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Conclusion 23/09/1936
Entry into force 01/01/1960

 

Convention internationale concernant l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix

Conclue à Genève le 23 septembre 1936

 

L'Albanie, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, les Etats-Unis du Brésil, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Chili, la Colombie, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Espagne, l'Estonie, la France, la Grèce, l'Inde, la Lithuanie, le Luxembourg, les Etats-Unis du Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Roumanie, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Turquie, l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes et l'Uruguay,

Ayant reconnu la nécessité d'éviter, par des règles établies d'un commun accord, que la radiodiffusion ne soit employée d'une manière contraire à la bonne entente internationale;

Animés, d'autre part, du désir d'utiliser, par l'application des mêmes règles, les possibilités qu'offre ce mode de transmission de la pensée pour une meilleure compréhension mutuelle des peuples;

Ont décidé de conclure, à cette fin, une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

  

Art. 1

Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à interdire et, le cas échéant, à faire cesser sans délai sur leurs territoires respectifs toute émission qui, au détriment de la bonne entente internationale, serait de nature à inciter les habitants d'un territoire quelconque à des actes contraires à l'ordre intérieur où à la sécurité d'un territoire d'une Haute Partie contractante.

  Art. 2

Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à veiller à ce que les émissions diffusées par les postes de leurs territoires respectifs ne constituent ni incitation à la guerre contre une autre Haute Partie contractante ni incitation à des actes susceptibles d'y conduire.

  Art. 3

Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à interdire et, le cas échéant, à faire cesser sans délai sur leurs territoires respectifs toute émission susceptible de nuire à la bonne entente internationale par des allégations dont l'inexactitude serait ou devrait être connue des personnes responsables de la diffusion.

Elles s'engagent mutuellement en outre à veiller à ce que toute émission susceptible de nuire à la bonne entente internationale par des allégations inexactes soit corrigée le plus tôt possible par les moyens les plus efficaces, même si l'inexactitude n'est apparue que postérieurement à la diffusion.

  Art. 4

Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à veiller, notamment en temps de crise, à ce que les postes de leurs territoires respectifs diffusent sur les relations internationales des informations dont l'exactitude aura été vérifiée par les personnes responsables de la diffusion de ces informations et cela par tous les moyens en leur pouvoir.

  Art. 5

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à mettre à la disposition des autres Hautes Parties contractantes qui le demanderaient les renseignements qui, à son avis, seraient de nature à faciliter la diffusion, par les différents services de radiodiffusion, d'émissions tendant à faire mieux connaître sa propre civilisation et ses conditions particulières d'existence, ainsi que les traits essentiels du développement de ses rapports avec les autres peuples et sa contribution à l'œuvre d'organisation de la paix.

  Art. 6

En vue d'assurer un plein effet aux obligations résultant des articles précédents, les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à édicter, à l'usage des services de radiodiffusion placés sous la dépendance directe du gouvernement, et à faire appliquer par ces services, des instructions et règlements appropriés.

Dans le même but, les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à faire figurer, à l'usage des entreprises de radiodiffusion à gestion autonome, soit dans la charte constitutive d'un institut national, soit dans les conditions imposées à une société concessionnaire, soit dans les règlements applicables aux autres exploitations privées, des clauses appropriées, et à prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'application.

  Art. 7

S'il s'élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention, et si ce différend n'a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions en vigueur entre les Parties concernant le règlement des différends internationaux.

Au cas où de telles dispositions n'existeraient pas entre les parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. A défaut d'un accord sur le choix d'un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l'une d'elles, à la Cour permanente de Justice internationale si elles sont toutes parties au protocole du 16 décembre 1920, relatif au statut de ladite Cour, et, si elles n'y sont pas toutes parties, à un tribunal d'arbitrage, constitué conformément à la convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Avant de recourir aux procédures visées aux al. 1 et 2 ci-dessus, les Hautes Parties contractantes pourront, d'un commun accord, faire appel aux bons offices de la Commission internationale de coopération intellectuelle, à qui il appartiendrait de constituer à cet effet un comité spécial.

  Art. 8

La présente convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu'au 1er mai 1937, ouverte à la signature au nom de tout Membre de la Société des Nations, ou de tout Etat non membre représenté à la conférence qui a élaboré la présente convention, ou de tout Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente convention à cet effet.

  Art. 9

La présente convention sera ratifiée. Les notifications de ratification seront transmises au Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats non membres visés à l'article précédent.

 

  Art. 10

A partir du 1er mai 1937, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre visé à l'art. 8 pourra adhérer à la présente convention.

Les notifications d'adhésion seront transmises au Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société, ainsi qu'à tous les Etats non membres visés audit article.

  Art. 11

La présente convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations1 conformément aux dispositions de l'art. 18 du Pacte, soixante jours après la réception par lui de la sixième ratification ou adhésion.

La convention entrera en vigueur le jour de cet enregistrement.

  Art. 12

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de la convention produira ses effets soixante jours après sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.

  Art. 13

La présente convention pourra être dénoncée par une notification adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. Cette notification prendra effet un an après sa réception.

Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres visés à l'art. 8 les dénonciations ainsi reçues.

La présente convention cessera de produire ses effets si, à la suite de dénonciations, le nombre des Hautes Parties contractantes devient inférieur à six.

  Art. 14

Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature, ratification, adhésion, ou par la suite, dans un acte écrit adressé au Secrétaire général de la Société des Nations1, déclarer que la présente convention s'appliquera à l'ensemble ou à une partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat. La présente convention s'appliquera au territoire ou aux territoires énumérés dans la déclaration soixante jours après sa réception. A défaut d'une telle déclaration, la convention ne s'appliquera à aucun de ces territoires.

