Lieu | Chicago |
Conclusion | 07/12/1944 |
Ratification | 15/01/1960 |
Entrée en vigueur | 14/02/1960 |
Convention relative à l'aviation civile internationale
Conclue à Chicago le 7 décembre 1944
Considérant que le développement futur de l'aviation civile internationale peut grandement aider à créer et à préserver entre les nations et les peuples du monde l'amitié et la compréhension, alors que tout abus qui en serait fait peut devenir une menace pour la sécurité générale,
Considérant qu'il est désirable d'éviter toute mésentente entre les nations et les peuples et de promouvoir entre eux la coopération dont dépend la paix du monde,
en conséquence, les Gouvernements soussignés étant convenus de certains principes et arrangements, afin que l'aviation civile internationale puisse se développer d'une manière sûre et ordonnée et que les services internationaux de transport aérien puissent être établis sur la base de l'égalité des chances et exploités d'une manière saine et économique,
ont conclu la présente Convention à ces fins.
PREMIERE PARTIE: NAVIGATION AERIENNE
Chapitre I: Principes généraux et application de la convention
Les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire.
Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par territoire d'un Etat les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat dudit Etat.
Art. 3 Aéronefs civils et aéronefs d'Etat
Art. 4 Usage indu de l'aviation civile
Chaque Etat contractant convient de ne pas employer l'aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la présente Convention.
Chapitre II: Vol au-dessus du territoire des Etats contractants
Art. 5 Droits des aéronefs n'assurant pas de service régulier
Chaque Etat contractant convient que tous les aéronefs des autres Etats contractants qui n'assurent pas de services aériens internationaux réguliers ont le droit, à condition que soient respectés les termes de la présente Convention, de pénétrer sur son territoire, de le traverser en transit sans escale et d'y faire des escales non commerciales sans avoir à obtenir une autorisation préalable, sous réserve du droit pour l'Etat survolé d'exiger l'atterrissage. Néanmoins, pour des raisons de sécurité de vol, chaque Etat contractant se réserve le droit d'exiger que les aéronefs qui désirent survoler des régions inaccessibles ou dépourvues d'installations et services de navigation aérienne adéquats suivent les itinéraires prescrits ou obtiennent une autorisation spéciale.
Si lesdits aéronefs assurent le transport de passagers, de marchandises ou de courrier contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location en dehors des services aériens internationaux réguliers, ils auront aussi le privilège, sous réserve des dispositions de l'art. 7, d'embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises ou du courrier, sous réserve du droit pour l'Etat où a lieu l'embarquement ou le débarquement d'imposer telles réglementations, conditions ou restrictions qu'il pourra juger souhaitables.
Art. 6 Services aériens réguliers
Aucun service aérien international régulier ne peut être exploité au-dessus ou à l'intérieur du territoire d'un Etat contractant, sauf permission spéciale ou toute autre autorisation dudit Etat et conformément aux conditions de cette permission ou autorisation.
Chaque Etat contractant a le droit de refuser aux aéronefs d'autres Etats contractants la permission d'embarquer sur son territoire des passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, à destination d'un autre point de son territoire. Chaque Etat contractant s'engage à ne conclure aucun arrangement qui accorde expressément un tel privilège, à titre exclusif, à un autre Etat ou à une entreprise de transport aérien d'un autre Etat, et à ne pas se faire octroyer un tel privilège exclusif par un autre Etat.
Aucun aéronef pouvant voler sans pilote ne peut survoler sans pilote le territoire d'un Etat contractant, sauf autorisation spéciale dudit Etat et conformément aux conditions de celle-ci. Chaque Etat contractant s'engage à faire en sorte que le vol d'un tel aéronef sans pilote dans des régions ouvertes aux aéronefs civils soit soumis à un contrôle qui permette d'éviter tout danger pour les aéronefs civils.
Art. 10 Atterrissage sur un aéroport douanier
Sauf dans le cas où, aux termes de la présente Convention ou d'une autorisation spéciale, il est permis à des aéronefs de traverser le territoire d'un Etat contractant sans y atterrir, tout aéronef qui pénètre sur le territoire d'un Etat contractant doit, si les règlements dudit Etat l'exigent, atterrir sur un aéroport désigné par cet Etat aux fins d'inspections douanière et autres. En quittant le territoire d'un Etat contractant, ledit aéronef doit partir d'un aéroport douanier désigné aux mêmes fins. Les caractéristiques de tous les aéroports douaniers désignés doivent être publiées par l'Etat et transmises à l'Organisation de l'Aviation civile internationale, instituée en vertu de la deuxième partie de la présente Convention, pour communication à tous les autres Etats contractants.
Art. 11 Application des règlements de l'air
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les lois et règlements d'un Etat contractant relatifs à l'entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation aérienne internationale, bu relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs à l'intérieur de son territoire, s'appliquent, sans distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les Etats contractants et lesdits aéronefs doivent s'y conformer à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur du territoire de cet Etat.
Chaque Etat contractant s'engage à adopter des mesures afin d'assurer que tout aéronef survolant son territoire ou y manœuvrant, ainsi que tout aéronef portant la marque de sa nationalité en quelque lieu qu'il se trouve, se conforment aux règles et règlements en vigueur en ce lieu pour le vol et la manœuvre des aéronefs. Chaque Etat contractant s'engage à maintenir ses règlements dans ce domaine conformes, dans toute la mesure du possible, à ceux qui pourraient être établis en vertu de la présente Convention. Au-dessus de la haute mer, les règles en vigueur sont les règles établies en vertu de la présente Convention. Chaque Etat contractant s'engage à poursuivre toute personne contrevenant aux règlements applicables.
Art. 13 Règlements d'entrée et de congé
Les lois et règlements d'un Etat contractant concernant l'entrée ou la sortie de son territoire des passagers, équipages ou marchandises des aéronefs, tels que les règlements relatifs à l'entrée, au congé, à l'immigration, aux passeports, à la douane et à la santé, doivent être observés à l'entrée, à la sortie ou à l'intérieur du territoire de cet Etat, par lesdits passagers ou équipages, ou en leur nom, et pour les marchandises.
Art. 14 Prévention de la propagation des maladies
Chaque Etat contractant convient de prendre des mesures efficaces pour prévenir la propagation, par la navigation aérienne, du choléra, du typhus (épidémique), de la variole, de la fièvre jaune, de la peste, ainsi que de toute autre maladie contagieuse que les Etats contractants décident de désigner le cas échéant et, à cette fin, les Etats contractants se tiendront en étroite consultation avec les institutions chargées des règlements internationaux relatifs aux mesures sanitaires applicables aux aéronefs. Une telle consultation ne préjuge en rien l'application de toute convention internationale existant en la matière et à laquelle les Etats contractants seraient parties.
