaire d'instruction prévu à l'article 27 du présent arrangement. A la demande est joint un rapport établi par le service du contrôle médical territorialement compétent pour la résidence du demandeur, permettant au médecin conseil de l'institution compétente de juger de l'inaptitude au travail ou à l'usure prématurée au sens de la législation qu'elle applique.
Article 34
Rapport de contrôle
Lorsqu'à la suite d'un contrôle administratif ou de la demande de l'institution débitrice de la pension, il a été constaté que le bénéficiaire d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ou pour usure prématurée a repris le travail, un rapport est adressé à l'institution débitrice par l'institution du pays de résidence.
SECTION V
Dispositions communes
Article 35
Contrôle médical et administratif
- Le contrôle médical et administratif des titulaires de pensions de vieillesse est effectué à la demande de l'institution débitrice par les soins de l'institution du pays de résidence du titulaire.
- L'institution du pays de résidence assure notamment le contrôle administratif des ressources des éventuels bénéficiaires de majoration pour conjoint à charge de l'assurance vieillesse.
- Les dispositions de l'article 20 ci-dessus sont applicables par analogie.
Article 36
Paiement des pensions à destination de l'autre pays
- Les pensions de vieillesse françaises ou camerounaises acquises au titre de l'article 26 de la Convention sont versées directement par les institutions débitrices aux bénéficiaires qui résident ou reviennent résider dans l'autre pays. Toutefois, en cas de pluralité d'épouses, la pension de survivant attribuée en application de la législation française est versée à l'organisme de liaison camerounais conformément aux dispositions de l'article 30, paragraphe 3, a) de la Convention.
- Lorsque le bénéficiaire réside dans un pays tiers, le paiement de la pension lui est assuré soit en France, soit au Cameroun selon le choix qu'il exprime.
- Le versement des arrérages desdites pensions a lieu aux échéances prévues par la législation que l'institution débitrice est chargée d'appliquer.
- Les frais relatifs au paiement des arrérages peuvent être récupérés sur les pensions versées aux bénéficiaires par les institutions débitrices dans les conditions fixées par la législation qu'elles appliquent.
CHAPITRE V
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Application des art. 34 à 45 de la Convention)
SECTION I
Prestations en cas de transfert de résidence
Sous-section I
Service des prestations en nature
Article 37
Droit au maintien des prestations dans l'autre pays
- Pour conserver le bénéfice des prestations en nature de l'incapacité temporaire sur le territoire de l'autre pays, le travailleur visé à l'article 35 de la Convention est tenu de présenter à l'institution de ce pays une attestation par laquelle l'institution d'affiliation l'autorise à conserver le bénéfice des prestations après le transfert de sa résidence.
- Cette attestation, établie au moyen d'un formulaire, comporte obligatoirement l'indication de la durée prévisible du service des prestations et de la nature des prestations dont l'intéressé conserve le bénéfice ainsi que de la législation suivant laquelle les prestations sont réglées.
- Si le transfert de résidence a été effectué sans que l'attestation de transfert ait été demandée ou obtenue, l'institution d'affiliation peut soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'institution de l'autre pays, soit à la demande de l'intéressé, et après étude du dossier, délivrer ou refuser ladite attestation postérieurement au transfert de résidence.
Article 38
Prorogation du droit aux prestations de l'incapacité temporaire
- Lorsque le travailleur visé à l'article 35, paragraphe 3 de la Convention demande à bénéficier de la prolongation du service des prestations au-delà de la durée primitivement prévue, il adresse sa requête, accompagnée des pièces justificatives, à l'institution de sa nouvelle résidence.
- Celle-ci, après contrôle de son médecin-conseil, transmet le dossier de cette demande accompagnée du rapport de contrôle, à l'institution d'affiliation qui, après avis de son conseil médical, notifie la décision prise au travailleur et à l'institution de sa nouvelle résidence.
Article 39
Soins d'urgence ou rechute
- Lorsque le travailleur visé à l'article 36 de la Convention nécessite des soins d'urgence liés à son accident de travail ou à sa maladie professionnelle ou est victime d'une rechute de son accident de travail ou de sa maladie professionnelle alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence dans l'autre pays, il adresse sa requête, accompagnée des pièces médicales justificatives, à l'institution du pays de sa nouvelle résidence.
