CONVENTION REGISSANT L’UNION ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE (U.E.A.C.)
Signée le 25juin 2008 à Yaoundé
Préambule
Le Gouvernement de la République du Cameroun;
Le Gouvernement de la République Centrafricaine;
Le Gouvernement de la République du Congo;
Le Gouvernement de la République Gabonaise;
Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale;
Le Gouvernement de la République du Tchad;
Vu le Traité de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale;
Conscients des avantages que les Etats membres tirent de leur appartenance à la même communauté monétaire et de la nécessité de la compléter par une Union Economique;
Conscients des défis résultant de l’enclavement et de l’insularité de certains Etats membres et de la nécessité d’appuyer, dans un esprit de solidarité, les efforts de ces Etats visant à réduire les entraves au développement harmonieux de la communauté;
Convaincus que l’intégration des Etats membres en une Communauté Economique et Monétaire exige la mise en commun partielle et progressive de leur souveraineté nationale au profit de la communauté, dans le cadre d’une volonté politique collective;
Affirmant la nécessité de favoriser le développement économique des Etats membres grâce à l’harmonisation de leurs législations, à l’unification de leurs marchés intérieurs et à la mise en œuvre de politiques communes dans les secteurs essentiels de leur économie;
Affirmant leur volonté de se conformer aux principes d’une économie de marché ouverte, concurrentielle et favorisant l’allocation optimale des ressources;
Prenant en compte les acquis des organisations régionales africaines auxquelles participent les Etats membres;
Considérant la nécessité pour l’Union Economique de modifier ses stratégies en vue d’accélérer le processus d’intégration économique en Afrique Centrale, en assurant notamment:
Sont convenus des dispositions ci- après:
TITRE I - LES FONDEMENTS DE L’UNION ÉCONOMIQUE
CHAPITRE I : LES OBJECTIFS
Article 1er : Par la présente convention, adoptée en application des dispositions du traité de la CEMAC, les hautes parties contractantes créent entre elles l’Union Economique de l’Afrique Centrale, ci-après dénommée l’Union Economique, afin d’établir en commun les conditions d’un développement économique et social harmonieux dans le cadre d’un marché ouvert et d’un environnement juridique approprié.
Article 2 : Aux fins énoncées à l’article premier et dans les conditions prévues par la présente convention l’Union Economique entend réaliser les objectifs suivants:
Article 3 : La réalisation des objectifs de l’Union Economique prendra en compte les acquis de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et sera entreprise en deux (2) étapes.
Article 4 : Au cours de la première étape, d’une durée de trois (3) ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention et dans les conditions prévues par celui-ci, l’Union Economique:
Article 5 : Avant le début de la seconde étape, la Conférence des Chefs d’Etat constate, au vu du rapport du Président de la Commission, et sur proposition du Conseil des Ministres prévu au titre IV de la présente convention, l’état d’avancement du processus d’intégration économique et décide, le cas échéant, des actions à mener en vue de l’achèvement du programme de la première étape. Les mesures correspondantes sont mises en œuvre en tant que de besoin par voie d’actes additionnels.
Article 6 : Au cours de la seconde étape, d’une durée de trois (3) ans à compter de la fin de la première étape et dans les conditions prévues par la présente convention, l’Union Economique:
Au cours de la seconde étape, la Conférence des Chefs d’Etat décide par ailleurs, au vu du rapport du Président de la Commission, et sur proposition du Conseil des Ministres, de l’adoption des politiques communes dans les domaines énumérés à l’article 2 d) de la présente Convention. Dans ce cas, la Conférence des Chefs d’Etat fixe, par voie d’actes d’additionnels à la présente Convention, les objectifs et les lignes directrices de ces politiques ainsi que les pouvoirs d’action conférés au Conseil et à la Commission pour leur mise en œuvre.
Article 7 : La Conférence des Chefs d’Etat établit, à intervalles réguliers et en toute hypothèse au début de chacune des étapes de la construction de l’Union Economique, le programme de travail des institutions, en tenant compte des priorités et des modalités de l’action de l’Union Economique. Au cours de la 1ère étape, elle peut fixer, le cas échéant, au vu d’un rapport d’exécution présenté par le Président de la Commission, la date du passage anticipé à la seconde étape.
CHAPITRE II : LES PRINCIPES
Article 8 : L’Union Economique agit dans la limite des objectifs que le Traité de la CEMAC et la présente Convention lui assignent. Elle respecte l’identité nationale de ses Etats membres.
Les organes de l’Union Economique et les institutions spécialisées de celle-ci édictent, dans l’exercice des pouvoirs normatifs que la présente Convention leur attribue, des prescriptions minimales et des réglementations cadres, qu’il appartient aux Etats membres de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 9 : Les actes juridiques pris par les organes de l’Union Economique et les institutions spécialisées de celle-ci pour la réalisation des objectifs de la présente convention, conformément aux règles et procédures instituées par cette même convention, sont appliqués dans chaque Etat membre.
Article 10 : Les Etats membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de l’Union Economique. Ils s’abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle à l’application de la présente convention et des actes juridiques pris pour sa mise en œuvre.
TITRE II - LES ACTIONS DE L’UNION ECONOMIQUE
CHAPITRE I - LES POLITIQUES COMMUNES
Section I - La politique économique générale
Article 11 : Les Etats membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun et veillent à leur coordination au sein du Conseil des Ministres en vue de la réalisation des objectifs définis à l’article 2, paragraphe b de la présente convention.