Art. 15 Redevances d'aéroport et droits similaires
Tout aéroport situé dans un Etat contractant et ouvert aux aéronefs de cet Etat aux fins d'usage public est aussi, sous réserve des dispositions de l'art. 68, ouvert dans des conditions uniformes aux aéronefs de tous les autres Etats contractants. De même, des conditions uniformes s'appliquent à l'utilisation, par les aéronefs de chaque Etat contractant, de toutes installations et tous services de navigation aérienne, y compris les services radioélectriques et météorologiques, mis en place aux fins d'usage public pour la sécurité et la rapidité de la navigation aérienne.
Les redevances qu'un Etat contractant peut imposer ou permettre d'imposer pour l'utilisation desdits aéroports et installations et services de navigation aérienne par les aéronefs de tout autre Etat contractant ne doivent pas;
Toutes ces redevances sont publiées et communiquées à l'Organisation de l'Aviation civile internationale, étant entendu que, sur représentation d'un Etat contractant intéressé, les redevances imposées pour l'utilisation des aéroports et autres installations et services sont soumises à l'examen du Conseil, qui fait rapport et formule des recommandations à ce sujet à l'attention de l'Etat ou des Etats intéressés. Aucun Etat contractant ne doit imposer de droits, taxes ou autres redevances uniquement pour le droit de transit, d'entrée ou de sortie de son territoire de tout aéronef d'un Etat contractant, ou de personnes ou biens se trouvant à bord.
Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants ont le droit de visiter, à l'atterrissage et au départ, sans causer de retard déraisonnable, les aéronefs des autres Etats contractants et d'examiner les certificats et autres documents prescrits par la présente Convention.
Chapitre III: Nationalité des aéronefs
Art. 17 Nationalité des aéronefs
Les aéronefs ont la nationalité de l'Etat dans lequel ils sont immatriculés.
Art. 18 Double immatriculation
Un aéronef ne peut être valablement immatriculé dans plus d'un Etat, mais son immatriculation peut être transférée d'un Etat à un autre.
Art. 19 Lois nationales régissant l'immatriculation
L'immatriculation ou le transfert d'immatriculation d'aéronefs dans un Etat contractant s'effectue conformément à ses lois et règlements.
Tout aéronef employé à la navigation aérienne internationale porte les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui sont propres.'
Art. 21 Rapports d'immatriculation
Chaque Etat contractant s'engage à fournir, sur demande, à tout autre Etat contractant ou à l'Organisation de l'Aviation civile internationale, des renseignements sur l'immatriculation et la propriété de tout aéronef immatriculé dans ledit Etat. De plus, chaque Etat contractant fournit à l'Organisation de l'Aviation civile internationale, selon les règlements que cette dernière peut édicter, des rapports donnant les renseignements pertinents qui peuvent être rendus disponibles sur la propriété et le contrôle des aéronefs immatriculés dans cet Etat et habituellement employés à la navigation aérienne internationale. Sur demande, l'Organisation de l'Aviation civile internationale met les renseignements ainsi obtenus à la disposition des autres Etats contractants.
Chapitre IV: Mesures destinées à faciliter la navigation aérienne
Art. 22 Simplification des formalités
Chaque Etat contractant convient d'adopter, par la promulgation de règlements spéciaux ou de toute autre manière, toutes mesures en son pouvoir pour faciliter et accélérer la navigation par aéronef entre les territoires des Etats contractants et éviter de retarder sans nécessité les aéronefs, équipages, passagers et cargaisons, particulièrement dans l'application des lois relatives à l'immigration, à la santé, à la douane et au congé.
Art. 23 Formalités de douane et d'immigration
Chaque Etat contractant s'engage, dans la mesure où il le juge réalisable, à établir des règlements de douane et d'immigration intéressant la navigation aérienne internationale, conformément aux pratiques qui pourraient être établies ou recommandées en vertu de la présente Convention. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme empêchant la création d'aéroports francs.
Chaque Etat contractant s'engage à prendre les mesures qu'il jugera réalisable afin de porter assistance aux aéronefs en détresse sur son territoire et, sous réserve du contrôle par ses propres autorités, à permettre aux propriétaires de l'aéronef ou aux autorités de l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé de prendre les mesures d'assistance nécessitées par les circonstances. Chaque Etat contractant entreprenant la recherche d'aéronefs disparus collaborera aux mesures coordonnées qui pourraient être recommandées en vertu de la présente Convention.
Art. 26 Enquête sur les accidents
En cas d'accident survenu à un aéronef d'un Etat contractant sur le territoire d'un autre Etat contractant et ayant entraîné mort ou lésion grave ou révélé de graves défectuosités techniques de l'aéronef ou des installations et services de navigation aérienne, l'Etat dans lequel l'accident s'est produit ouvrira une enquête sur les circonstances de l'accident, en se conformant, dans la mesure où ses lois le permettent, à la procédure qui pourra être recommandée par l'Organisation de l'Aviation civile internationale. Il est donné à l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé la possibilité de nommer des observateurs pour assister à l'enquête et l'Etat procédant à l'enquête lui communique le rapport et les constatations en la matière.
Art. 27 Exemption de saisie en cas de contestation sur les brevets d'invention
Art. 28 Installations services de navigation aérienne et systèmes normalisés
Chaque Etat contractant s'engage, dans la mesure où il le juge réalisable:
Chapitre V: Conditions à remplir en ce qui concerne les aéronefs
Art. 29 Documents de bord des aéronefs
Tout aéronef d'un Etat contractant employé à la navigation internationale doit, conformément aux conditions prescrites par la présente Convention, avoir à bord les documents suivants:
Art. 30 Equipement radio des aéronefs
Art. 31 Certificats de navigabilité
Tout aéronef employé à la navigation internationale doit être muni d'un certificat de navigabilité délivré ou validé par l'Etat dans lequel il est immatriculé.
Art. 33 Reconnaissance des certificats et licences
Les certificats de navigabilité, ainsi que les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'Etat contractant dans lequel l'aéronef est immatriculé, seront reconnus valables par les autres Etats contractants si les conditions qui ont régi la délivrance ou la validation de ces certificats, brevets ou licences sont équivalentes ou supérieures aux normes minimales qui pourraient être établies conformément à la présente Convention.