- La procédure à suivre, tant par cette dernière institution que par l'institution d'affiliation, est alors celle décrite à l'article 38 du présent arrangement administratif.
Article 40
Soins constants
Pour obtenir le bénéfice d'une prise en charge des soins constants visés à l'article 37 de la Convention, la victime adresse sa demande, accompagnée des pièces médicales justificatives, à l'institution compétente du pays de sa nouvelle résidence.
Cette institution transmet, sans retard, au moyen d'un formulaire, cette demande à l'institution de l'autre pays, débitrice de la rente, laquelle avisera de sa décision, dans les meilleurs délais, la première institution et le travailleur.
La notification de cette décision par l'institution du pays de la nouvelle résidence doit comporter, en cas de refus, l'indication du motif du refus et des voies et délais de recours dont dispose le demandeur.
Article 41
Appareillage et prestations en nature de grande importance
- Afin d'obtenir l'autorisation à laquelle est subordonné l'octroi ou le renouvellement des prestations visées à l'article 40 de la Convention et dont la liste est annexée au présent arrangement (annexe I), l'institution du pays de résidence adresse, par formulaire, une demande à l'institution d'affiliation du travailleur. Celle-ci doit faire connaître sa décision, assortie, le cas échéant des voies et délais de recours, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du formulaire.
- Les cas d'urgence qui, au sens dudit article 40, dispensent de solliciter l'autorisation de l'institution d'affiliation, sont ceux où le service des prestations ne peut être différé sans compromettre gravement la santé de l'intéressé.
- Lorsque les prestations ont été servies en cas d'urgence, l'institution du lieu de résidence en avise immédiatement l'institution d'affiliation au moyen d'un formulaire.
- Le formulaire prévu au paragraphe 1 du présent article doit être accompagné d'un exposé des raisons qui justifient l'octroi ou le renouvellement des prestations et comporter une estimation de leur coût.
Article 42
Cas du travailleur détaché
Lorsqu'en application de l'article 45 de la Convention, le travailleur détaché sollicite les prestations en nature de l'institution du pays de résidence, et que son état justifie l'octroi des prestations visées à l'article 40 de la Convention, la procédure prévue par les articles 40 et 41 du présent arrangement est applicable.
Sous-section II
Remboursement des prestations en nature
Article 43
Remboursement des prestations en nature
- Les remboursements des prestations en nature servies par l'institution du pays de séjour en application des articles 39 et 45 de la Convention se fait sur la base des dépenses exposées par cette institution, compte tenu des justifications produites.
- L'organisme de liaison du pays de séjour centralise lesdites justifications et les adresse semestriellement à l'organisme de liaison de l'autre pays.
- L'organisme de liaison du pays d'affiliation mandate les sommes dues à l'organisme de liaison du pays de séjour au plus tard dans les trois mois suivant la date de réception des justifications.
Sous-section III
Prestations en espèces de l'incapacité temporaire
Article 44
Transfert de résidence
Pour l'application des articles 35, 36 et 37 de la Convention, l'attestation visée à l'article 37 du présent arrangement administratif précise si l'intéressé bénéficie des prestations en espèces et, dans l'affirmative, la durée prévisible du service des prestations.
Article 45
Procédure applicable
Pour l'application des articles 35 et 36 de la Convention, l'institution d'affiliation, au vu du dossier qui lui a été transmis conformément aux dispositions des articles 38, 39 et 40 de l'arrangement administratif, prend sa décision et la notifie à l'intéressé.
Ladite institution indique également les voies et délais de recours prévus par la législation qu'elle applique.
SECTION II
Rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles
Sous-section I
Introduction et instruction des demandes de rentes d'accidents du travail
Article 46
Introduction de la demande
- Lorsqu'un travailleur ou le survivant d'un travailleur sollicite le bénéfice d'une rente d'accident du travail ou d'une rente d'ayant droit, il adresse sa demande à l'institution compétente du pays sous la législation duquel l'accident du travail est survenu. Cette demande peut être adressée soit directement par le travailleur, soit par l'intermédiaire de l'institution du pays de sa résidence.
Lorsque la demande est adressée à l'institution du pays de résidence, cette institution la transmet, sans retard, à l'institution compétente, avec l'indication de la date à laquelle la demande est parvenue initialement à l'institution de l'autre pays.
- La demande est présentée selon les modalités prévues par la législation du pays de résidence ou par celle du pays sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente à laquelle la demande a été transmise.