La coordination des politiques économiques est assurée conformément aux dispositions prévues au titre III de la présente convention.
Section 2 - La fiscalité
Article 12 : En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article 4 b) de la présente convention, l’Union Economique harmonise les législations fiscales qui régissent les activités économiques et financières.
Les réglementations nécessaires à l’élaboration de la législation fiscale commune sont adoptées, sur proposition du Président de la Commission, par le Conseil des Ministres statuant à l’unanimité.
Section 3 - Le marché commun
Article 13 : Le marché commun de l’Union Economique, prévu à l’article 2, paragraphe c de la présente convention comporte, selon le programme mentionné à l’article 7 de ladite convention, et sous réserve des exceptions énoncées à l’article 16 ci-après :
La réalisation du marché commun sera parachevée au plus tard au terme de la période de trois (3) ans correspondant à la seconde étape de la construction de l’Union Economique.
Article 14 : En vue de la réalisation de l’objectif défini à l’article 13, paragraphe a, et tenant compte des acquis en la matière, les Etats membres s’abstiennent, dès l’entrée en vigueur de la présente convention :
Article 15 : Le Conseil des Ministres, statuant à la majorité qualifiée, détermine, au vu du programme mentionné à l’article 7 de la présente convention et sur proposition du Président de la Commission, les modalités d’élimination des droits de douane et arrête les règlements nécessaires à cet effet.
Le Conseil des Ministres tient compte des effets que le démantèlement des protections douanières peut voir sur l’économie des Etats membres, et prend en tant que de besoin des mesures appropriées.
Article 16 : Sous réserve des mesures de rapprochement des législations mises en oeuvre par l’Union Economique, les Etats membres peuvent interdire ou restreindre l’importation, l’exportation, ou le transit des biens, lorsque ces interdictions ou restrictions sont justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux, de préservation des végétaux, de protection des patrimoines culturel, historique ou archéologique, de protection de la propriété intellectuelle.
Les interdictions ou restrictions appliquées sur le fondement de l’alinéa précédent ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce entre les Etats membres.
Article 17 : Au cours de la première étape de la construction de l’Union Economique, le Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la Commission, statue à la majorité simple sur l’harmonisation et la reconnaissance mutuelle des normes techniques et sanitaires ainsi que sur les procédures d’homologation et de certification à l’échelle de l’Union Economique.
Article 18 : En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article 13, paragraphe b de la présente Convention, le Conseil des Ministres adopte, à la majorité qualifiée, sur proposition du Président de la Commission, les règlements fixant le régime des relations commerciales avec les Etats tiers.
Article 19 : La réalisation des objectifs définis à l’article 13, paragraphe b de la présente convention tient compte de la nécessité de contribuer au développement harmonieux du commerce régional et mondial, de favoriser le développement des capacités productives à l’intérieur de l’Union Economique, de défendre les productions de l’Union Economique contre les politiques de dumping et/ou de subvention pratiquées dans les pays tiers.
Article 20 : Si des accords avec des pays tiers doivent être conclus dans le cadre de la politique commerciale commune, le Président de la Commission présente des recommandations au Conseil des Ministres qui l’autorise, à la majorité qualifiée, à ouvrir les négociations nécessaires.
Le Président de la Commission conduit les négociations en consultation avec un comité désigné par le Conseil des Ministres et dans le cadre des directives élaborées par celui-ci.
Les accords mentionnés à l’alinéa premier sont conclus par la Commission, après avis conforme du Conseil des Ministres statuant à la majorité qualifiée de ses membres.
Article 21 : Les Etats membres harmonisent leur position sur toutes les questions ayant une incidence sur le fonctionnement du marché commun traitées dans le cadre d’organisations internationales à caractère économique.
Si les questions mentionnées à l’alinéa précédent intéressent le fonctionnement de la politique commerciale commune, les Etats membres rendent conforme leur position avec les orientations définies par le Conseil des Ministres à la majorité qualifiée de ses membres, sur proposition du Président de la Commission.
Article 22 : A la demande d’un Etat membre, le Conseil des Ministres, statuant à la majorité qualifiée, peut autoriser cet Etat, sur proposition du Président de la Commission, à prendre, pour une durée limitée et par dérogation aux règles générales de l’Union Economique et de la politique commerciale commune, des mesures de protection destinées à faire face à des difficultés graves dans un ou plusieurs secteurs économiques.
En cas de crise économique soudaine affectant notamment la balance des paiements, l’Etat membre peut prendre à titre conservatoire les mesures de sauvegardes indispensables. Les mesures de sauvegarde ainsi adoptées ne doivent provoquer qu’un minimum de perturbation sur le fonctionnement du marché commun. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois, éventuellement renouvelable. Elles doivent être entérinées, tant dans la durée que dans leur contenu, par le Conseil des Ministres statuant à la majorité qualifiée.
Le Conseil des Ministres, statuant dans les mêmes conditions, peut décider que l’Etat concerné doit modifier, suspendre ou supprimer lesdites mesures de sauvegarde et/ou de protection.
Article 23 : En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article 13, paragraphe c de la présente convention, le Conseil des Ministres arrête, à la majorité qualifiée de ses membres et sur proposition du Président de la Commission, les règlements relatifs à:
Ces règlements précisent les interdictions et peuvent prévoir des exceptions limitées afin de tenir compte des situations spécifiques.