Toute Haute Partie contractante pourra postérieurement, à n'importe quelle époque, par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations, déclarer que la présente convention cessera de s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outremer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat. La convention cessera de s'appliquer au territoire ou aux territoires désignés dans la notification un an après sa réception.

Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats non membres mentionnés à l'art. 8, toutes les déclarations reçues aux termes du présent article.

  Art. 15 Champ d'application le 5 octobre 2005 Réserves et déclarations

La demande de révision de la présente convention peut être introduite à n'importe quelle époque par une Haute Partie contractante, sous la forme d'une notification au Secrétaire général de la Société des Nations. Cette notification sera communiquée par le Secrétaire général de la Société des Nations aux autres Hautes Parties contractantes. Si un tiers au moins d'entre elles s'associent à cette demande, les Hautes Parties contractantes conviennent de se réunir à l'effet de réviser la convention.

Dans ce cas, il appartiendra au Secrétaire général de proposer au Conseil ou à l'Assemblée de la Société des Nations la convocation d'une conférence de révision.

Fait à Genève, le vingt-trois septembre mil neuf cent trente-six, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. Copie certifiée conforme en sera remise à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l'art. 8.

(Suivent les signatures)

 

  

Champ d'application le 5 octobre 2005

         

Etats parties

Ratification, Adhésion (A), Déclaration de succession (S)

 

Entrée en vigueur

         
         

Afghanistan*

  8 février

1985 A

  9 avril

1985

Afrique du Sud

1er février

1938 A

  2 avril

1938

Sud-Ouest africain

  1er février

1938 A

  2 avril

1938

Brésil

11 février

1938

12 avril

1938

Bulgarie*

17 mai

1972 A

16 juillet

1972

Cameroun

19 juin

1967 S

  1er janvier

1960

Chili

20 février

1940

20 avril

1940

Danemark

11 octobre

1937

  2 avril

1938

Egypte

29 juillet

1938

27 septembre

1938

El Salvador

18 août

1938 A

17 octobre

1938

Finlande

29 novembre

1938 A

28 janvier

1939

Guatemala

18 novembre

1938 A

17 janvier

1939

Hongrie*

20 septembre

1984 A

19 novembre

1984

Inde

11 août

1937

  2 avril

1938

Irlande

25 mai

1938 A

24 juillet

1938

Laos

23 mars

1966 A

22 mai

1966

Libéria

16 septembre

2005 A

15 novembre

2005

Luxembourg

  8 février

1938

  8 avril

1938

Malte

  1er août

1966 S

21 septembre

1964

Maurice

18 juillet

1969 S

12 mars

1968

Mongolie*

10 juillet

1985 A

  8 septembre

1985

Norvège

  5 mai

1938

  4 juillet

1938

Nouvelle-Zélande

27 janvier

1938

  2 avril

1938

Russie*

  3 février

1983

  4 avril

1983

Saint-Siège

  5 janvier

1967 A

  6 mars

1967

Suède

22 juin

1938 A

21 août

1938

Suisse

30 décembre

1938

28 février

1939

Zimbabwe

  1er décembre

1998 S

18 avril

1980

         
         

* Réserves et déclarations, voir ci-après.

 

  Réserves et déclarations

Afghanistan

La République démocratique d'Afghanistan ne se considère pas liée par les dispositions de l'art. 7 de la convention, parce qu'en vertu de cet article, lorsqu'un différend surgit entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'application de ladite convention, le différend peut être soumis pour jugement à la Cour permanente internationale de justice sur la demande d'une seule des parties concernées.

Bulgarie

1. La République populaire de Bulgarie ne se considérera pas comme liée par les dispositions de l'art. 7 de la convention, dans la partie de cet article prévoyant un examen des différends entre les Parties par la Cour internationale de Justice, à la demande d'une des Parties. Toute décision de la Cour internationale prononcée sur un différend entre la République populaire de Bulgarie et une autre Partie à la convention sur la base d'une demande présentée à la Cour sans le consentement de la République populaire de Bulgarie sera considérée comme non valable.

2. La République populaire de Bulgarie appliquera les principes de la convention par rapport à tous les Etats Parties à la convention sur la base de la réciprocité. Cependant, la convention ne sera pas interprétée comme créant des engagements formels entre pays n'entretenant pas de relations diplomatiques.

Hongrie

La République populaire de Hongrie considère qu'elle n'est pas liée par les dispositions de l'art. 7 de la convention, aux termes desquelles, s'il s'élève entre les Parties contractantes un différend quelconque relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention et si ce différend n'a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, les Parties le soumettront, à la requête de l'une d'elles, à une procédure arbitrale ou judiciaire, et elle déclare que la soumission d'un tel différend à une procédure arbitrale ou judiciaire nécessite le consentement de chacune des Parties concernées.

Mongolie

La République populaire mongole déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts aussi bien en cas de non-observation des dispositions de la convention par d'autres Etats qu'en cas d'autres actes portant atteinte aux intérêts de la République populaire mongole.

Russie

1. La Russie ne se considère pas liée par les dispositions de l'art. 7 de la convention qui stipulent que les différends qui pourraient s'élever quant à l'interprétation ou à l'application de la convention et qui n'auraient pu être résolus par voie diplomatique seront soumis à la requête de l'une des parties à une procédure arbitrale ou judiciaire, et déclare que, pour qu'un tel différend soit soumis à une procédure arbitrale ou judiciaire, l'accord de toutes les parties différend est indispensable dans chaque cas particulier.

2. La Russie déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts aussi bien en cas de non-observation des dispositions de la convention par d'autres Etats qu'en cas d'autres actes portant atteinte aux intérêts de la Russie.