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Informations annexes

Lieu Geneve
Conclusion 26/06/1973
Ratification 13/08/2001
Entrée en vigueur 13/08/2002

Observation

Genève, 58ème session CIT , 26 juin 1973

Convention (n° 138) sur l'âge minimum d'admission à l'emploi

Adoption: Genève, 58ème session CIT, 26 juin 1973.

Entrée en vigueur: 19 juin 1976.

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'âge minimum d'admission à l'emploi, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Notant les termes de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965;

Considérant que le moment est venu d'adopter un instrument général sur ce sujet, qui devrait graduellement remplacer les instruments existants applicables à des secteurs économiques limités, en vue de l'abolition totale du travail des enfants;

Après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'âge minimum, 1973:

 

Article 1

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental.

Article 2

  1. 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire; sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la présente convention, aucune personne d'un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu'il relève l'âge minimum spécifié précédemment.
  3. 3. L'âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 du présent article ne devra pas être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.
  4. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, tout Membre dont l'économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, spécifier, en une première étape, un âge minimum de quatorze ans.
  5. 5. Tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze ans en vertu du paragraphe précédent devra, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, déclarer:
    • (a) soit que le motif de sa décision persiste;
    • (b) soit qu'il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d'une date déterminée.

Article 3

  1. 1. L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans.
  2. 2. Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus seront déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe.
  3. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, autoriser l'emploi ou le travail d'adolescents dès l'âge de seize ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

Article 4

  1. 1. Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d'emploi ou de travail lorsque l'application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d'exécution spéciales et importantes.
  2. 2. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories d'emploi qui auraient été l'objet d'une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l'égard desdites catégories.
  3. 3. Le présent article n'autorise pas à exclure du champ d'application de la présente convention les emplois ou travaux visés à l'article 3.

Article 5

  1. 1. Tout Membre dont l'économie et les services administratifs n'ont pas atteint un développement suffisant pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, limiter, en une première étape, le champ d'application de la présente convention.
  2. 2. Tout Membre qui se prévaut du paragraphe 1 du présent article devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, les branches d'activité économique ou les types d'entreprises auxquels s'appliqueront les dispositions de la présente convention.
  3. 3. Le champ d'application de la présente convention devra comprendre au moins: les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l'électricité, le gaz et l'eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l'exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés.
  4. 4. Tout Membre ayant limité le champ d'application de la convention en vertu du présent article:
    • (a) devra indiquer, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, la situation générale de l'emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d'activité qui sont exclues du champ d'application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d'une plus large application des dispositions de la convention;
    • (b) pourra, en tout temps, étendre le champ d'application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail.

Article 6

La présente convention ne s'applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d'enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d'autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d'au moins quatorze ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, et qu'il fait partie intégrante:

  • (a) soit d'un enseignement ou d'une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle;
  • (b) soit d'un programme de formation professionnelle approuvé par l'autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise;
  • (c) soit d'un programme d'orientation destiné à faciliter le choix d'une profession ou d'un type de formation professionnelle.

Article 7

  1. 1. La législation nationale pourra autoriser l'emploi à des travaux légers des personnes de treize à quinze ans ou l'exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci:
    • (a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement;
    • (b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelles approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.
  2. 2. La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 ci-dessus, autoriser l'emploi ou le travail des personnes d'au moins quinze ans qui n'ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire.
  3. 3. L'autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourra être autorisé conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l'emploi ou du travail dont il s'agit.
  4. 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, un Membre qui a fait usage des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 peut, tant qu'il s'en prévaut, substituer les âges de douze et quatorze ans aux âges de treize et quinze ans indiqués au paragraphe 1 et l'âge de quatorze ans à l'âge de quinze ans indiqué au paragraphe 2 du présent article.

Article 8

  1. 1. Après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente pourra, en dérogation à l'interdiction d'emploi ou de travail prévue à l'article 2 de la présente convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques.
  2. 2. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l'emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions.

Article 9

  1. 1. L'autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la présente convention.
  2. 2. La législation nationale ou l'autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention.
  3. 3. La législation nationale ou l'autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l'employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l'âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l'âge est inférieur à dix-huit ans.