Pour chaque aéronef employé à la navigation internationale, il est tenu un carnet de route sur lequel sont portés les renseignements relatifs à l'aéronef, à l'équipage et à chaque voyage, sous la forme qui pourrait être prescrite en vertu de la présente Convention.
Art. 35 Restrictions relatives à la cargaison
Art. 36 Appareils photographiques
Tout Etat contractant peut interdire ou réglementer l'usage d'appareils photographiques à bord des aéronefs survolant son territoire.
Chapitre VI: Normes et pratiques recommandées internationales
Art. 37 Adoption de normes et procédures internationales
Chaque Etat contractant s'engage à prêter son concours pour atteindre le plus haut degré réalisable d'uniformité dans les règlements, les normes, les procédures et l'organisation relatifs aux aéronefs, au personnel, aux voies aériennes et aux services auxiliaires, dans toutes les matières pour lesquelles une telle uniformité facilite et améliore la navigation aérienne.
A cette fin, l'Organisation de l'Aviation civile internationale adopte et amende, selon les nécessités, les normes, pratiques recommandées et procédures internationales traitant des sujets suivants:
et, lorsqu'il paraît approprié de le faire, de tout autre sujet intéressant la sécurité a régularité et l'efficacité de la navigation aérienne.
Art. 38 Dérogation aux normes et aux procédures internationales
Tout Etat qui estime ne pouvoir se conformer en tous points à l'une quelconque de ces normes ou procédures internationales, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec une norme ou procédure internationale amendée, ou qui juge nécessaire d'adopter des règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme internationale, notifie immédiatement à l'Organisation de l'Aviation civile internationale les différences entre ses propres pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale. Dans le cas d'amendements à des normes internationales, tout Etat qui n'apporte pas à ses propres règlements ou pratiques les amendements appropriés en avise le Conseil dans les soixante jours à compter de l'adoption de l'amendement à la norme internationale ou indique les mesures qu'il se propose de prendre. En pareil cas, le Conseil notifie immédiatement à tous les autres Etats la différence existant entre un ou plusieurs points de la norme internationale et la pratique nationale correspondante de l'Etat en question.
Art. 39 Annotation des certificats et licences
Art. 40 Validité des certificats et des licences annotés
Aucun aéronef ou membre du personnel dont le certificat ou la licence a été ainsi annoté ne peut participer à la navigation internationale si ce n'est avec la permission de l'Etat ou des Etats sur le territoire desquels il pénètre. L'immatriculation ou l'emploi d'un tel aéronef ou d'un élément certifié d'aéronef dans un Etat autre que celui où il a été certifié à l'origine, est laissé à la discrétion de l'Etat dans lequel cet aéronef ou élément est importé.
Art. 41 Reconnaissance des normes de navigabilité existantes
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux aéronefs ni au matériel d'aéronefs des types dont le prototype a été soumis aux autorités nationales compétentes pour homologation avant l'expiration des trois années qui suivent la date d'adoption d'une norme internationale de navigabilité pour ce matériel.
Art. 42 Reconnaissance des normes existantes de compétence du personnel
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au personnel dont les licences ont été délivrées à l'origine avant l'expiration de l'année qui suit la date de l'adoption initiale d'une norme internationale d'aptitude pour ce personnel; mais elles s'appliquent dans tous les cas à tout le personnel dont les licences demeurent valides cinq ans après la date d'adoption de cette norme.
DEUXIEME PARTIE: L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
Il est institué par la présente Convention une organisation qui portera le nom d'Organisation de l'Aviation civile internationale. Elle se compose d'une Assemblée, d'un Conseil et de tous autres organes qui pourraient être nécessaires.
L'Organisation a pour buts et objectifs d'élaborer les principes et les techniques de la navigation aérienne internationale et de promouvoir la planification et le développement du transport aérien international de manière à:
L'Organisation aura son siège permanent au lieu que fixera, au cours de sa dernière session, l'Assemblée intérimaire de l'Organisation provisoire de l'Aviation civile internationale, établie par l'Accord intérimaire sur l'aviation civile internationale signé à Chicago le 7 décembre 1944. Ce siège pourra être transféré provisoirement en tout autre lieu par décision du Conseil et autrement que de façon provisoire par décision de l'Assemblée, cette décision devant recueillir le nombre des suffrages fixé par l'Assemblée. Le nombre des suffrages ainsi fixé ne sera pas inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des Etats contractants.
Art. 46 Première session de l'Assemblée
La première session de l'Assemblée sera convoquée par le Conseil intérimaire de l'Organisation provisoire précitée dès l'entrée en vigueur de la présente Convention et se tiendra à la date et au lieu que fixera le Conseil intérimaire.
Sur le territoire de chaque Etat contractant, l'Organisation jouit de la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions. La pleine personnalité juridique lui est accordée partout où elle est compatible avec la constitution et les lois de l'Etat intéressé.
Art. 48 Sessions de l'Assemblée et vote
Art. 49 Pouvoirs et obligations de l'Assemblée
Les pouvoirs et obligations de l'Assemblée sont les suivants:
Art. 50 Composition et élection du Conseil
Le Conseil élit son Président pour une période de trois ans. Celui-ci est rééligible. Il n'a pas droit de vote. Le Conseil élit parmi ses membres un ou plusieurs Vice-Présidents, qui conservent leur droit de vote lorsqu'ils remplissent les fonctions de Président. Le Président n'est pas nécessairement choisi parmi les représentants des membres du Conseil mais, si un représentant est élu, son siège est réputé vacant et l'Etat qu'il représentait pourvoit à la vacance. Les fonctions du Président sont les suivantes:
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité de ses membres. Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs, pour tout sujet déterminé, à un comité composé de membres du Conseil. Les décisions de tout comité du Conseil peuvent être portées en appel devant le Conseil par tout Etat contractant intéressé.
Art. 53 Participation sans droit de vote
Tout Etat contractant peut participer, sans droit de vote, à l'examen par le Conseil ainsi que par ses comités et commissions de toute question qui touche particulièrement ses intérêts. Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l'examen par le Conseil d'un différend auquel il est partie.