Article 47
Détermination du taux d'incapacité permanente
- Aux fins d'appréciation du taux d'incapacité permanente, l'institution compétente du pays auquel doit incomber la charge de la rente tient compte des constatations médicales ainsi que des renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution du pays de résidence.
- Elle conserve toutefois le droit de faire procéder à l'examen de la victime par un médecin de son choix et dans les conditions prévues par sa propre législation.
Article 48
Accidents successifs
- Aux fins de l'appréciation du degré d'incapacité permanente, dans le cas visé à l'article 41 de la Convention, le travailleur est tenu de fournir à l'institution compétente tous les renseignements relatifs aux accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation de l'autre pays, et ce, quel que soit le degré d'incapacité qui en était résulté.
- Si ladite institution l'estime nécessaire, elle peut, pour obtenir ces renseignements ou en avoir confirmation, s'adresser directement aux institutions de l'autre pays.
Article 49
Détermination et notification des droits
- L'institution compétente procède à la détermination des droits de la victime ou de ses ayants droit, conformément à la législation qu'elle applique et fixe le montant de la rente à laquelle peut prétendre le demandeur.
- Elle notifie sa décision au demandeur en lui indiquant les voies et délais de recours prévus par la législation applicable et elle adresse copie de la notification à l'institution du pays de résidence du demandeur.
Sous-section II
Paiement des rentes d'accidents du travail
Article 50
Versement des arrérages
- Les rentes d'accidents du travail françaises ou camerounaises sont versées directement par les institutions débitrices aux bénéficiaires visés à l'article 4, paragraphe 1 de la Convention qui résident ou reviennent résider dans l'autre pays.
- Le versement des arrérages desdites rentes a lieu aux échéances prévues par la législation que l'institution débitrice est chargée d'appliquer.
- Les frais relatifs au paiement des arrérages peuvent être récupérés sur les rentes versées aux bénéficiaires par l'institution débitrice dans les conditions fixées par la législation qu'elle applique.
Sous-section III
Contrôle médical et administratif
Article 51
- A la demande de l'institution compétente, l'institution du pays de résidence fait procéder au contrôle des titulaires de rentes dans les conditions prévues par sa propre législation, et notamment aux examens médicaux nécessaires à la révision desdites rentes.
- Les dispositions de l'article 20 ci-dessus sont applicables par analogie.
SECTION III
Maladies professionnelles
Article 52
Déclaration
La déclaration de maladie professionnelle est adressée, soit à l'institution compétente du pays sur le territoire duquel la victime a occupé en dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, soit à l'institution compétente du pays de résidence, à charge pour cette dernière de la transmettre sans retard à l'institution compétente de l'autre pays.
Article 53
Instruction
- Lorsque l'institution compétente du pays sur le territoire duquel la victime a occupé en dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée constate que la victime ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de la législation qu'elle applique, compte tenu des dispositions de l'article 43, paragraphe 2 de la Convention, ladite institution :
- transmet sans retard à l'institution de l'autre pays sur le territoire duquel la victime a précédemment occupé un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée la déclaration et les pièces qui l'accompagnent ainsi qu'une copie de la notification visée ci-dessous ;
- notifie simultanément à l'intéressé sa décision de rejet dans laquelle elle indique notamment les conditions qui font défaut pour l'ouverture du droit aux prestations, les voies et délais de recours, et la transmission de sa déclaration à l'institution de l'autre pays.
- Dès qu'elle est en possession de la notification et des pièces visées au 1, a) ci-dessus, l'institution de l'autre pays examine à son tour si, compte tenu des dispositions de l'article 43, paragraphe 2 de la Convention, l'intéressé remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations et notifie sa décision à l'institution du premier pays et à l'intéressé en indiquant les voies et délais de recours.
- En cas d'introduction d'un recours contre la décision de rejet prise par l'institution compétente du pays sur le territoire duquel la victime a occupé en dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d'en informer l'institution de l'autre pays et de lui faire connaître ultérieurement la décision définitive intervenue.
Article 54
Aggravation
- Pour l'application de l'article 44 de la Convention, le travailleur est tenu de fournir à l'institution compétente du pays de sa nouvelle résidence, les renseignements nécessaires relatifs aux prestations liquidées antérieurement pour réparer la maladie professionnelle considérée. Si ladite institution l'estime nécessaire, elle peut s'adresser à l'institution qui a servi à l'intéressé les prestations en cause, pour obtenir toutes précisions à leur sujet.