Article 24 : Les règlements mentionnés à l’article 23 ci-dessus instituent la procédure à suivre par le Président de la Commission et fixent le régime des amendes et astreintes destinées à sanctionner les violations et les interdictions contenues dans le même article.
Article 25 : Le Président de la Commission est chargé de l’application des règles de concurrence définies sur le fondement des articles 23 et 24 de la présente convention.
Article 26 : Le Conseil des Ministres arrête à l’unanimité, sur proposition du Président de la Commission, les règlements relatifs à la mise en œuvre des objectifs définis à l’article 13, paragraphe d de la présente convention.
Article 27 : Dans l’exercice des pouvoirs définis à l’article 26 ci-dessus, le Conseil des Ministres veille au respect des règles suivantes:
Article 28 : La liberté de circulation des capitaux est régie par les dispositions de la convention régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale et par les
textes subséquents.
CHAPITRE II : LES POLITIQUES SECTORIELLES
Section I - L’Enseignement, la Recherche, la Formation Professionnelle et la Santé Publique
Article 29 : Les actions communes à entreprendre en application de l’article 4, paragraphe e de la présente convention, ont pour but la rationalisation et l’amélioration des performances de l’enseignement scientifique et technique, notamment supérieur, de la recherche, de la formation professionnelle ainsi que de la santé publique. Ces actions peuvent comporter :
Article 30 : Le Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la Commission, arrête, à la majorité qualifiée, les règlements, directives et recommandations nécessaires à la mise en œuvre de l’article 29 ci- dessus.
Section 2 - Les transports, l’aménagement du territoire communautaire et les grands projets d’infrastructures, les télécommunications, les technologies de l’information et de la communication et la société de l’information
Article 31 : Dans le cadre du programme de travail mentionné à l’article 7 de la présente convention, le Conseil des Ministres définit les orientations générales et arrête, à la majorité qualifiée et sur proposition du Président de la Commission, des mesures destinées à :
Article 32 : Les dispositions relatives à la libéralisation des prestations de services dans les domaines des transports, des télécommunications, des technologies de l’Information et de la communication, ainsi que de la Société de l’information sont prises en conformité avec les principes et les procédures définis aux articles 13 d, 25 et 26 de la présente Convention, et en tenant compte des acquis en la matière.
Section 3 - L’agriculture, l’élevage et la pêche
Article 33 : Dans le cadre du programme de travail mentionné à l’article 7 de la présente convention, le Conseil des Ministres:
Article 34 : Le Conseil des Ministres arrête, à la majorité simple et sur proposition du Président de la Commission, les règlements et les recommandations mentionnés à l’article 33 ci-dessus. Il délègue à la commission, dans les mêmes conditions de majorité, tout pouvoir d’exécution nécessaire à la coordination des politiques agricoles, pastorales ou piscicoles des Etats membres.
Article 35 :
Section 4 - L’énergie
Article 36 : Dans le cadre du programme de travail mentionné à l’article 7 de la présente convention, le Conseil des Ministres définit:
Article 37 : Le Conseil .des Ministres arrête, à la majorité simple et sur proposition du Président de la Commission, les règlements et les recommandations mentionnés à l’article 36 ci-dessus. Il délègue à la commission, dans les mêmes conditions de majorité, tout pouvoir d’exécution nécessaire à la coordination des politiques énergétiques des Etats membres.
Article 38 : Dans l’exercice du pouvoir défini à l’article 6, alinéa 2 de la présente convention, la Conférence des Chefs d’Etat veille à la gestion optimale et au développement des ressources énergétiques des Etats membres, ainsi qu’à la sécurité des approvisionnements énergétiques.
Section 5 - La protection de l’environnement et des ressources naturelles
Article 39 : Dans le cadre du programme de travail mentionné à l’article 7 de la présente convention, le Conseil des Ministres:
Article 40 : Le Conseil des Ministres arrête, à la majorité simple et sur proposition du Président de la Commission, les règlements et les recommandations mentionnés à l’article 39 ci-dessus. Il délègue à la Commission, dans les mêmes conditions de majorité, tout pouvoir d’exécution nécessaire à la coordination des politiques des Etats membres en matière de protection de l’environnement et des ressources naturelles.
Article 41 : Dans l’exercice du pouvoir défini à l’article 6 alinéa 2 de la présente convention, la Conférence des Chefs d’Etat, dans le respect des missions imparties dans ce domaine aux institutions spécialisées de l’Union Economique, veille à la prise en compte des objectifs suivants:
Section 6 - L’industrie
Article 42 : Dans le cadre du programme de travail mentionné à l’article 7 de la présente convention, le Conseil des Ministres définit, à la majorité de ses membres, par voie de règlements et sur proposition du Président de la Commission:
Le Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la Commission, fixe la durée des dispositions dérogatoires prises en application du paragraphe b du présent article. Les Etats membres sont tenus d’informer le Président de la Commission des mesures d’exécution prises sur le plan national, en vue de faciliter l’exercice de sa mission de veiller à l’application de la présente convention.