Art. 54 Fonctions obligatoires du Conseil
Le Conseil doit:
Art. 55 Fonctions facultatives du Conseil
Le Conseil peut:
Chapitre X: La Commission de Navigation aérienne
Art. 56 Nomination de la Commission
La Commission de Navigation aérienne se compose de dix-neuf membres, nommés par le Conseil parmi des personnes proposées par des Etats contractants. Ces personnes doivent posséder les titres et qualités ainsi que l'expérience voulus en matière de science et de pratique de l'aéronautique. Le Conseil invite tous les Etats contractants à soumettre des candidatures. Le Président de la Commission de Navigation aérienne est nommé par le Conseil.
Art. 57 Fonctions de la Commission
La Commission de Navigation aérienne doit:
Art. 58 Nomination du personnel
Sous réserve des règles établies par l'Assemblée et des dispositions de la présente Convention, le Conseil détermine le mode de nomination et de cessation d'emploi, la formation et les traitements, indemnités et conditions de service du Secrétaire général et des autres membres du personnel de l'Organisation et peut employer des ressortissants de tout Etat contractant ou utiliser leurs services.
Art. 59 Caractère international du personnel
Le Président du Conseil, le Secrétaire général et les autres membres du personnel ne doivent ni solliciter ni accepter d'instructions, dans l'exécution de leur tâche, d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Chaque Etat contractant s'engage à respecter pleinement le caractère international des fonctions du personnel et à ne chercher à influencer aucun de ses ressortissants dans l'exécution de sa tâche.
Art. 60 Immunités et privilèges du personnel
Chaque Etat contractant s'engage, dans la mesure où son régime constitutionnel le permet, à accorder au Président du Conseil, au Secrétaire général et aux autres membres du personnel de l'Organisation les immunités et privilèges accordés au personnel correspondant d'autres organisations internationales publiques. Si un accord international général sur les immunités et privilèges des fonctionnaires internationaux intervient, les immunités et privilèges accordés au Président du Conseil, au Secrétaire général et aux autres membres du personnel de l'Organisation seront les immunités et privilèges accordés aux termes de cet accord international général.
Art. 61 Budgets et répartition des dépenses
Le Conseil soumet à l'Assemblée des budgets annuels, ainsi que des états de comptes et des prévisions de recettes et de dépenses annuelles. L'Assemblée vote les budgets en y apportant les modifications qu'elle juge à propos et, exception faite des contributions fixées en vertu du Chapitre XV à l'égard des Etats qui y consentent, répartit les dépenses de l'Organisation entre les Etats contractants sur la base qu'elle détermine en tant que de besoin.
Art. 62 Suspension du droit de vote
L'Assemblée peut suspendre le droit de vote à l'Assemblée et au Conseil de tout Etat contractant qui ne s'acquitte pas, dans un délai raisonnable, de ses obligations financières envers l'Organisation.
Art. 63 Dépenses des délégations et des autres représentants
Chaque Etat contractant prend à sa charge les dépenses de sa propre délégation à l'Assemblée ainsi que la rémunération, les frais de déplacement et autres dépenses de toute personne qu'il nomme pour siéger au Conseil, et des personnes qu'il propose comme membres ou désigne comme représentants dans tous comités ou commissions subsidiaires de l'Organisation.
Chapitre XIII: Autres arrangements internationaux
Art. 64 Arrangements en matière de sécurité
Pour les questions aériennes de sa compétence qui concernent directement la sécurité mondiale, l'Organisation peut, par un vote de l'Assemblée, conclure des arrangements appropriés avec toute organisation générale établie par les nations du monde pour préserver la paix.
Art. 65 Arrangements avec d'autres organismes internationaux
Le Conseil peut, au nom de l'Organisation, conclure avec d'autres organismes internationaux des accords en vue d'entretenir des services communs et d'établir des arrangements communs au sujet du personnel et peut, avec l'approbation de l'Assemblée, conclure tous autres arrangements de nature à faciliter le travail de l'Organisation.
Art. 66 Fonctions relatives à d'autres accords
TROISIEME PARTIE: TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL
Chapitre XIV: Renseignements et rapports
Art. 67 Communication de rapports au Conseil
Chaque Etat contractant s'engage à ce que ses entreprises de transport aérien international communiquent au Conseil, conformément aux règles établies par celui-ci, des rapports sur leur trafic, des statistiques sur leur prix de revient et des états financiers indiquant, notamment, le montant et la source de tous leurs revenus.
Chapitre XV: Aéroports et autres installations et services de navigation aérienne
Art. 68 Désignation des itinéraires et des aéroports
Chaque Etat contractant peut, sous réserve des dispositions de la présente Convention, désigner l'itinéraire que doit suivre tout service aérien international à l'intérieur de son territoire, ainsi que les aéroports que ce service peut utiliser.
Art. 69 Amélioration des installations et services de navigation aérienne
Si le Conseil estime que les aéroports ou autres installations et services de navigation aérienne d'un Etat contractant, y compris ses services radioélectriques et météorologiques, ne suffisent pas à assurer l'exploitation sûre, régulière, efficace et économique des services aériens internationaux existants ou projetés, il consulte l'Etat directement en cause et les autres Etats intéressés afin de trouver le moyen de remédier à la situation et il peut formuler des recommandations à cet effet. Aucun Etat contractant n'est coupable d'infraction à la présente Convention s'il omet de donner suite à ces recommandations.
Art. 70 Financement des installations et services de navigation aérienne
Un Etat contractant peut, dans les circonstances envisagées à l'art. 69, conclure un arrangement avec le Conseil afin de donner effet à de telles recommandations. L'Etat peut choisir de prendre à sa charge tous les frais résultant dudit arrangement; dans le cas contraire, le Conseil peut accepter, à la demande de l'Etat, de pourvoir à la totalité ou à une partie des frais.
Art. 71 Fourniture et entretien d'installations et services par le Conseil
Si un Etat contractant le demande, le Conseil peut accepter de fournir, pourvoir en personnel, entretenir et administrer en totalité ou en partie les aéroports et autres installations et services de navigation aérienne, y compris les services radioélectriques et météorologiques requis sur le territoire dudit Etat pour l'exploitation sûre, régulière, efficace et économique des services aériens internationaux des autres Etats contractants et peut fixer des redevances justes et raisonnables pour l'utilisation des installations et services fournis.
Art. 72 Acquisition ou utilisation de terrain
Lorsqu'un terrain est nécessaire pour des installations et services financés en totalité ou en partie par le Conseil à la demande d'un Etat contractant, cet Etat doit, soit fournir lui-même ce terrain, dont il conservera la propriété s'il le désire, soit en faciliter l'utilisation par le Conseil à des conditions justes et raisonnables et conformément à ses lois.