- Dans le cas envisagé à l'article 44, a) de la Convention où le travailleur n'a pas occupé, sur le territoire de sa nouvelle résidence, un emploi susceptible d'aggraver la maladie professionnelle invoquée, une copie de la décision de rejet notifiée au travailleur est adressée à l'institution d'affiliation du premier pays.
- Dans le cas envisagé à l'article 44, b) de la Convention, où le travailleur a effectivement occupé, sur le territoire de l'État de sa nouvelle résidence, un emploi susceptible d'aggraver la maladie professionnelle invoquée, l'institution du second État indique à l'institution du premier État, le montant du supplément mis à sa charge. Ce supplément est versé directement au travailleur et les dispositions de l'article 49 du présent arrangement sont applicables.
Article 55
Pneumoconiose sclérogène
- La répartition de la charge des rentes visées à l'article 43, paragraphe 3, b) de la Convention, s'effectue au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous la législation de chacun des États par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation des deux États à la date à laquelle ces rentes ont pris cours.
- A la fin de chaque année civile, l'institution chargée du service de la rente adresse à l'institution de l'autre pays un état des arrérages versés au cours de l'exercice considéré, en indiquant le montant mis à la charge de chacune d'elles, en application du paragraphe premier du présent article.
L'institution compétente de l'autre pays, dès réception de cet état procède au versement au profit de l'institution chargée du service de la rente, des sommes représentant la part de réparation mise à sa charge et avancée, pour son compte, par la première institution.
- En cas d'aggravation d'une pneumoconiose sclérogène, qui a donné lieu à application du paragraphe 3 de l'article 43 de la Convention, la charge des rentes reste répartie entre les institutions qui participaient à la charge des prestations antérieures, conformément aux dispositions ci-dessus du présent article.
Toutefois, si la victime a occupé à nouveau un emploi susceptible de provoquer ou d'aggraver cette pneumoconiose sclérogène sur le territoire de l'une des Parties contractantes, l'institution compétente de cette Partie supporte la charge de la différence entre le montant de la rente due, compte tenu de l'aggravation, et le montant qui était dû compte non tenu de l'aggravation.
TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES
Article 56
Organismes de liaison
Conformément aux dispositions de l'article 47 de la Convention, les organismes de liaison désignés par les autorités administratives des deux pays sont :
- Pour la France :
Le Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.
- Pour le Cameroun :
La Caisse nationale de prévoyance sociale.
Article 57
Commission mixte
- Une commission mixte est instituée en vue de suivre l'application de la Convention et de ces Protocoles annexes ainsi que de leurs textes d'application. Elle est composée de fonctionnaires représentant les autorités administratives compétentes des deux pays, assistés de techniciens appartenant notamment aux organismes de liaison de chacun des pays. Peuvent également participer, en tant que de besoin, aux travaux de la commission mixte, des représentants d'autorités administratives autres que celles définies à l'article 46 de la Convention.
- La commission mixte se réunit, en tant que de besoin et à la demande de l'une ou l'autre Partie, à intervalle d'au moins une année, alternativement en France et au Cameroun.
- La commission mixte :
- arrête pour chaque exercice statistiquement connu, les comptes relatifs aux dettes et créances respectives des institutions de sécurité sociale des deux pays ;
- exerce les attributions dévolues aux autorités administratives compétentes des deux pays conformément à l'article 48 de la Convention.
A cette fin, elle est chargée, à la demande de l'une ou l'autre Partie :
- de traiter toute difficulté d'application ou d'interprétation découlant des dispositions présentes et à venir de la Convention, des Protocoles annexes et de leurs textes d'application ;
- de proposer aux gouvernements respectifs des deux pays toutes modifications et adjonctions aux dispositions conventionnelles existant en matière de sécurité sociale.
Article 58
Recouvrement des cotisations
L'institution du lieu de résidence d'un débiteur de cotisations impayées ou l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ce débiteur réside prête ses bons offices à l'institution de l'autre Partie contractante créditrice de ces cotisations en cas de recours exercé par cette dernière institution à l'encontre du débiteur défaillant.
