Place | Libreville |
Conclusion | 05/07/1996 |
Convention régissant la Jour de Justice de la CEMAC.
Fait à Libreville, le 05 Juillet 1996
Préambule
Le Gouvernement de la République du Cameroun;
Le Gouvernement de la République Centrafricaine;
Le Gouvernement de la République du Congo;
Le Gouvernement de la République Gabonaise;
Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale;
Le Gouvernement de la République du Tchad;
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
La présente Convention, adoptée en application des dispositions des articles 2, 3 et 5 du Traité instituant la C.E.M.A.C., détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour de Justice Communautaire.
Dans les présentes, "Union Economique ou U.E.A.C.~, "Union Monétaire ou
U.M.A.C..", "Cour de Justice", "COBAC", "Conseil" et "Secrétariat Exécutif" désignent respectivement l'Union Economique de l'Afrique Centrale, l'Union Monétaire de l'Afrique centrale, la Cour de Justice Communautaire, la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, le Conseil des Ministres et le Secrétariat Exécutif tels que définis dans le Traité de la C.E.M.A.C et son Additif.
Article 2
La Cour de Justice Communautaire est chargée du contrôle juridictionnel des activités et de l'exécution budgétaire des Institutions de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale.
A ce titre, elle est chargée:
Article 3
Pour l'accomplissement de ses missions définies à l'article 2 ci-dessus, la Cour de Justice exerce un double rôle : juridictionnel et consultatif.
Article 4
Dans son rôle juridictionnel, la Cour de Justice rend, en dernier ressort, des Arrêts sur les cas de violation des Traités de la C.E.M.A.C. et des Conventions subséquentes dont elle est saisie conformément à ses règles de procédure.
Elle est juge, en dernier ressort, du contentieux de l'interprétation des Traités, Conventions et autres Actes juridiques de la C.E.M.A.C.
Elle est juge en appel et en dernier ressort des litiges opposant la Commission Bancaire d'Afrique Centrale (COBAC) aux établissements de crédit assujettis.
Elle est juge, en premier et dernier ressort, des litiges nés entre la C.E.M.A.C. et les Agents des Institutions de la Communauté, à l'exception de ceux régis par des contrats de droit local.
Article 5
Les décisions rendues par la Cour de Justice en application de l'article 4 ci-dessus ont l'autorité de la chose jugée et force exécutoire.
Article 6
Dans son rôle consultatif, la Cour de Justice émet des avis sur la conformité aux normes juridiques de la C.E.M.A.C. des Actes juridiques ou des projets d'Actes initiés par un Etat membre ou un organe de la C.E.M.A.C. dans les matières relevant du domaine des Traités. Elle est consultée à cet effet par l'Etat membre ou l’Organe de la C.E.M.A.C. qui en est l'initiateur.
Article 7
La Cour de Justice est une Institution indépendante des Etats, des Organes et des autres Institutions. Ses Décisions sont prises au nom de la Communauté.
Les membres de la Cour de Justice exercent leurs fonctions en toute indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.
Article 8
Le siège de la Cour de Justice est fixé dans un pays autre que celui du siège de l'Union Economique de l'Afrique Centrale, par la Conférence des Chefs d'Etat.
TITRE II- DES ORGANES
Article 9
La Cour de Justice comprend une Chambre judiciaire, une Chambre des Comptes. Chaque Chambre dispose d'un greffe. Elle se compose de treize juges et est dirigée par l'un de ceux-ci élu par ses pairs Premier Président, assisté de deux autres juges élus Présidents de Chambres.
Le Premier Président assure la fonction de représentation de la Cour de Justice.
Les greffiers assistent les juges dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 10
L'organisation et le fonctionnement de la Cour de Justice sont précisés dans les statuts visés aux articles 25 et 29 de la présente Convention.
CHAPITRE I: LA CHAMBRE JUDICIAIRE
Article 11
La Chambre Judiciaire est chargée du contrôle juridictionnel des activités des institutions et Organes de la C.E.M.A.C. autres que le Parlement Communautaire et la Cour de Justice. Elle est dirigée par un Président élu par ses pairs parmi les juges qui la composent pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Article 12
La Chambre Judiciaire se compose de six juges présentés par les Etats et nommés par la Conférence des Chefs d'Etat pour un mandat de six ans renouvelable une fois.