Art. 73 Dépenses et répartition des fonds
Dans la limite des fonds qui peuvent être mis à sa disposition par l'Assemblée en vertu du Chapitre XII, le Conseil peut pourvoir aux dépenses courantes aux fins du présent chapitre en prélevant sur les fonds généraux de l'Organisation. Le Conseil fixe les contributions au capital requis aux fins du présent chapitre, selon des proportions préalablement convenues pour une période de temps raisonnable, entre les Etats contractants qui y consentent et dont les entreprises de transport aérien utilisent les installations et services en cause. Le Conseil peut également fixer les contributions des Etats qui y consentent à tous fonds de roulement nécessaires.
Art. 74 Assistance technique et utilisation des revenus
Lorsque le Conseil, à la demande d'un Etat contractant, avance des fonds ou fournit des aéroports ou d'autres installations et services en totalité ou en partie, l'arrangement peut prévoir, avec le consentement de cet Etat, une assistance technique dans la direction et l'exploitation des aéroports et autres installations et services, ainsi que le paiement, par prélèvement sur les revenus d'exploitation de ces aéroports et autres installations et services, des frais d'exploitation desdits aéroports et autres installations et services et des charges d'intérêt et d'amortissement.
Art. 75 Reprise des installations et services fournis par le Conseil
Un Etat contractant peut à tout moment se dégager de toute obligation contractée par lui en vertu de l'art. 70 et prendre en charge les aéroports et autres installations et services établis par le Conseil sur son territoire en vertu des dispositions des art. 71 et 72, en versant au Conseil une somme qui, de l'avis du Conseil, est raisonnable en l'occurrence. Si l'Etat estime que la somme fixée par le Conseil n'est pas raisonnable, il peut appeler de la décision du Conseil à l'Assemblée et l'Assemblée peut confirmer ou modifier la décision du Conseil.
Les fonds réunis par le Conseil par voie de remboursement effectué en vertu de l'art. 75 et provenant de paiements d'intérêt et d'amortissement en vertu de l'art. 74 sont, dans le cas des avances financées à l'origine par des Etats en vertu de l'art. 73, restitués aux Etats pour lesquels des contributions ont été fixées à l'origine, proportionnellement à leurs contributions, selon la décision du Conseil.
Chapitre XVI: Organisations d'exploitation en commun et services en pool
Art. 77 Organisations d'exploitation en commun autorisées
Aucune disposition de la présente Convention n'empêche deux ou plusieurs Etats contractants de constituer, pour les transports aériens, des organisations d'exploitation en commun ou des organismes internationaux d'exploitation, ni de mettre en pool leurs services aériens sur toute route ou dans toute région. Toutefois, ces organisations ou organismes et ces services en pool sont soumis à toutes les dispositions de la présente Convention, y compris celles qui ont trait à l'enregistrement des accords au Conseil. Le Conseil détermine les modalités d'application des dispositions de la présente Convention concernant la nationalité des aéronefs aux aéronefs exploités par des organismes internationaux d'exploitation.
Le Conseil peut suggérer aux Etats contractants intéressés de former des organisations conjointes pour exploiter des services aériens sur toute route ou dans toute région.
Art. 79 Participation aux organisations d'exploitation
Un Etat peut participer à des organisations d'exploitation en commun ou à des arrangements de pool par l'intermédiaire soit de son gouvernement, soit d'une ou de plusieurs compagnies de transport aérien désignées par son gouvernement. Ces compagnies peuvent, à la discrétion exclusive de l'Etat intéressé, être propriété d'Etat, en tout ou partie, ou propriété privée.
QUATRIEME PARTIE: DISPOSITIONS FINALES
Chapitre XVII: Autres accords et arrangements aéronautiques
Art. 80 Conventions de Paris et de La Havane
Chaque Etat contractant s'engage à dénoncer, dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Convention portant réglementation de la navigation aérienne, signée à Paris le 13 octobre 1919, ou la Convention relative à l'aviation commerciale, signée à La Havane le 20 février 1928, s'il est partie à l'une ou l'autre de ces Conventions. Entre Etats contractants, la présente Convention remplace les Conventions de Paris et de La Havane ci-dessus mentionnées.
Art. 81 Enregistrement des accords existants
Tous les accords aéronautiques existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention entre un Etat contractant et tout autre Etat, ou entre une entreprise de transport aérien d'un Etat contractant et tout autre Etat ou une entreprise de transport aérien de tout autre Etat, doivent être enregistrés immédiatement au Conseil.
Art. 82 Abrogation d'arrangements incompatibles
Les Etats contractants reconnaissent que la présente Convention abroge toutes les obligations et ententes entre eux qui sont incompatibles avec ses dispositions et s'engagent à ne pas contracter de telles obligations ni conclure de telles ententes. Un Etat contractant qui, avant de devenir membre de l'Organisation, a contracté envers un Etat non contractant ou un ressortissant d'un Etat contractant ou d'un Etat non contractant des obligations incompatibles avec les dispositions de la présente Convention, doit prendre sans délai des mesures pour se libérer desdites obligations. Si une entreprise de transport aérien d'un Etat contractant a assumé de telles obligations incompatibles, l'Etat dont elle a la nationalité s'emploiera de son mieux pour qu'il soit mis fin immédiatement à ces obligations et en tout cas fera en sorte qu'il y soit mis fin aussitôt que cela sera juridiquement possible après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Art. 83 Enregistrement des nouveaux arrangements
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, tout Etat contractant peut conclure des arrangements qui ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente Convention. Tout arrangement de cette nature doit être enregistré immédiatement au Conseil, qui le rend public aussitôt que possible.
Art. 83bisTransfert de certaines fonctions et obligations
Chapitre XVIII: Différends et manquements
Art. 84 Règlement des différends
Si un désaccord entre deux ou plusieurs Etats contractants à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention et de ses Annexes ne peut être réglé par voie de négociation, le Conseil statue à la requête de tout Etat impliqué dans ce désaccord. Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l'examen par le Conseil d'un différend auquel il est partie. Tout Etat contractant peut, sous réserve de l'art. 85, appeler de la décision du Conseil à un tribunal d'arbitrage ad hoc établi en accord avec les autres parties au différend ou à la Cour permanente de Justice internationale1. Un tel appel doit être notifié au Conseil dans les soixante jours à compter de la réception de la notification de la décision du Conseil.
