General presentation   The research team   |

Additional information

Place Douala
Conclusion 13/04/1999

Observation

Douala, le 13 Avril 1999

CONVENTIONS REGISSANT L’EXPLOITATION DES CORRIDORS DE TRANSIT EN AFRIQUE CENTRALE

 

Fait à Douala, le 13 Avril 1999.

Nées d’une réelle volonté politique des pays de l’Afrique centrale, la matérialisation des corridors de transit et leur légalisation ont donnée naissance à la signature de deux conventions :

1.         Convention en Matière de Transport Routiers entre le Cameroun et le Tchad signée le 13 avril 1999

2.         Convention en Matière de Transport Routiers entre le Cameroun et la Centrafrique signée le 22 décembre 1999.

Les deux conventions de 1999 qui se référent à la Convention de la CNUCED du 8 juillet 1965 relative au commerce de transit des Etats sans littoral ainsi qu’aux Actes de l’UDEAC portant adoption:

(i) de la Convention réglementant les transports terrestres en UDEAC ( 19 décembre 1984),

(ii) de la Convention Inter-Etats de Transport routier de Marchandises Diverses (5 juillet 1996) visent à favoriser « les transports terrestres » (Centrafrique) et « les transports routiers » (Tchad) « entre les deux pays ainsi que le transit à travers leurs territoires ».

Ces deux conventions qui portent sur le transport routier transportant un fret en transit (le cabotage n’est pas autorisé) ont pour but de :

•          Fournir un accès à la mer au pays enclavés de la sous région (R.C.A et Tchad)

•          Définir les itinéraires de transport des marchandises en transit : Sélection de «voies terrestres légales pour le transit des marchandises » qui inclue des voies entièrement par route mais aussi des voies combinées (rail/route)

•          Formaliser l'application de quotas de fret au départ de Douala entre transporteurs camerounais et des pays enclavés selon les clés suivantes :

  • Avec le Tchad : 65 % pour les transporteurs tchadiens et 35% pour les transporteurs camerounais ;
  • Avec la Centrafrique : 60 % pour les transporteurs centrafricains et 40 % pour les transporteurs camerounais ;
  • Instituer une vignette spéciale pour les véhicules de transport international et un sauf Conduit international en sus de la lettre de voiture obligatoire pour chaque trajet effectué par un véhicule en transit ;
  • Déterminer des points uniques de contrôle qui doivent rassembler toutes les administrations qui doivent vérifier le transit des marchandises le long des itinéraires. L'objectif de ces points de contrôle était de limiter le nombre de points d'arrêt pour les véhicules.

L ‘accord par ailleurs prévoit les points suivants:

Responsabilité de répartir les quota de fret, d’établir les lettres de voiture et de gérer tout autre instrument de facilitation du transport en transit donnés au Bureau de Gestion de Fret Terrestre Camerounais (BGFT), au Bureau d’Affrètement Routier Centrafricain (BARC) et au Bureau National de Fret Tchadien (BNF).

Accord pour échanger régulièrement des données statistiques sur les flux de transports terrestres internationaux et leur répartition entre les transporteurs.

Commission technique mixte permanente des transports chargée de faire le bilan de l’état des relations en matière de transport entre les deux pays et de résoudre les difficultés qui pourront se poser dans l’application de la convention. Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Les deux nouvelles conventions suivantes se sont ajoutées ensuite :

1.         La Convention Inter – Etats des Transports Routiers de Marchandises Diverses (CIETRMD), inspirée de la Convention CMR pour les transports routiers ;

2.         La Convention Inter –Etats de transport Multimodal de Marchandises en UDEAC basée sur les règles CNUCED/CCI pour le transport multimodal.

Convention du 13 avril 1999 en matière de transports routiers entre la république du Tchad et la république du Cameroun.

Le Gouvernement de la République du Tchad d’une part, et Le Gouvernement de la République du Cameroun, d’autre part,

Vu la Convention de la CNUCED du 08 Juillet 1965 relative au commerce de transit des Etats sans littoral ;

Vu l’acte n°15/84-UDEAC-146 du 19 Décembre 1984, portant adoption de la Convention réglementant les transports routiers en UDEAC ;

Vu l’acte n°5/96-UDEAC-612-CE-31 du 5 Juillet 1996 portant réglementation des conditions d’Exercice de la Profession de transporteur routier Inter-Etats de Marchandises Diverses ;

Considérant que l’évolution des échanges commerciaux entre la République du Cameroun et la République du Tchad nécessite la révision de la décision en matière de fret signée à Ngaoundéré le 12 Avril 1975 ;

Désireux de renforcer leurs liens de solidarité et de fraternité par le développement harmonieux et concerté de leur système de transport ;

Désireux de favoriser les transports routiers de marchandises entre les deux pays ainsi que le transit à travers leurs territoires ;

Sont convenus de ce qui suit :

 

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS :

Article premier : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports routiers de marchandises effectués entre la République du Tchad et la République du Cameroun ou en transit sur le territoire de l’un ou de l’autre des Etats par des opérateurs nationaux au moyen des véhicules immatriculés dans l’un ou l’autre des deux Etats contractants.

Article2 : Définitions

Au titre du présent accord et pour son application, on entend par :

1 - Transporteur : Toute personne physique de nationalité tchadienne ou camerounaise ou une personne morale de droit tchadien ou camerounais dûment autorisée à effectuer le transport routier de marchandises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans son pays.

2 - Véhicule : Tout véhicule routier, ainsi que toute remorque ou semi- remorque conçue pour y être attelée et affectée au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total en charge autorisé.

 

TITRE II – LES TRANSPORTS ROUTIERS

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 3 :

Le transport routier de marchandises ou en transit sur leurs territoires effectué au moyen de véhicules immatriculés dans l’un ou l’autre des deux Etats est soumis à la présente Convention.