Ils sont choisis parmi des personnalités remplissant les conditions suivantes:
Article 13
Un renouvellement de la moitié des juges de la Chambre Judiciaire a lieu tous les trois ans.
En vue du premier renouvellement partiel, il est procédé avant l'entrée en fonction des juges, à un tirage au sort destiné à en désigner trois qui reçoivent un mandat limité à trois ans.
Article 14
La Chambre Judiciaire connaît, sur recours de tout Etat membre, de tout Organe de la C.E.M.A.C. ou de toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt certain et légitime, de tous les cas de violation des dispositions des Traités de la C.E.M.A.C. et des Conventions subséquentes.
Toute partie peut, à l'occasion d'un litige, soulever l'exception d'illégalité d'un Acte juridique d'un Etat membre ou d'un Organe de la C.E.M.A.C.
La Chambre Judiciaire, saisie conformément aux alinéas précédents contrôle la légalité des Actes juridiques déférés à sa censure.
Article 15
Statuant en matière de contrôle de la légalité des Actes juridiques de la C.E.M.A.C. ou d'Actes s'y rapportant, la Chambre Judiciaire peut prononcer la non-conformité des actes entachés de vice de forme, d'incompétence, de détournement de pouvoir ou de violation des règles de droit découlant de la présente Convention ou pris en application de celle-ci.
Article 16
L’Etat membre ou l'Organe dont l'acte a été jugé non conforme au droit communautaire est tenu de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'Arrêt de la Chambre Judiciaire.
En cas de refus de se conformer, tout Etat membre ou tout Organe de la C.E.M.A.C. en saisit la Conférence des Chefs d'Etat.
Article 17
La Chambre Judiciaire statue à titre préjudiciel sur l'interprétation du Traité de la C.E.M.A.C. et des Textes subséquents, sur la légalité et l'interprétation des Statuts et des Actes des organes de la C.E.M.A.C., quand une juridiction nationale ou un organisme à fonction juridictionnelle est appelé à en connaître à l'occasion d'un litige.
En outre, chaque fois qu'une juridiction nationale ou un organisme à fonction juridictionnelle saisi de questions de droit ci-dessus doit statuer en dernier ressort, il est tenu de saisir préalablement la Chambre Judiciaire. Cette saisine devient facultative lorsque la juridiction nationale ou l'organisme à fonction juridictionnelle doit statuer à charge d'appel.
Article 18
Les interprétations données par la Chambre Judiciaire en cas de recours préjudiciel s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles dans l'ensemble des Etats membres. L'inobservation de ces interprétations donne lieu au recours en appréciation de légalité au sens de l'article 4 de la présente Convention.
Article 19
Si, à la requête du Secrétaire Exécutif, de tout autre Organe de la C.E.M.A.C. ou de toute personne physique ou morale, la Chambre Judiciaire constate que, dans un Etat membre, l'inobservation des règles de procédure du recours préjudiciel donne lieu à des interprétations erronées des Traités de la C.E.M.A.C. et des Conventions subséquentes, des statuts des Organes de la Communauté ou d'autres textes pertinents, elle rend un Arrêt donnant les interprétations exactes. Ces interprétations s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles dans l'Etat concerné, conformément à l'article 18 ci-dessus
Article 20
La Chambre Judiciaire connaît, en dernier ressort, des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les Organes et Institutions de la Communauté ou par les agents de celle-ci dans l'exercice de leurs fonctions. Elle statue en tenant compte des principes généraux de droit qui sont communs aux droits des Etats membres.
Article 21
La Chambre Judiciaire connaît en premier et dernier ressort des litiges entre la Communauté et ses agents.
Article 22
La Chambre Judiciaire connaît des différends entre Etats membres ayant un lien avec le Traité et les textes subséquents si ces différends lui sont soumis, y compris en vertu d'un compromis dont la procédure est déterminée par un Acte additionnel.