Article 10

  1. 1. La présente convention porte révision de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans les conditions fixées ci-après.
  2. 2. L'entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas à une ratification ultérieure la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.
  3. 3. La convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, et la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, seront fermées à toute ratification ultérieure lorsque tous les Etats Membres parties à ces conventions consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente convention, soit par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail.
  4. 4. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention:
    • (a) le fait qu'un Membre partie à la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, accepte les obligations de la présente convention et fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937;
    • (b) le fait qu'un Membre partie à la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932;
    • (c) le fait qu'un Membre partie à la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention et fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937;
    • (d) le fait qu'un Membre partie à la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, accepte les obligations de la présente convention pour le travail maritime et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans, soit précise que l'article 3 de la présente convention s'applique au travail maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936;
    • (e) le fait qu'un Membre partie à la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, accepte les obligations de la présente convention pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans, soit précise que l'article 3 de la présente convention s'applique à la pêche maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959;
    • (f) le fait qu'un Membre partie à la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, accepte les obligations de la présente convention et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum au moins égal à celui qu'il avait spécifié en exécution de la convention de 1965, soit précise qu'un tel âge s'applique, conformément à l'article 3 de la présente convention, aux travaux souterrains, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.
  5. 5. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention:
    • (a) l'acceptation des obligations de la présente convention entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, en application de son article 12;
    • (b) l'acceptation des obligations de la présente convention pour l'agriculture entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, en application de son article 9;
    • (c) l'acceptation des obligations de la présente convention pour le travail maritime entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, en application de son article 10, et de la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, en application de son article 12.

Article 11

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 12

  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 13

  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 14

  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 15

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 16

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 17

  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 18

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Ratifications de C138 - Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973

 