Article 43 : Dans l’exercice du pouvoir défini aux articles 6, alinéa 2 et 42 de la présente convention, la Conférence des Chefs d’Etat et le Conseil des Ministres veillent à la compatibilité des objectifs et des méthodes de la politique industrielle commune avec la construction progressive d’un marché ouvert et concurrentiel. En particulier, les objectifs suivants seront pris en compte:
Section 7 - Le tourisme
Article 44 : Dans le cadre du programme de travail mentionné à l’article 7 de la présente convention, le Conseil des Ministres:
Article 45 : Le Conseil des Ministres arrête, à la majorité simple et sur proposition du Président de la Commission, les règlements et les recommandations mentionnés à l’article précédent. Il délègue à la Commission, dans les mêmes conditions de majorité, tout pouvoir d’exécution nécessaire à la coordination des politiques des Etats membres en matière de tourisme.
Article 46 : La Commission, dans le respect des missions imparties dans ce domaine aux organisations régionales spécialisées, veille à la prise en compte des objectifs suivants:
Section 8 - La bonne gouvernance, les droits de l’Homme, le dialogue social et les questions de genre
Article 47 : Dans le cadre du programme de travail mentionné à l’article 7 de la présente convention, le Conseil des Ministres définit, par voie de règlements, sur proposition du Président de la Commission et à la majorité de ses membres, les actions en vue de:
Article 48 : Le Conseil des Ministres arrête, à la majorité simple et sur proposition du Président de la Commission, les règlements et les recommandations mentionnés à l’article précédent. Il délègue à la Commission, dans les mêmes conditions de majorité, tout pouvoir d’exécution nécessaire à la coordination des politiques des Etats membres en matière de bonne gouvernance, de droits de l’homme, de dialogue social et de questions de genre.
CHAPITRE III : LES REGLES COMMUNES
Article 49 : Dans le cadre du programme de travail mentionné à l’article 7 de la présente convention, et sans préjudice des attributions de compétence spécifiques prévues dans la présente convention ou celle instituant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC), le Conseil des Ministres adopte, à l’unanimité, et sur proposition du Président de la Commission, les réglementations communes mentionnées à l’article 4, paragraphe a de la présente convention.
Ces réglementations peuvent prendre la forme de règlements, de règlements cadres ou de directives. Dans ces deux derniers cas, les Etats membres complètent leurs dispositions et prennent les actes d’application nécessaires, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 50 : En tant que de besoin, le Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la Commission, adopte à la majorité qualifiée, par voie de règlements ou de directives, les dispositions d’application nécessaires.
TITRE III - LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE MULTILATERALE
Article 51 : L’Union Economique assure la convergence des performances et de politiques économiques en vue de la réalisation des objectifs définis l’article 2, alinéa b de la présente convention au moyen du dispositif de surveillance multilatérale dont les modalités sont fixées aux articles 57 E 63 ci-dessous.
Les Etats membres s’accordent, au sein du Conseil des Ministres, sur les grandes orientations de politiques économiques qu’ils s’engagent à respecter en harmonisant et en coordonnant leurs politiques nationales.
L’exercice de surveillance par le Conseil des Ministres consiste à vérifie d’une part, la conformité des politiques économiques à ces grandes orientations et, d’autre part, la cohérence des politiques nationales avec la politique monétaire commune.
Le dispositif de surveillance multilatérale s’articule autour:
Article 52 : Le Président de la Commission veille à la mise en œuvre et au respect de la procédure de surveillance multilatérale mentionnée à l’article 51 de la présente convention. Il effectue cette tâche en concertation avec le Gouverneur de la BEAC.
La documentation et les analyses destinées à l’exercice de la Surveillance Multilatérale par le Conseil des Ministres, sont préparées par les cellules nationales et la cellule communautaire.
Chaque Cellule nationale comprend au minimum un représentant de l’administration en charge de la formulation de la politique macroéconomique, un représentant de l’administration chargée de la statistique et un représentant local de la BEAC. Les membres des Cellules nationales sont désignés par les Etats membres et par la BEAC pour ce qui concerne leurs représentants. Leur mandat est de trois ans renouvelable. Dans le cadre exclusif de leur mandat, ils sont autorisés à communiquer entre eux, avec les membres des autres cellules nationales et de la cellule communautaire. Les Etats membres s’engagent à leur assurer la stabilité et l’indépendance nécessaires au bon exercice de leur mission.
La cellule communautaire est présidée par le Président de la Commission et comprend au minimum un représentant de la BEAC nommé par le Gouverneur et un macro-économiste de la Commission nommé par le Président de la Commission.
Article 53 : Les cellules nationales sont chargées de rassembler et de mettre en cohérence les données statistiques nationales à partir desquelles s’exerce la surveillance, de les transmettre à la cellule communautaire dans les formes et les fréquences fixées par le collège de surveillance, de vérifier leur couverture et leur pertinence. Elles suivent l’évolution de l’économie et des politiques économiques. Elles informent la cellule communautaire de toute décision ou événement relatif à la politique économique de leur Etat. Elles rédigent des rapports périodiques d’analyses pour leurs autorités et la cellule communautaire. Elles examinent pour leurs autorités le rapport périodique de la cellule communautaire.
La cellule communautaire est chargée de rassembler les données de l’environnement international et d’intérêt communautaire pertinentes pour l’exercice de la surveillance, de les transmettre aux cellules nationales dans les formes et les fréquences fixées par le collège de surveillance. Elle rédige périodiquement le rapport d’exécution de la surveillance sur l’état de la convergence dans l’Union Economique du point de vue de la convergence et de leur conformité aux grandes orientations et à la discipline communautaire.