Article 23
Les recours formés devant la Chambre Judiciaire n'ont pas d'effet suspensif.
Toutefois, la Chambre Judiciaire peut ordonner le sursis à exécution des actes contestés devant elle.
Article 24
Dans les affaires dont elle est saisie, la Chambre Judiciaire peut prescrire les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
Article 25
Le Statut de la Chambre Judiciaire est établi par un Acte additionnel de la Conférence des Chefs d'Etat. Il précise notamment le statut des greffiers et les modalités de prestation, par les membres de la Chambre, d'un serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité. La Conférence des Chefs d'Etat adopte également par un Acte additionnel, les règles de procédure établies par la Chambre Judiciaire.
CHAPITRE II: LA CHAMBRE DES COMPTES
Article 26
La Chambre des Comptes vérifie les comptes de la Communauté selon les modalités fixées par son Statut.
Dans le cadre de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires des Etats membres, et conformément à l'article 25 de l'Additif et à l'article 76 de la Convention de l'U.E.A.C., les Cours de Comptes nationales, à l'issue des contrôles effectués par elles, peuvent solliciter en cas de besoin, le concours de la Chambre des Comptes communautaire.
Article 27
La Chambre des Comptes se compose de six personnalités présentés par les Etats et nommés par la Conférence des Chefs d'Etat pour un mandat de six ans renouvelable une fois. Elles doivent remplir les conditions suivantes:
Article 28
Conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, les juges de la Chambre des Comptes désignent en leur sein, pour trois ans, le Président de la Chambre. Le mandat de celui-ci est renouvelable une fois.
Article 29
Le Statut de la Chambre des Comptes est établi par un Acte additionnel de la Conférence des Chefs d'Etat. Il précise notamment le statut des greffiers et les modalités de prestation, par les membres de la Chambre, d'un serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.
La Conférence des Chefs d'Etat adopte également par un Acte additionnel, les règles de procédure établies par la Chambre des Comptes.
TITRE III- DISPOSITIONS FINANCIERES, DIVERSES ET FINALES
CHAPITRE I: DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 30
Le budget de fonctionnement de la Cour de Justice est incorporé dans celui de la C.E.M.A.C.
La Cour de Justice jouit d'une autonomie de gestion.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31
Le régime des droits, immunités et privilèges accordés à la Cour de Justice et aux membres de ladite Cour est arrêté par voie d'Acte additionnel pris par la Conférence des Chefs d'Etat.
Article 32
Tout Etat membre, ou le Conseil des Ministres sur proposition du Secrétaire Exécutif, peuvent soumettre à la Conférence des Chefs d'Etat des projets tendant à la révision de la présente Convention.
La modification est adoptée à l'unanimité des Etats membres et entre en vigueur après sa ratification par tous les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES
Article 33
La Chambre judiciaire et la Chambre des comptes sont constituées dans un délai de douze mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Elles entrent en fonction dès la nomination de leurs membres et la prestation par ceux-ci devant la Conférence des Chefs d'Etat ou, à défaut, devant le Président de ladite Conférence, du serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.
Article 34
La présente Convention sera soumise à la ratification des Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
Elle entre en vigueur et s'applique sur le territoire de chacun des Etats signataires à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, Si le dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur de la Convention sera reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt.
Article 35
Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République du Tchad qui en sera le Gouvernement dépositaire. Le Gouvernement de la République du Tchad informera les Gouvernements des autres Etats signataires, des dépôts des instruments de ratification, et leur en délivrera copies certifiées conformes.
Fait à Libreville, le 05 Juillet 1996
Pour la République du Cameroun
AYANG Luc
Représentant S.E.M. Paul BIYA
Président de la République
Pour la République du Congo
Professeur Pascal LISSOUBA
Président de la République
Pour la République de Guinée
Equatoriale
Téodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO
Président de la République
Pour la République Centrafricaine
Ange Félix PATASSE
Président de la République
Pour la République Gabonaise
EL Hadj OMAR BONGO
Président de la République
Pour la République du Tchad
Général Idriss DEBY
Président de la République