Si un Etat contractant, partie à un différend dans lequel la décision du Conseil est en instance d'appel, n'a pas accepté le Statut de la Cour permanente de Justice internationale1 et si les Etats contractants parties à ce différend ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du tribunal d'arbitrage, chacun des Etats contractants parties au différend désigne un arbitre et ces arbitres désignent un surarbitre. Si l'un des Etats contractants parties au différend n'a pas désigné d'arbitre dans les trois mois à compter de la date de l'appel, un arbitre sera choisi au nom de cet Etat par le Président du Conseil sur une liste de personnes qualifiées et disponibles tenue par le Conseil. Si, dans les trente jours, les arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur un surarbitre, le Président du Conseil désigne un surarbitre choisi sur la liste susmentionnée. Les arbitres et le surarbitre se constituent alors en tribunal d'arbitrage. Tout tribunal d'arbitrage établi en vertu du présent article ou de l'article précédent détermine ses règles de procédure et rend ses décisions à la majorité des voix, étant entendu que le Conseil peut décider des questions de procédure dans le cas d'un retard qu'il estimerait excessif.
A moins que le Conseil n'en décide autrement, toute décision du Conseil sur la question de savoir si l'exploitation d'une entreprise de transport aérien international est conforme aux dispositions de la présente Convention conserve son effet, tant qu'elle n'a pas été infirmée en appel. Sur toute autre question, les décisions du Conseil sont suspendues en cas d'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel. Les décisions de la Cour permanente de Justice internationale1 et celles d'un tribunal d'arbitrage sont définitives et obligatoires.
Art. 87 Sanctions à l'encontre d'une entreprise de transport aérien qui ne se conforme pas aux dispositions prévues
Chaque Etat contractant s'engage à ne pas permettre, dans l'espace aérien au-dessus de son territoire, l'exploitation d'une entreprise de transport aérien d'un Etat contractant, si le Conseil a décidé que cette entreprise ne se conforme pas à une décision définitive rendue conformément aux dispositions de l'article précédent.
Art. 88 Sanctions à l'encontre d'un Etat qui ne se conforme pas aux dispositions prévues
L'Assemblée suspend le droit de vote à l'Assemblée et au Conseil de tout Etat contractant trouvé en infraction au regard des dispositions du présent chapitre.
Art. 89 Guerre et état de crise
En cas de guerre, les dispositions de la présente Convention ne portent atteinte à la liberté d'action d'aucun des Etats contractants concernés, qu'ils soient belligérants ou neutres. Le même principe s'applique dans le cas de tout Etat contractant qui proclame l'état de crise nationale et notifie ce fait au Conseil.
Art. 90 Adoption et amendement des Annexes
Chapitre XXI: Ratifications, adhésions, amendements et dénonciations
Art. 91 Ratification de la Convention
Art. 92 Adhésion à la Convention
Art. 93 Admission d'autres Etats
Les Etats autres que ceux auxquels s'appliquent les art. 91 et 92 a) peuvent, sous réserve de l'approbation de toute organisation internationale générale créée par les nations du monde pour préserver la paix, être admis à participer à la présente Convention par un vote des quatre cinquièmes de l'Assemblée dans les conditions que l'Assemblée pourra prescrire, étant entendu que dans chaque cas l'assentiment de tout Etat envahi ou attaqué au cours de la présente guerre par l'Etat qui demande son admission sera nécessaire.
Art. 94 Amendement de la Convention
Art. 95 Dénonciation de la Convention
Art. 96 Aux fins de la présente Convention
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, signent la présente Convention au nom de leurs Gouvernements respectifs aux dates figurant en regard de leurs signatures.
Fait à Chicago, le septième jour du mois de décembre 1944, en langue anglaise. Les textes de la présente Convention rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe font également foi. Ces textes seront déposés aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et des copies certifiées conformes seront transmises par ce gouvernement aux gouvernements de tous les Etats qui signeront la présente Convention ou y adhéreront. La présente Convention sera ouverte à la signature à Washington (D.C.).4
(Suivent les signatures)
Champ d'application le 14 mars 2008
Etats parties | Ratification, Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
Afghanistan | 4 avril | 1947 | 4 mai | 1947 |
Afrique du Sud | 1er mars | 1947 | 4 avril | 1947 |
Albanie | 28 mars | 1991 | 27 avril | 1991 |
Algérie | 7 mai | 1963 A | 6 juin | 1963 |
Allemagne | 9 mai | 1956 A | 8 juin | 1956 |
Andorre | 26 janvier | 2001 A | 25 février | 2001 |
Angola | 11 mars | 1977 A | 10 avril | 1977 |
Antigua-et-Barbuda | 10 novembre | 1981 A | 10 décembre | 1981 |
Arabie Saoudite | 19 février | 1962 A | 21 mars | 1962 |
Argentine | 4 juin | 1946 A | 4 avril | 1947 |
Arménie | 18 juin | 1992 A | 18 juillet | 1992 |