Le rapport de la cellule communautaire tient compte des programmes d’ajustement éventuellement en vigueur au niveau de l’Union Economique et des Etats membres. Il est communiqué aux cellules nationales pour examen en collège de surveillance et transmis au Conseil des Ministres.
Article 54 : Le collège de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation du Président de la Commission en vue de préparer les réunions du Conseil des Ministres relatives à l’exercice de la surveillance multilatérale. Le collège de surveillance veille au bon fonctionnement de la cellule communautaire et des Cellules nationales.
Il est composé de deux (2) représentants par cellule nationale désignés à titre personnel et de deux (2) représentants de la cellule communautaire, dont un de la BEAC et un autre la Commission. Il est présidé par le Président de la Commission.
Article 55 : Sur rapport du Président de la Commission, le Conseil des Ministres, après un avis du Collège de Surveillance, se prononce au moins une fois par an sur les grandes orientations des politiques économiques des Etats membres et de l’Union Economique. A cet effet, il adresse, sur proposition du Président de la Commission, des recommandations aux Etats membres.
Ces recommandations visent en particulier à assurer la compatibilité de ces politiques au niveau de l’Union Economique avec les objectifs de croissance et d’emploi, de stabilité des prix et de viabilité des balances des paiements des Etats membres.
Les gouvernements des Etats membres de la CEMAC informent le Président de la Commission de toute décision nationale susceptible de modifier les données fondamentales de leurs économies ou de celles de l’Union Economique.
Article 56 : Dans le cadre de l’Union Economique, et pour les besoins de la surveillance multilatérale, les législations budgétaires des Etats membres sont harmonisées au cours de la première étape de la construction de l’Union Economique.
Sont également harmonisées, les comptabilités nationales et les données macro-économiques nécessaires à l’exercice de la surveillance multilatérale. A cet effet, une priorité particulière est assignée à l’uniformisation du champ statistique du secteur public selon les méthodologies internationalement acceptées dans ce domaine.
Le Conseil des Ministres, statuant à la majorité qualifiée et sur proposition du Président de la Commission, adopte les règlements et les directives nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents. Il détermine un calendrier d’application.
Article 57 : Pour assurer la coordination des politiques économiques des Etats membres la procédure de surveillance multilatérale s’appuie sur des indicateurs de surveillance et sur un ensemble de variables reprises dans un tableau de bord macro-économique pour suivre et interpréter les évolutions économiques des Etats membres et de l’Union Economique.
Les Etats membres s’interdisent tout déficit public excessif. Ils s’astreignent dans ce domaine à respecter une discipline budgétaire.
Un déficit budgétaire est qualifié d’excessif notamment lorsqu’il n’est pas compatible avec les objectifs de la politique monétaire, en particulier en ce qui concerne son financement et le taux de couverture extérieure de l’émission monétaire.
Le Conseil des Ministres adopte, sur proposition du Président de la Commission et après consultation du collège de surveillance, les critères qui traduisent le caractère excessif du déficit budgétaire. Il peut également adopter d’autres critères de surveillance pour renforcer la discipline budgétaire.
En vue de préciser la discipline communautaire et la convergence des politiques, le Conseil des Ministres, sur proposition du collège de surveillance, peut assigner à certains indicateurs de surveillance une valeur critique servant à déclencher les procédures spécifiques définies à l’article 60 de la présente convention.
Le choix des indicateurs de surveillance et celui des variables qui constituent le tableau de bord macroéconomique, est opéré collégialement par les cellules nationales et la cellule communautaire, sous la présidence du Président de la Commission.
Article 58 : Les Etats membres limitent les disparités dans la structure de leurs prélèvements fiscaux. Le Conseil des Ministres, statuant à la majorité simple, sur proposition du Président de la Commission, adopte des recommandations à cet effet.
Les Etats membres veillent à la maîtrise de leur dette publique et notifient à la BEAC et à la Commission les informations relatives à leur dette publique. La BEAC apporte son concours aux Etats membres, qui le souhaitent, dans la négociation ou dans la gestion de leur dette.
Les Etats membres procèdent à l’examen de leurs politiques des prix et des revenus en vue de les coordonner, de les harmoniser et d’éviter qu’elles ne nuisent au développement de l’offre et à l’environnement économique. Sur proposition du Président de la Commission, le Conseil des Ministres examine notamment dans quelle mesure, à l’intérieur d’un ou plusieurs Etats membres, les actions des groupes économiques, sociaux ou professionnels sont susceptibles de contrarier la réalisation des objectifs de politique économique de l’Union. A cet effet, il adopte, statuant à la majorité simple, et sur proposition du Président de la Commission, des recommandations et émet des avis.
Article 59 : Afin d’accomplir leurs tâches, les Cellules nationales sont dotées, sur les ressources budgétaires de l’Union Economique, de moyens de communication leur permettant d’échanger librement, entre elles et avec la cellule communautaire, leurs informations et analyses respectives.
Les données statistiques faisant foi, pour l’exercice de surveillance multilatérale de l’Union Economique, sont celles retenues par le collège de surveillance.
Article 60 : Lorsqu’un Etat membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés en raison d’événements exceptionnels, le Conseil des Ministres, statuant à l’unanimité, sur proposition du Président de la Commission, peut exempter, pour une durée maximum de six (6) mois, cet Etat membre du respect de tout ou partie des prescriptions énoncées dans le cadre de la procédure de surveillance multilatérale.