Pays

Date

État actuel

Afghanistan Age minimum spécifié: 14 ans

07 avr. 2010

En vigueur

Afrique du Sud Age minimum spécifié: 15 ans

30 mars 2000

En vigueur

Albanie Age minimum spécifié: 16 ans

16 févr. 1998

En vigueur

Algérie Age minimum spécifié: 16 ans

30 avr. 1984

En vigueur

Allemagne Age minimum spécifié: 15 ans

08 avr. 1976

En vigueur

Angola Age minimum spécifié: 14 ans

13 juin 2001

En vigueur

Antigua-et-Barbuda Age minimum spécifié: 16 ans

17 mars 1983

En vigueur

Arabie saoudite Age minimum spécifié: 15 ans

02 avr. 2014

En vigueur

Argentine Age minimum spécifié: 16 ans

11 nov. 1996

En vigueur

Arménie Age minimum spécifié: 16 ans

27 janv. 2006

En vigueur

Autriche Age minimum spécifié: 15 ans

18 sept. 2000

En vigueur

Azerbaïdjan Age minimum spécifié: 16 ans

19 mai 1992

En vigueur

Bahamas Age minimum spécifié: 14 ans

31 oct. 2001

En vigueur

Bahreïn Age minimum spécifié: 15 ans

07 mars 2012

En vigueur

Barbade Age minimum spécifié: 16 ans

04 janv. 2000

En vigueur

Bélarus Age minimum spécifié: 16 ans

03 mai 1979

En vigueur

Belgique Age minimum spécifié: 15 ans

19 avr. 1988

En vigueur

Belize Age minimum spécifié: 14 ans

06 mars 2000

En vigueur

Bénin Age minimum spécifié: 14 ans

11 juin 2001

En vigueur

Bolivie, Etat plurinational Age minimum spécifié: 14 ans

11 juin 1997

En vigueur

Bosnie-Herzégovine Age minimum spécifié: 15 ans

02 juin 1993

En vigueur

Botswana Age minimum spécifié: 14 ans

05 juin 1997

En vigueur

Brésil Age minimum spécifié: 16 ans

28 juin 2001

En vigueur

Brunéi Darussalam Age minimum spécifié: 16 ans

17 juin 2011

En vigueur

Bulgarie Age minimum spécifié: 16 ans

23 avr. 1980

En vigueur

Burkina Faso Age minimum spécifié: 15 ans

11 févr. 1999

En vigueur

Burundi Age minimum spécifié: 16 ans

19 juil. 2000

En vigueur

Cabo Verde Age minimum spécifié: 15 ans

07 févr. 2011

En vigueur

Cambodge Age minimum spécifié: 14 ans

23 août 1999

En vigueur

Cameroun Age minimum spécifié: 14 ans

13 août 2001

En vigueur

Centrafricaine, République Age minimum spécifié: 14 ans

28 juin 2000

En vigueur

Chili Age minimum spécifié: 15 ans

01 févr. 1999

En vigueur

Chine Age minimum spécifié: 16 ans

28 avr. 1999

En vigueur

Chypre Age minimum spécifié: 15 ans

02 oct. 1997

En vigueur

Colombie Age minimum spécifié: 15 ans

02 févr. 2001

En vigueur

Comores Age minimum spécifié: 15 ans

17 mars 2004

En vigueur

Congo Age minimum spécifié: 14 ans

26 nov. 1999

En vigueur

Corée, République de Age minimum spécifié: 15 ans

28 janv. 1999

En vigueur

Costa Rica Age minimum spécifié: 15 ans

11 juin 1976

En vigueur

Côte d'Ivoire Age minimum spécifié: 14 ans

07 févr. 2003

En vigueur

Croatie Age minimum spécifié: 15 ans

08 oct. 1991

En vigueur

Cuba Age minimum spécifié: 15 ans

07 mars 1975

En vigueur

Danemark Age minimum spécifié: 15 ans

13 nov. 1997

En vigueur

Djibouti Age minimum spécifié: 16 ans

14 juin 2005

En vigueur

Dominicaine, République Age minimum spécifié: 14 ans. Le champ d'application de la convention est limité à l'industrie ou activités économiques énumérées dans l'article 5, paragraphe 3. L'emploi de personnes de douze à quatorze ans à des travaux légers est autorisé dans les conditions prévues par l'article 7 paragraphe 3.