Australie | 1er mars | 1947 | 4 avril | 1947 |
Autriche | 26 août | 1948 A | 25 septembre | 1948 |
Azerbaïdjan | 9 octobre | 1992 A | 8 novembre | 1992 |
Bahamas | 27 mai | 1975 A | 26 juin | 1975 |
Bahreïn | 20 août | 1971 A | 19 septembre | 1971 |
Bangladesh | 22 décembre | 1972 A | 21 janvier | 1973 |
Barbade | 21 mars | 1967 A | 20 avril | 1967 |
Bélarus | 4 juin | 1993 | 4 juillet | 1993 |
Belgique | 5 mai | 1947 | 4 juin | 1947 |
Belize | 7 décembre | 1990 A | 6 janvier | 1991 |
Bénin | 29 mai | 1961 A | 28 juin | 1961 |
Bhoutan | 17 mai | 1989 A | 16 juin | 1989 |
Bolivie | 4 avril | 1947 | 4 mai | 1947 |
Bosnie et Herzégovine | 13 janvier | 1993 A | 12 février | 1993 |
Botswana | 28 décembre | 1978 A | 27 janvier | 1979 |
Brésil | 8 juillet | 1946 | 4 avril | 1947 |
Brunéi | 4 décembre | 1984 A | 3 janvier | 1985 |
Bulgarie | 8 juin | 1967 A | 8 juillet | 1967 |
Burkina Faso | 21 mars | 1962 A | 20 avril | 1962 |
Burundi | 19 janvier | 1968 A | 18 février | 1968 |
Cambodge | 16 janvier | 1956 A | 15 février | 1956 |
Cameroun | 15 janvier | 1960 A | 14 février | 1960 |
Canada | 13 février | 1946 | 4 avril | 1947 |
Cap-Vert | 19 août | 1976 A | 18 septembre | 1976 |
Chili | 11 mars | 1947 | 10 avril | 1947 |
Chine | 20 février | 1946 | 4 avril | 1947 |
Hong Kong*a | 3 juin | 1997 | 1er juillet | 1997 |
Macao*b | 6 octobre | 1999 | 20 décembre | 1999 |
Chypre | 17 janvier | 1961 A | 16 février | 1961 |
Colombie | 31 octobre | 1947 | 30 novembre | 1947 |
Comores | 15 janvier | 1985 A | 14 février | 1985 |
Congo (Brazzaville) | 26 avril | 1962 A | 26 mai | 1962 |
Congo (Kinshasa) | 27 juillet | 1961 A | 26 août | 1961 |
Corée (Nord) | 16 août | 1977 A | 15 septembre | 1977 |
Corée (Sud) | 11 novembre | 1952 A | 11 décembre | 1952 |
Costa Rica | 1er mai | 1958 | 31 mai | 1958 |
Côte d'Ivoire | 31 octobre | 1960 A | 30 novembre | 1960 |
Croatie | 9 avril | 1992 A | 9 mai | 1992 |
Cuba | 11 mai | 1949 | 10 juin | 1949 |
Danemark | 28 février | 1947 | 4 avril | 1947 |
Djibouti | 30 juin | 1978 A | 30 juillet | 1978 |
Egypte | 13 mars | 1947 | 12 avril | 1947 |
El Salvador | 11 juin | 1947 | 11 juillet | 1947 |
Emirats arabes unis | 25 avril | 1972 A | 25 mai | 1972 |
Equateur | 20 août | 1954 | 19 septembre | 1954 |
Erythrée | 17 septembre | 1993 A | 17 octobre | 1993 |
Espagne | 5 mars | 1947 | 4 avril | 1947 |
Estonie | 24 janvier | 1992 A | 23 février | 1992 |
Etats-Unis | 9 août | 1946 | 4 avril | 1947 |
Ethiopie | 1er mars | 1947 | 4 avril | 1947 |
Fidji | 5 mars | 1973 A | 4 avril | 1973 |
Finlande | 30 mars | 1949 A | 29 avril | 1949 |
France | 25 mars | 1947 | 24 avril | 1947 |
Gabon | 18 janvier | 1962 A | 17 février | 1962 |
Gambie | 13 mai | 1977 A | 12 juin | 1977 |
Géorgie | 21 janvier | 1994 A | 20 février | 1994 |
Ghana | 9 mai | 1957 A | 8 juin | 1957 |
Grèce | 13 mars | 1947 | 12 avril | 1947 |
Grenade | 31 août | 1981 A | 30 septembre | 1981 |
Guatemala | 28 avril | 1947 | 28 mai | 1947 |
Guinée | 27 mars | 1959 A | 26 avril | 1959 |
Guinée équatoriale | 22 février | 1972 A | 23 mars | 1972 |
Guinée-Bissau | 15 décembre | 1977 A | 14 janvier | 1978 |
Guyana | 3 février | 1967 A | 5 mars | 1967 |
Haïti | 25 mars | 1948 | 24 avril | 1948 |
Honduras | 7 mai | 1953 | 6 juin | 1953 |
Hongrie | 30 septembre | 1969 A | 30 octobre | 1969 |
Iles Cook | 29 août | 2005 A | 28 septembre | 2005 |
Iles Marshall | 18 mars | 1988 A | 17 avril | 1988 |
Inde | 1er mars | 1947 | 4 avril | 1947 |
Indonésie | 27 avril | 1950 A | 27 mai | 1950 |
Iran | 19 avril | 1950 | 19 mai | 1950 |
Iraq | 2 juin | 1947 | 2 juillet | 1947 |
Irlande | 31 octobre | 1946 | 4 avril | 1947 |
Islande | 21 mars | 1947 | 20 avril | 1947 |
Israël | 24 mai | 1949 A | 23 juin | 1949 |
Italie | 31 octobre | 1947 A | 30 novembre | 1947 |
Jamaïque | 26 mars | 1963 A | 25 avril | 1963 |
Japon | 8 septembre | 1953 A | 8 octobre | 1953 |
Jordanie | 18 mars | 1947 A | 17 avril | 1947 |
Kazakhstan | 21 août | 1992 A | 20 septembre | 1992 |
Kenya | 1er mai | 1964 A | 31 mai | 1964 |
Kirghizistan | 25 février | 1993 | 27 mars | 1993 |
Kiribati | 14 avril | 1981 A | 14 mai | 1981 |
Koweït | 18 mai | 1960 A | 17 juin | 1960 |
Laos | 13 juin | 1955 A | 13 juillet | 1955 |
Lesotho | 19 mai | 1975 A | 18 juin | 1975 |
Lettonie | 13 juillet | 1992 A | 12 août | 1992 |
Liban | 19 juin | 1949 | 19 octobre | 1949 |
Libéria | 11 février | 1947 | 4 avril | 1947 |
Libye | 29 janvier | 1953 A | 28 février | 1953 |
Lituanie | 8 janvier | 1992 A | 7 février | 1992 |
Luxembourg | 28 avril | 1948 | 28 mai | 1948 |
Macédoine | 10 décembre | 1992 A | 9 janvier | 1993 |
Madagascar | 14 avril | 1962 A | 14 mai | 1962 |
Malaisie | 7 avril | 1958 A | 7 mai | 1958 |
Malawi | 11 septembre | 1964 A | 11 octobre | 1964 |
Maldives | 12 mars | 1974 A | 11 avril | 1974 |
Mali | 8 novembre | 1960 A | 8 décembre | 1960 |
Malte | 5 janvier | 1965 A | 4 février | 1965 |
Maroc | 13 novembre | 1956 A | 13 décembre | 1956 |
Maurice | 30 janvier | 1970 A | 1er mars | 1970 |
Mauritanie | 13 janvier | 1962 A | 12 février | 1962 |