Le Conseil des Ministres peut adresser à l’Etat membre intéressé des directives portant sur les mesures à mettre en œuvre.
Avant l’issue de la période de six (6) mois mentionnée à l’alinéa premier du présent article, le Président de la Commission fait rapport au Conseil des Ministres sur l’évolution de la situation dans l’Etat membre et sur la mise en œuvre des directives qui lui sont adressées. Au vu de ce rapport, le Conseil des Ministres peut décider à l’unanimité, sur proposition du Président de la Commission, de proroger la période d’exemption en fixant une nouvelle échéance.
Article 61 : Lorsqu’un Etat membre mène des politiques économiques qui ne respectent pas les grandes orientations visées à l’article 51 ci-dessus, ou qui se traduisent par un dépassement des valeurs critiques des indicateurs de surveillance normés, ou par un non respect des engagements pris au titre des programmes d’ajustement, le Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la Commission, adopte à la majorité qualifiée de ses membres une directive à l’adresse de cet Etat membre.
Si le Conseil des Ministres n’a pas été en mesure de réunir les conditions de majorité nécessaires à l’adoption d’une directive, le Président de la Commission rend sa proposition publique.
Article 62 : L’Etat membre destinataire d’une directive du Conseil des Ministres élabore, en concertation avec le Président de la Commission et dans un délai de quarante cinq (45) jours, un programme d’ajustement approprié.
Le Président de la Commission vérifie la conformité de ce programme avec la directive du Conseil des Ministres, ainsi qu’avec la politique économique de l’Union Economique et s’assure qu’il tient compte d’autres programmes d’ajustement éventuellement en vigueur.
La mise en œuvre effective d’un programme reconnu conforme ouvre à l’Etat membre concerné le bénéfice de mesures positives. Celles-ci comprennent notamment :
Pour mener à bien cette dernière tâche, le Président de la Commission met en place un cadre de négociation avec la communauté financière internationale et utilise l’ensemble des moyens dont il dispose pour appuyer l’Etat membre concerné dans les consultations et négociations qui sont entreprises.
Article 63 : Si un Etat membre n’a pas pu élaborer un programme d’ajustement approprié dans le délai prescrit à l’article 62 ci-dessus, si le Président de la Commission n’a pas reconnu la conformité du programme d’ajustement avec la directive du Conseil des Ministres et avec la politique économique de l’Union, si enfin le Président de la Commission constate l’inexécution du programme rectificatif, il transmet au Conseil des Ministres, dans un délai maximum de trente (30) jours, un rapport assorti éventuellement de propositions de sanctions.
L’examen des propositions de sanctions mentionnées ci-après est inscrit de plein droit à l’ordre du jour d’une session du Conseil des Ministres par le Président de la Commission.
Le principe et la nature des sanctions font l’objet de délibérations séparées. Les sanctions sont prises et modifiées à la majorité simple des membres du Conseil des Ministres.
Les sanctions qui peuvent être adoptées comprennent notamment :
Le Conseil des Ministres, statuant à la majorité simple sur proposition du Président de la Commission, peut compléter les sanctions positives ou négatives par des dispositions supplémentaires jugées nécessaires au renforcement de l’efficacité du processus de surveillance.
TITRE IV - CADRE INSTITUTIONNEL DE L’UNION ECONOMIQUE
CHAPITRE I : LES ORGANES DE L’UEAC
Section 1 - La Conférence des Chefs d’Etat
Article 64 : La Conférence des Chefs d’Etat, régie par les articles 12 et suivants du traité de la CEMAC, adopte les actes dont la présente Convention lui confie la compétence.
Section 2 - Le Conseil des Ministres de I’UEAC
Article 65 : Le Conseil des Ministres de I’UEAC, régi par les articles 17 et suivants du traité de la CEMAC, assure la direction de I’UEAC par l’exercice des pouvoirs que la présente convention lui confère.
Article 66 : A leur demande, à celle du Président de la Commission ou à l’initiative du Président du Conseil des Ministres, les représentants dûment accrédités des organisations internationales et des Etats avec lesquels les Etats membres .ont passé des accords de coopération ou des accords intéressant la gestion de leur politique économique et financière, peuvent être entendus par le Conseil lors de l’examen des questions relatives aux
missions dévolues à l’Union Economique.
Article 67 : Lors de chaque réunion du Conseil des Ministres, son Président s’efforce d’aboutir à un consensus sur les décisions que le Conseil des Ministres est appelé à prendre.
Lorsque le Président constate qu’un consensus n’est pas réalisable, il décide de procéder à un vote selon les règles applicables pour le sujet sur lequel porte la délibération. Dans ce cas, chaque Etat membre peut demander que le vote soit reporté à la prochaine réunion du Conseil des Ministres. Lors de cette deuxième réunion, le vote ne peut être reporté qu’à la majorité simple des Etats membres.
Article 68 : Lorsque la convention prévoit que le Conseil des Ministres statue à la majorité simple, ses délibérations sont acquises à la majorité des membres qui le composent, dans le respect des dispositions de l’article 67 ci-dessus. Chaque Etat membre dispose d’une voix.
Lorsque la convention prévoit que le Conseil des Ministres statue à la majorité qualifiée, ses délibérations sont acquises à la majorité des cinq sixièmes de ses membres, dans le respect des dispositions de l’article 67 ci-dessus. Chaque Etat membre dispose d’une voix.