Article 4 :

Les transporteurs d’une partie contractante ne peuvent effectuer de transport entre deux lieux situés sur le territoire de l’autre partie, sauf dérogation spéciale du Ministre chargé des Transports ou dispositions contraires édictées par une convention spéciale.

Article 5 :

Les transporteurs d’une partie contractante ne peuvent effectuer de transport à partir du territoire de l’autre partie vers un Etat tiers.

 

CHAPITRE II : LE TRANSIT.

Article 6 :

Le transport terrestre des marchandises en transit entre la République du Tchad et la République du Cameroun est assuré par les transporteurs habiletés par les deux pays selon la clé de répartition suivante à partir des ports de débarquement :

1- 65% pour les transporteurs tchadiens ;

2- 35% pour les transporteurs camerounais.

Lorsque les circonstances l’exigent, une des parties contractantes peut renoncer à tout ou partie de son quota, sans compensation aucune au profit des transporteurs du pays destinataire.

Article 7 :

La répartition du fret à destination ou en provenance du Tchad est assurée conjointement par le Bureau National de Fret Tchadien (BNF) et le Bureau de Gestion de Fret Terrestre Camerounais (BGFT).

Le BNF et le BGFT sont en outre chargés de la gestion de tout instrument de facilitation du transport en transit notamment la vignette spéciale et le sauf-conduit international.

Ces organismes de contrôle peuvent implanter des agences là où ils jugent utiles.

Article 8 :

La République du Tchad et la République du Cameroun s’engagent à maintenir en toute circonstance, la liberté de transit des marchandises à destination ou en provenance des deux pays et à faciliter les formalités douanières et administratives de transit sur toutes les voies définies dans la présente Convention.

 

CHAPITRE III : LES ITINERAIRES

Article 9 :

Sont reconnues comme voies terrestres légales pour le transit des marchandises tchadiennes, les itinéraires suivants :

1) sur le territoire camerounais.

a) Voies routières

i) Douala - Yaoundé - Nanga/Eboko - Bertoua - Garoua Boulai - Meiganga - Ngaoundéré -         Garoua - Maroua - Kousseri - Frontière Tchadienne ;

ii) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua - Garoua Boulai - Ngaoundéré  - Garoua - Figuil - Frontière Tchadienne ;

iii) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua - Garoua Boulai - Ngaoundéré  - Touboro ;

iv) Douala - Yaoundé - Abong/Mbang - Bertoua - Garoua Boulai - Ngaoundal  - Frontière Tchadienne.

b) Voies combinées (rail-route)

i) Douala - Ngaoundéré par le chemin de fer;

ii) Ngaoundéré - Garoua - Figuil - Frontière Tchadienne ;

iii) Ngaoundéré - Garoua - Maroua - Kousseri - Frontière Tchadienne ;

iv) Ngaoundéré - Touboro - Frontière Tchadienne ;

v) Douala - Ngaoundéré par chemin de fer;

vi) Ngaoundal - Meiganga - Frontière Tchadienne.

2) sur le territoire tchadien :

a) Voies routières

i) Ngueli - Ndjamena ;

ii) Lere - Moundou - Sarh ;

iii) Larmanaye - Moundou - Sarh ;

iv) Gadjibian - Doba - Moundou.

3) d’autres voies peuvent, en tant que de besoin, être ajoutées à cette liste, par voie d’avenant à la présente Convention en fonction du développement des infrastructures.

 

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 10 :

Chaque partie s’engage pour l’application de sa réglementation à accorder un traitement égal et non discriminatoire aux transporteurs effectuant le transport terrestre international sur son territoire.

Article 11 :

Les deux parties acceptent de se communiquer les textes législatifs et réglementaires relatifs au transport terrestre et s’engagent à faire respecter aux professionnels du transport, la réglementation en vigueur dans chaque Etat.

Les transporteurs, au sens de la présente convention, sont tenus à l’obligation de se munir d’une vignette spéciale et d’un sauf-conduit international.

Article 12 :

Les deux parties contractantes conviennent d’échanger régulièrement des données statistiques sur le flux de transport terrestre international et leur répartition entre les transporteurs.

A cet effet, les deux organismes visés à l’article 7 ci-dessus établissent les lettres de voiture.

Article 13 :

Les cas de violation des dispositions prévues dans la présente convention seront soumis  aux autorités compétentes.

Les difficultés dans l’application de la convention résultant de l’interprétation de ses dispositions devront être soumises à la commission technique mixte permanente des transports.

Article 14 :

La commission technique mixte permanente des transports est l’organe chargé de faire le bilan de l’état des relations en matière des transports entre les deux pays. Elle se réunira toutes les fois que les circonstances l’exigent, et au moins une fois par année.

Article 15 :

La partie contractante qui souhaiterait apporter une modification à toute clause de la présente convention, saisit l’autre partie par écrit, trois mois au moins avant la tenue de la prochaine session de la commission technique mixte permanente des transports.

Article 16 :

La présente convention peut être dénoncée par l’une des parties après un préavis de six (6) mois.

Article 17 :

La présente convention, conclue pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, entrera en vigueur à partir de la date de sa signature.

Article 18 :

Les Ministres des Transports des deux pays sont chargés de l’application de la présente convention.

En foi de quoi, les soussignés à ce, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signés la présente convention en double exemplaire, chacun faisant également foi.

 

Fait à Douala, le 13 Avril 1999.

Pour le Gouvernement de La République du Cameroun

Le Ministre des Transports

Joseph TSANGA ABANDA

 

Pour le Gouvernement de La République du Tchad,

Le Ministre des Travaux Publics

Des Transports, de l’Habitat et de  L’Urbanisme,

Ahmed Lamine – Ali.