Mexique | 25 juin | 1946 | 4 avril | 1947 |
Micronésie | 27 septembre | 1988 A | 27 octobre | 1988 |
Moldova | 1er juin | 1992 A | 1er juillet | 1992 |
Monaco | 4 janvier | 1980 A | 3 février | 1980 |
Mongolie | 7 septembre | 1989 A | 7 octobre | 1989 |
Monténégro | 12 février | 2007 A | 14 mars | 2007 |
Mozambique | 5 janvier | 1977 A | 4 février | 1977 |
Myanmar | 8 juillet | 1948 A | 7 août | 1948 |
Namibie | 30 avril | 1991 A | 30 mai | 1991 |
Nauru | 25 août | 1975 A | 24 septembre | 1975 |
Népal | 29 juin | 1960 A | 29 juillet | 1960 |
Nicaragua | 28 décembre | 1945 | 4 avril | 1947 |
Niger | 29 mai | 1961 A | 28 juin | 1961 |
Nigéria | 14 novembre | 1960 A | 14 décembre | 1960 |
Norvège | 5 mai | 1947 | 4 juin | 1947 |
Nouvelle-Zélande* | 7 mars | 1947 | 6 avril | 1947 |
Iles Cook | 20 août | 1986 A | 19 septembre | 1986 |
Oman | 24 janvier | 1973 A | 23 février | 1973 |
Ouganda | 10 avril | 1967 A | 10 mai | 1967 |
Ouzbékistan | 13 octobre | 1992 A | 12 novembre | 1992 |
Pakistan | 6 novembre | 1947 A | 6 décembre | 1947 |
Palaos | 4 octobre | 1995 A | 3 novembre | 1995 |
Panama* | 18 janvier | 1960 A | 17 février | 1960 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 15 décembre | 1975 A | 14 janvier | 1976 |
Paraguay | 21 janvier | 1946 | 4 avril | 1947 |
Pays-Bas | 26 mars | 1947 | 25 avril | 1947 |
Aruba | 9 janvier | 1986 | 1er janvier | 1986 |
Curaçao | 1er octobre | 2010 | 1er octobre | 2010 |
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 1er octobre | 2010 | 1er octobre | 2010 |
Sint Maarten | 1er octobre | 2010 | 1er octobre | 2010 |
Pérou | 8 avril | 1946 | 4 avril | 1947 |
Philippines | 1er mars | 1947 | 4 avril | 1947 |
Pologne | 6 avril | 1945 | 4 avril | 1947 |
Portugal | 27 février | 1947 | 4 avril | 1947 |
Qatar | 5 septembre | 1971 A | 5 octobre | 1971 |
République centrafricaine | 28 juin | 1961 A | 28 juillet | 1961 |
République dominicaine | 25 janvier | 1946 | 4 avril | 1947 |
République tchèquec | 4 mars | 1993 A | 3 avril | 1993 |
Roumanie | 30 avril | 1965 A | 30 mai | 1965 |
Royaume-Uni | 1er mars | 1947 | 4 avril | 1947 |
Russie | 15 octobre | 1970 A | 14 novembre | 1970 |
Rwanda | 3 février | 1964 A | 4 mars | 1964 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 21 mai | 2002 A | 20 juin | 2002 |
Sainte-Lucie | 20 novembre | 1979 A | 20 décembre | 1979 |
Saint-Marin | 13 mai | 1988 A | 12 juin | 1988 |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 15 novembre | 1983 A | 15 décembre | 1983 |
Salomon, Iles | 11 avril | 1985 A | 11 mai | 1985 |
Samoa | 21 novembre | 1996 A | 21 décembre | 1996 |
Sao Tomé-et-Principe | 28 février | 1977 A | 30 mars | 1977 |
Sénégal | 11 novembre | 1960 A | 11 décembre | 1960 |
Serbie | 14 décembre | 2000 | 13 janvier | 2001 |
Seychelles | 25 avril | 1977 A | 25 mai | 1977 |
Sierra Leone | 22 novembre | 1961 A | 22 décembre | 1961 |
Singapour | 20 mai | 1966 A | 19 juin | 1966 |
Slovaquiec | 15 mars | 1993 A | 14 avril | 1993 |
Slovénie | 9 avril | 1992 A | 9 mai | 1992 |
Somalie | 2 mars | 1964 A | 1er avril | 1964 |
Soudan | 29 juin | 1956 A | 29 juillet | 1956 |
Soudan du Sud | 11 octobre | 2011 A | 10 novembre | 2011 |
Sri Lanka | 1er juin | 1948 A | 1er juillet | 1948 |
Suède | 7 novembre | 1946 | 4 avril | 1947 |
Suisse* | 6 février | 1947 | 4 avril | 1947 |
Suriname | 5 mars | 1976 A | 4 avril | 1976 |
Swaziland | 14 février | 1973 A | 16 mars | 1973 |
Syrie | 21 décembre | 1949 | 20 janvier | 1950 |
Tadjikistan | 3 septembre | 1993 A | 3 octobre | 1993 |
Tanzanie | 23 avril | 1962 A | 23 mai | 1962 |
Tchad | 3 juillet | 1962 A | 2 août | 1962 |
Thaïlande | 4 avril | 1947 | 4 mai | 1947 |
Timor-Leste | 4 août | 2005 A | 3 septembre | 2005 |
Togo | 18 mai | 1965 A | 17 juin | 1965 |
Tonga | 2 novembre | 1984 A | 2 décembre | 1984 |
Trinité-et-Tobago | 14 mars | 1963 A | 13 avril | 1963 |
Tunisie | 18 novembre | 1957 A | 18 décembre | 1957 |
Turkménistan | 15 mars | 1993 A | 14 avril | 1993 |
Turquie | 20 décembre | 1945 | 4 avril | 1947 |
Ukraine | 10 août | 1992 A | 9 septembre | 1992 |
Uruguay | 14 janvier | 1954 | 13 février | 1954 |
Vanuatu | 17 août | 1983 A | 16 septembre | 1983 |
Venezuela | 1er avril | 1947 A | 1er mai | 1947 |
Vietnam | 13 mars | 1980 A | 12 avril | 1980 |
Yémen | 17 avril | 1964 A | 17 mai | 1964 |
Zambie | 30 octobre | 1964 A | 29 novembre | 1964 |
Zimbabwe | 11 février | 1981 A | 13 mars | 1981 |
*Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l'exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l'adresse du site Internet des Etats-Unis d'Amérique, dépositaire de cette convention: www.state.gov/s/l/c9841.htm ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne
|
Exemple de Réserve :
Suisse
Lors du dépôt de son instrument de ratification, le 6 février 1947, la Suisse a fait la déclaration suivante:
«Mon gouvernement m'a chargé de vous notifier que les autorités suisses ont convenu avec les autorités de la Principauté de Liechtenstein que la convention s'appliquera également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse6 sera en vigueur.»