Lorsque la convention prévoit que le Conseil des Ministres statue à l’unanimité, les abstentions des membres du Conseil présents ne sont pas prises en compte.
Article 69 : Dans l’intervalle des réunions du Conseil des Ministres et en cas d’urgence, une procédure écrite de consultation à domicile peut être mise en œuvre par son Président.
Article 70 : Pour les questions ne portant pas principalement sur la politique économique et financière, et en conformité avec l’article 19 du Traité de la CEMAC, le Conseil des Ministres peut réunir en formation ad hoc les ministres compétents.
Dans ce cas, les délibérations acquises deviennent définitives après que le Conseil des Ministres en ait constaté la compatibilité avec la politique économique et financière de l’Union Economique.
Article 71 : Le Conseil des Ministres peut déléguer une partie de ses pouvoirs à la commission.
Article 72 : Les délibérations du Conseil des Ministres sont préparées par le Comité Inter-Etats.
Le Comité Inter-Etats examine et donne des avis sur les propositions inscrites à l’ordre du jour du Conseil des Ministres.
Le Comité Inter-Etats est composé d’un membre titulaire et d’un membre suppléant désignés par chaque Etat membre pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.
Les représentants des Institutions, de la Commission, de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale et des institutions spécialisées peuvent assister aux réunions du comité avec voix consultative.
Le Comité Inter-Etats peut, en tant que de besoin, faire appel à des experts choisis en raison de leur compétence.
Le Comité Inter-Etats est présidé par le représentant de l’Etat membre assurant la présidence du Conseil des Ministres. Il ne peut délibérer valablement que si quatre Etats membres au moins sont représentés. Le Président de la Commission et les représentants des Institutions Spécialisées ne prennent pas part au vote.
Section 3 - La commission
Article 73 : La communauté, afin de réaliser ses objectifs, dispose d’une commission.
Article 74 : La commission est composée de Commissaires désignés à raison d’un Commissaire par Etat membre dont un Président et un Vice-Président.
Article 75 : Le Président, le Vice-Président de la Commission et les autres commissaires sont nommés par la Conférence des Chefs d’Etat pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Ils sont choisis sur la base des critères de compétence, d’objectivité et d’indépendance.
Article 76 : La Commission est régie par le principe de la collégialité. Les modalités d’application de la collégialité sont fixées par le Règlement intérieur de la Commission.
Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.
Article 77 : Durant leur mandat, les membres de la Commission sont irrévocables sauf en cas de faute lourde ou d’incapacité constatée par la Cour de Justice sur saisine du Conseil des Ministres.
Article 78 : Le mandat des membres de la Commission peut être interrompu par décès, démission ou révocation.
La révocation est prononcée par la Conférence des Chefs d’Etat pour sanctionner la méconnaissance des devoirs liés à l’exercice des fonctions de membre de la Commission, après avis de la Cour de Justice.
En cas d’interruption du mandat d’un membre de la Commission, l’intéressé est remplacé pour la durée de ce mandat restant à courir.
Sauf décès, révocation ou démission, les membres de la Commission demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement.
Article 79 : Les membres de la commission exercent leurs fonctions en toute indépendance, dans l’intérêt général de la communauté. Ils ne sollicitent, ni n’acceptent d’instructions d’aucun Gouvernement, ni d’aucune autre personne physique ou morale. Les Etats membres sont tenus de respecter leur indépendance.
Pendant la durée de leur mandat, ils n’exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. Toutefois, ils peuvent mener des activités littéraires, artistiques et scientifiques.
Article 80 : Lors de leur entrée en fonction, les membres de la Commission s’engagent, devant la Cour de Justice Communautaire, à observer les devoirs d’indépendance, d’impartialité, de réserve, d’honnêteté et de délicatesse nécessaires à l’accomplissement de leur mission, par le serment qui suit:
« Je jure de remplir fidèlement et loyalement les charges de ma fonction. Je m’engage, dans l’intérêt supérieur de la Communauté, à observer les devoirs d’indépendance, d’impartialité, de réserve et d’honnêteté nécessaires à l’accomplissement de ma mission ».
Article 81 : Les droits et avantages des membres de la Commission sont fixés par la Conférence des Chefs d’Etat, sur proposition du Conseil des Ministres.
Article 82 : La Commission dispose du droit d’initiative en matière normative ainsi que des pouvoirs d’exécution et de mise en œuvre des politiques et programmes communautaires relevant de l’UEAC. A cet effet et sauf dispositions contraires, le Conseil des Ministres ne peut amender les propositions de la Commission qu’à l’unanimité de ses membres.
La Commission assure la mission de gardienne des traités de la CEMAC. Elle représente la Communauté dans les négociations internationales dans les domaines relevant des objectifs poursuivis par celle-ci.
Article 83 : La Commission, sous l’autorité de son Président, exerce, en vue du bon’ fonctionnement et de l’intérêt général de la Communauté, les pouvoirs propres que lui confère le Traité de la CEMAC. A cet effet, elle:
Article 84 : Le Président et les autres membres de la Commission peuvent être auditionnés par le Parlement Communautaire à la demande de celui-ci.