15 juin 1999

En vigueur

Dominique Age minimum spécifié: 15 ans

27 sept. 1983

En vigueur

Egypte Age minimum spécifié: 15 ans

09 juin 1999

En vigueur

El Salvador Age minimum spécifié: 14 ans

23 janv. 1996

En vigueur

Emirats arabes unis Age minimum spécifié: 15 ans

02 oct. 1998

En vigueur

Equateur Age minimum spécifié: 15 ans

19 sept. 2000

En vigueur

Erythrée Age minimum spécifié: 14 ans

22 févr. 2000

En vigueur

Espagne Age minimum spécifié: 16 ans

16 mai 1977

En vigueur

Estonie Age minimum spécifié: 15 ans

15 mars 2007

En vigueur

Ethiopie Age minimum spécifié: 14 ans

27 mai 1999

En vigueur

Ex-République yougoslave de Macédoine Age minimum spécifié: 15 ans

17 nov. 1991

En vigueur

Fidji Age minimum spécifié: 15 ans

03 janv. 2003

En vigueur

Finlande Age minimum spécifié: 15 ans

13 janv. 1976

En vigueur

France Age minimum spécifié: 16 ans

13 juil. 1990

En vigueur

Gabon Age minimum spécifié: 16 ans

25 oct. 2010

En vigueur

Gambie Age minimum spécifié: 14 ans

04 sept. 2000

En vigueur

Géorgie Age minimum spécifié: 15 ans

23 sept. 1996

En vigueur

Ghana Age minimum spécifié: 15 ans

06 juin 2011

En vigueur

Grèce Age minimum spécifié: 15 ans

14 mars 1986

En vigueur

Grenade Age minimum spécifié: 16 ans

14 mai 2003

En vigueur

Guatemala Age minimum spécifié: 14 ans

27 avr. 1990

En vigueur

Guinée Age minimum spécifié: 16 ans

06 juin 2003

En vigueur

Guinée - Bissau Age minimum spécifié: 14 ans

05 mars 2009

En vigueur

Guinée équatoriale Age minimum spécifié: 14 ans

12 juin 1985

En vigueur

Guyana Age minimum spécifié: 15 ans

15 avr. 1998

En vigueur

Haïti Age minimum spécifié: 14 ans

03 juin 2009

En vigueur

Honduras Age minimum spécifié: 14 ans

09 juin 1980

En vigueur

Hongrie Age minimum spécifié: 16 ans

28 mai 1998

En vigueur

Iles Salomon Age minimum spécifié: 14 ans

22 avr. 2013

En vigueur

Indonésie Age minimum spécifié: 15 ans

07 juin 1999

En vigueur

Iraq Age minimum spécifié: 15 ans

13 févr. 1985

En vigueur

Irlande Age minimum spécifié: 16 ans

22 juin 1978

En vigueur

Islande Age minimum spécifié: 15 ans

06 déc. 1999

En vigueur

Israël Age minimum spécifié: 15 ans

21 juin 1979

En vigueur

Italie Age minimum spécifié: 15 ans

28 juil. 1981

En vigueur

Jamaïque Age minimum spécifié: 15 ans

13 oct. 2003

En vigueur

Japon Age minimum spécifié: 15 ans

05 juin 2000

En vigueur

Jordanie Age minimum spécifié: 16 ans

23 mars 1998

En vigueur

Kazakhstan Age minimum spécifié: 16 ans

18 mai 2001

En vigueur

Kenya Age minimum spécifié: 16 ans

09 avr. 1979

En vigueur

Kirghizistan Age minimum spécifié: 16 ans

31 mars 1992

En vigueur

Kiribati Age minimum spécifié: 14 ans

17 juin 2009

En vigueur

Koweït Age minimum spécifié: 15 ans

15 nov. 1999

En vigueur

Lao, République démocratique populaire Age minimum spécifié: 14 ans

13 juin 2005

En vigueur

Lesotho Age minimum spécifié: 15 ans

14 juin 2001

En vigueur

Lettonie Age minimum spécifié: 15 ans

02 juin 2006

En vigueur

Liban Age minimum spécifié: 14 ans

10 juin 2003

En vigueur

Libye Age minimum spécifié: 15 ans

19 juin 1975

En vigueur

Lituanie Age minimum spécifié: 16 ans

22 juin 1998

En vigueur

Luxembourg Age minimum spécifié: 15 ans

24 mars 1977

En vigueur

Madagascar Age minimum spécifié: 15 ans

31 mai 2000

En vigueur

Malaisie Age minimum spécifié: 15 ans

09 sept. 1997

En vigueur

Malawi Age minimum spécifié: 14 ans

19 nov. 1999

En vigueur

Maldives, République des Age minimum spécifié: 16 ans

04 janv. 2013

En vigueur

Mali Age minimum spécifié: 15 ans

11 mars 2002

En vigueur

Malte Age minimum spécifié: 16 ans

09 juin 1988

En vigueur

Maroc Age minimum spécifié: 15 ans

06 janv. 2000

En vigueur

Maurice Age minimum spécifié: 15 ans

30 juil. 1990

En vigueur

Mauritanie Age minimum spécifié: 14 ans

03 déc. 2001

En vigueur

Mexique Age minimum spécifié: 15 ans.

10 juin 2015

En vigueur

Moldova, République de Age minimum spécifié: 16 ans

21 sept. 1999

En vigueur

Mongolie Age minimum spécifié: 15 ans

16 déc. 2002

En vigueur

Monténégro Age minimum spécifié: 15 ans

03 juin 2006

En vigueur

Mozambique Age minimum spécifié: 15 ans

16 juin 2003

En vigueur

Namibie Age minimum spécifié: 14 ans

15 nov. 2000

En vigueur

Népal Age minimum spécifié: 14 ans

30 mai 1997

En vigueur

Nicaragua Age minimum spécifié: 14 ans

02 nov. 1981

En vigueur

Niger Age minimum spécifié: 14 ans

04 déc. 1978

En vigueur

Nigéria Age minimum spécifié: 15 ans

02 oct. 2002

En vigueur

Norvège Age minimum spécifié: 15 ans

08 juil. 1980

En vigueur

Oman Age minimum spécifié: 15 ans

21 juil. 2005

En vigueur

Ouganda Age minimum spécifié: 14 ans

25 mars 2003

En vigueur

Ouzbékistan Age minimum spécifié: 15 ans

06 mars 2009

En vigueur

Pakistan Age minimum spécifié: 14 ans

06 juil. 2006

En vigueur

Panama Age minimum spécifié: 14 ans. Age minimum pour le travail maritime et la pêche maritime et pour les mineurs n'ayant pas fin la scolarité obligatoire: 15 ans. Age minimum spécifié pour les travaux souterrains dans les mines: 18 ans. Le champ d'application de la convention no. 138 est limité aux branches d'activité économique ou le types d'entreprises énumérés à l'Article 5, paragraphe 3.