Article 59
Prestations indûment perçues
L'institution du lieu de résidence d'un bénéficiaire qui a obtenu indûment des prestations, ou l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ce bénéficiaire réside, prête ses bons offices à l'institution de l'autre Partie contractante ayant servi ces prestations, en cas de recours exercé par cette dernière institution à l'encontre dudit bénéficiaire.
Article 60
Expertises, contentieux
- Les demandes d'expertises, d'enquêtes et d'examens médicaux formulées par les juridictions du contentieux général ou technique de la sécurité sociale du pays d'affiliation, lorsque le travailleur réside dans l'autre pays, sont adressées directement par ces juridictions à l'organisme de liaison du pays de résidence du travailleur.
- Les demandes d'expertises médicales formulées en cas de contestation d'ordre médical par les institutions de sécurité sociale du pays d'affiliation, lorsque le travailleur réside dans l'autre pays, sont adressées directement, par ces institutions, à l'organisme de liaison du pays de résidence. Les résultats des expertises médicales ainsi demandées sont adressés, sous pli cacheté, à l'institution du pays d'affiliation par l'organisme de liaison du pays de résidence.
- Les frais occasionnés par les expertises, enquêtes et examens médicaux demandés par les juridictions visées au paragraphe 1 ainsi que les expertises médicales visées au paragraphe 2 du présent article font l'objet, de la part des institutions ou organismes demandeurs, d'un remboursement sur justifications.
Article 61
Statistiques
- En vue de la centralisation des renseignements financiers, les institutions débitrices adressent à l'organisme de liaison de leur pays, une statistique annuelle des paiements des prestations en espèces, rentes et pensions, effectués à destination de l'autre pays au titre des articles pertinents de la convention et du présent arrangement administratif.
- Pour la réciprocité de l'information des organismes de liaison chacun d'eux communiquera à l'autre l'ensemble des statistiques qu'il aura centralisées.
Article 62
Formulaires
Les modèles de formulaires nécessaires à la mise en jeu des procédures et formalités prévues par le présent arrangement constituant l'annexe II.
Article 63
Entrée en vigueur de l'arrangement
Le présent arrangement administratif prend effet à la date d'entrée en vigueur de la Convention.
Fait à Yaoundé, le 5 novembre 1990, en deux exemplaires originaux en langue française, chacun des textes faisant également foi.
ANNEXE I Liste des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature de grande importance
Article 41 du présent arrangement
- Appareils de prothèse et appareils d'orthopédie ou appareils tuteurs y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments, accessoires et outils.
- Chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques).
- Prothèses auxiliaires et faciales.
- Prothèses oculaires, verres de contact.
- Appareils de surdité.
- Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale.
- Voiturettes pour malades et fauteuils roulants.
- Renouvellement des fournitures visées aux alinéas précédents.
Cures.
Entretien et traitement médical dans une maison de convalescence, un préventorium, un sanatorium ou un aérium.
Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
ANNEXE II Liste des formulaires franco-camerounais
Numéro | Intitulé | Modifications |
SE 322-01 | Certificat de détachement | |
SE 322-02 | Exercice du droit d’option | |
SE 322-03 | Certificat de maintien au régime de sécurité sociale du pays du siège de l’entreprise | |
SE 322-04 | Attestation relative à la totalisation des périodes d’emploi et des rémunérations | |
SE 322-05 | Attestation individuelle du droit aux prestations familiales | |
SE 322-06 | Attestation relative à la totalisation des périodes d'assurance | |
SE 322-07 | Demande de pension d’invalidité | |
SE 322-08 | Rapport médical détaillé | |
SE 322-09 | Rapport sur la situation d’un pensionné d’invalidité ou d’un pensionné de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail ou de l’usure prématurée | |
SE 322- 10 | Attestation concernant la carrière d’assurance | |
SE 322-11 | Instruction d’une demande de pension de vieillesse ou de survivant | |
SE 322-12 | Instruction d’une demande de pension de vieillesse ou de survivant | |
SE 322-13 | Attestation du droit au maintien des prestations de l’assurance accidents du travail - Maladies professionnelles | |
SE 322-14 | Prolongation du droit aux prestations de l’assurance accidents du travail - Maladies professionnelles | |
SE 322-15 | Droit aux prestations de l’assurance accidents du travail - Maladies professionnelles | |
SE 322-16 | Octroi (ou renouvellement) des prothèses, du grand appareillage et des prestations en nature de grande importance – Accidents du travail | |