Article 85 : Le Président exerce ses fonctions dans l’intérêt général de la communauté. A cet effet, sans préjudice des statuts particuliers:
Article 86 : Le Vice-Président seconde le Président de la commission. Il le supplée en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 87 : L’organisation, le fonctionnement les attributions de la commission, ainsi que le statut et les attributions du Président et des autres membres de la commission sont précisés par le règlement intérieur de la Commission et les autres textes communautaires spécifiques.
CHAPITRE II : LES INSTITUTIONS SPECIALISEES DE L’UEAC
Article 88 : Pour la réalisation des objectifs de l’Union Economique, et plus particulièrement dans un souci d’exécution du programme de travail cité à l’article 7 de la présente convention, la Conférence des Chefs d’Etat peut créer, sur proposition du Conseil des Ministres, des institutions spécialisées par voie d’acte additionnel.
La Communauté contribue avec les ressources nécessaires au fonctionnement des institutions spécialisées par l’octroi des ressources leur permettant une autonomie de gestion et une autonomie financière.
Les modalités de fonctionnement des institutions spécialisées de I’UEAC sont arrêtées par règlement du Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la Commission.
Lorsque les missions d’une institution spécialisée de I’UEAC concernent également des attributions propres de l’Union Monétaire, les modalités de fonctionnement de ladite institution spécialisée sont arrêtées par le Conseil des Ministres de I’UEAC en concertation avec le Comité Ministériel de I’UMAC.
CHAPITRE III : LE CONTRÔLE DES ACTIVITES DE L’UNION ECONOMIQUE
Article 89 : Le contrôle du fonctionnement et des activités de l’Union Economique comprend un contrôle parlementaire assuré par le Parlement Communautaire, un contrôle juridictionnel assuré par la Cour de Justice de la Communauté et un contrôle budgétaire assuré par la Cour des Comptes de la Communauté.
Article 90 : Le Parlement Communautaire est chargé du contrôle démocratique des organes et institutions spécialisées de la communauté.
Une convention spécifique régit les attributions et le fonctionnement du Parlement Communautaire.
Article 91 : Le contrôle juridictionnel et budgétaire des activités relevant de l’Union Economique est assuré respectivement par la Cour de Justice et par la Cour des Comptes Communautaires.
Des conventions spécifiques régissent les attributions et le fonctionnement de la Cour de Justice et de la Cour des Comptes de la Communauté.
Article 92 : La Cour des Comptes de la communauté examine les comptes de la communauté, selon les modalités prévues par son statut.
Article 93 : Afin d’assurer la fiabilité des données budgétaires nécessaires à l’organisation de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires, chaque Etat membre prend, au besoin, les dispositions nécessaires pour qu’au plus tard un (1) an après l’entrée en vigueur de la présente convention, l’ensemble de ses comptes puisse être contrôlé selon des procédures offrant les garanties de transparence et d’indépendance requises. Ces procédures doivent notamment permettre de vérifier la fiabilité des données figurant dans les lois de finances initiales et rectificatives, ainsi que dans les lois de règlement.
Les procédures ouvertes à cet effet, au choix de chaque Etat membre, sont les suivantes:
Les Etats membres tiennent le Conseil des Ministres et la commission informés des dispositions qu’ils ont prises pour se conformer sans délai à cette obligation. La commission vérifie que les garanties d’efficacité des procédures choisies sont réunies.
Le Conseil des Ministres adopte, à la majorité qualifiée, sur proposition du Président de la Commission et après avis de la Cour des Comptes, les règlements et directives nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions.
TITRE V - DISPOSITIONS SPECIALES ET FINALES
Section 1 - Dispositions spéciales
Article 94 : En vue de promouvoir le développement harmonieux de tous les Etats membres, dans le cadre des acquis de la CEMAC, et pour surmonter les défis de l’intégration économique et sociale régionale que constituent l’enclavement ou l’insularité, les Etats membres s’engagent à mettre en place un fonds de développement avec pour objectifs : le financement des projets intégrateurs et la compensation des pertes de recettes.
Les ressources principales du fonds de développement sont constituées des produits de la taxe communautaire d’intégration.
L’utilisation et l’affectation des ressources du Fonds de Développement sont déterminées par le Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la Commission.
Article 95 : Pour l’application de la présente convention, le régime des actes juridiques est celui prévu par le traité de la CEMAC.
Article 96 : Le budget de l’Union Economique est intégré dans le budget de la Communauté; il est élaboré, adopté et exécuté conformément aux dispositions du traité de la CEMAC.
Article 97 : Le statut des fonctionnaires de l’Union Economique et le régime applicable à ses autres agents est adopté conformément aux dispositions de l’article 7 du traité de la CEMAC.
Article 98 : Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle aux mesures qu’un Etat peut être amené à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public, ainsi qu’en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre.
Dans ce cas, les Etats membres se consultent d’urgence en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement de l’Union Economique ne soit affecté par de telles mesures.
Section 2 - Dispositions finales
Article 99 : Les dispositions de la présente Convention abrogent et remplacent celles de la convention du 16 juillet 1996 régissant l’Union Economique de l’Afrique Centrale ainsi que de tout autre texte contraire.
Article 100 : La présente convention entre en vigueur après sa signature par les Etats membres et sa ratification.
Article 101 : La présente convention sera ratifiée à l’initiative des hautes parties contractantes, en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès de la République du Tchad, qui en informera les autres Etats membres et leur en délivrera copies certifiées conformes.
Article 102 : La présente convention sera enregistrée, après ratification, auprès de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union Africaine.
En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas de la présente convention.