31 oct. 2000

En vigueur

Papouasie-Nouvelle-Guinée Age minimum spécifié: 16 ans

02 juin 2000

En vigueur

Paraguay Age minimum spécifié: 14 ans

03 mars 2004

En vigueur

Pays-Bas Age minimum spécifié: 15 ans

14 sept. 1976

En vigueur

Pérou Age minimum spécifié: 14 ans

13 nov. 2002

En vigueur

Philippines Age minimum spécifié: 15 ans

04 juin 1998

En vigueur

Pologne Age minimum spécifié: 15 ans

22 mars 1978

En vigueur

Portugal Age minimum spécifié: 16 ans

20 mai 1998

En vigueur

Qatar Age minimum spécifié: 16 ans

03 janv. 2006

En vigueur

République démocratique du Congo Age minimum spécifié: 14 ans

20 juin 2001

En vigueur

Roumanie Age minimum spécifié: 16 ans

19 nov. 1975

En vigueur

Royaume-Uni Age minimum spécifié: 16 ans

07 juin 2000

En vigueur

Fédération de Russie Age minimum spécifié: 16 ans

03 mai 1979

En vigueur

Rwanda Age minimum spécifié: 14 ans

15 avr. 1981

En vigueur

Saint-Kitts-et-Nevis Age minimum spécifié: 16 ans

03 juin 2005

En vigueur

Saint-Marin Age minimum spécifié: 16 ans

01 févr. 1995

En vigueur

Saint-Vincent-et-les Grenadines Age minimum spécifié: 14 ans

25 juil. 2006

En vigueur

Samoa Age minimum spécifié: 15 ans

29 oct. 2008

En vigueur

Sao Tomé-et-Principe Age minimum spécifié: 14 ans

04 mai 2005

En vigueur

Sénégal Age minimum spécifié: 15 ans. En conformité avec l'article 5, paragraphe 2, de la convention, le Gouvernement a déclaré que cet âge minimum ne s'applique pas aux travaux traditionnels champêtres ou ruraux non rémunérés effectués dans le cadre familial, par des enfants de moins de quinze ans et qui sont destinés à mieux les intégrer dans leur milieu social et dans leur environnement.

15 déc. 1999

En vigueur

Serbie Age minimum spécifié: 15 ans

24 nov. 2000

En vigueur

Seychelles Age minimum spécifié: 15 ans

07 mars 2000

En vigueur

Sierra Leone Age minimum spécifié: 15 ans

10 juin 2011

En vigueur

Singapour Age minimum spécifié: 15 ans

07 nov. 2005

En vigueur

Slovaquie Age minimum spécifié: 15 ans

29 sept. 1997

En vigueur

Slovénie Age minimum spécifié: 15 ans

29 mai 1992

En vigueur

Soudan Age minimum spécifié: 14 ans

07 mars 2003

En vigueur

Soudan du Sud Age minimum spécifié: 14 ans

29 avr. 2012

En vigueur

Sri Lanka Age minimum spécifié: 14 ans

11 févr. 2000

En vigueur

Suède Age minimum spécifié: 15 ans

23 avr. 1990

En vigueur

Suisse Age minimum spécifié: 15 ans. L'âge minimum déclaré applicable en vertu de l'article 3 de la convention aux travaux souterrains est 19 ans révolus, et 20 ans révolus pour les apprentis.

17 août 1999

En vigueur

Swaziland Age minimum spécifié: 15 ans

23 oct. 2002

En vigueur

République arabe Syrienne Age minimum spécifié: 15 ans

18 sept. 2001

En vigueur

Tadjikistan Age minimum spécifié: 16 ans

26 nov. 1993

En vigueur

République-Unie de Tanzanie Age minimum spécifié: 14 ans

16 déc. 1998

En vigueur

Tchad Age minimum spécifié: 14 ans

21 mars 2005

En vigueur

République Tchèque Age minimum spécifié: 15 ans

26 avr. 2007

En vigueur

Thaïlande Age minimum spécifié: 15 ans. Conformément à l'article 5, les dispositions de la Convention doivent s'appliquer aux branches suivantes de l'activité économique: les mines et carrières; la fabrication; la construction; l'électricité ; le gaz et l'eau ; les services sanitaires ; le transport ; le service d'entreposage et communication ; les plantations et toutes autres entreprises agricoles produisant principalement dans un but commercial à l'exception des entreprises familiales et des exploitations agricoles artisanales produisant pour la consommation locale et n'employant pas régulièrement de travailleurs salariés.

11 mai 2004

En vigueur

Togo Age minimum spécifié: 14 ans

16 mars 1984

En vigueur

Trinité-et-Tobago Age minimum spécifié: 16 ans

03 sept. 2004

En vigueur

Tunisie Age minimum spécifié: 16 ans

19 oct. 1995

En vigueur

Turkménistan Age minimum spécifié: 16 ans

27 mars 2012

En vigueur

Turquie Age minimum spécifié: 15 ans

30 oct. 1998

En vigueur

Ukraine Age minimum spécifié: 16 ans

03 mai 1979

En vigueur

Uruguay Age minimum spécifié: 15 ans

02 juin 1977

En vigueur

République bolivarienne du Venezuela Age minimum spécifié: 14 ans

15 juil. 1987

En vigueur

Viet Nam Age minimum spécifié: 15 ans

24 juin 2003

En vigueur

Yémen Age minimum spécifié: 14 ans

15 juin 2000

En vigueur

Zambie Age minimum spécifié: 15 ans

09 févr. 1976

En vigueur

Zimbabwe Age minimum spécifié: 14 ans

06 juin 2000

En vigueur