Conclusion | 10/07/1948 |
Convention sur le Privilèges et Immunités des Institutions Spécialisées et Annexe à cette convention relative à l'OIT
Adoptée le 10 juillet 1948
par la Conférence internationale
du Travail à sa trente et unième session
Attendu que la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, telle qu'elle a été amendée par l'Instrument d'amendement de 1946, stipule que l'Organisation internationale du Travail jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts, et que les délégués à la Conférence, les membres du Conseil d'administration, ainsi que le Directeur général et les fonctionnaires du Bureau, jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l'Organisation;
Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 13 février 1946, une résolution tendant à l'unification, dans la mesure du possible, des privilèges et immunités dont jouissent les Nations Unies et les différentes institutions spécialisées;
Considérant que des consultations ont eu lieu entre les Nations Unies et les institutions spécialisées, y compris l'Organisation internationale du Travail, en vue de donner effet à ladite résolution;
Attendu que, par une résolution adoptée le 21 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé une convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, qui est soumise pour acceptation aux institutions spécialisées, et pour adhésion à tout Membre des Nations Unies, ainsi qu'à tout autre Etat Membre d'une ou de plusieurs institutions spécialisées;
Attendu que la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies comprend, d'une part, des clauses standard et, d'autre part, des projets d'annexes relatives respectivement à chacune des institutions spécialisées;
Attendu que cette convention deviendra applicable à une institution spécialisée seulement lorsque le texte final de l'annexe relative à cette institution spécialisée aura été adopté par elle et que cette annexe aura été transmise au Secrétaire général des Nations Unies;
Attendu que la convention ne porte en rien préjudice aux privilèges et immunités qui ont été déjà ou qui pourraient être accordés par un Etat à une institution spécialisée, en raison de l'établissement de son siège ou de ses bureaux régionaux sur le territoire de cet Etat;
La Conférence internationale du Travail, désirant préciser les privilèges et immunités du paragraphe 3 de l'article 40 de la Constitution de l'Organisation :
Accepte, au nom de l'Organisation internationale du Travail, les clauses standard de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, telles qu'elles sont modifiées par l'annexe relative à l'Organisation internationale du Travail qui est jointe à la présente résolution;
Autorise le Directeur général du Bureau international du Travail à transmettre au Secrétaire général des Nations Unies ladite annexe et à lui notifier l'acceptation par l'Organisation internationale du Travail des clauses standard telles qu'elles sont modifiées par cette annexe, et l'engagement de l'Organisation à donner effet aux dispositions indiquées à la section 37 des clauses standard, conformément aux termes de ladite section;
Invite les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail à adhérer à la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, en prenant l'engagement d'appliquer ses dispositions à l'Organisation internationale du Travail;
Autorise le Directeur général à communiquer le texte de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, y compris l'annexe relative à l'Organisation internationale du Travail, à ceux des Membres de l'Organisation internationale du Travail qui ne sont pas Membres des Nations Unies, en les invitant à y adhérer, conformément aux termes de la section 42 de la convention.
CLAUSES STANDARD DE LA CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES
ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
Considérant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a adopté le 13 février 1946 une résolution tendant à l'unification, dans la mesure du possible, des privilèges et immunités dont jouissent l'Organisation des Nations Unies et les différentes institutions spécialisées;
Considérant que des consultations ont eu lieu entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, en vue de donner effet à ladite résolution;
En conséquence, par une résolution adoptée le 21 novembre 1947, l'Assemblée générale a approuvé la convention ci-après, qui est soumise pour acceptation aux institutions spécialisées, et pour adhésion à tout Membre de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'à tout autre Etat Membre d'une ou de plusieurs institutions spécialisées.
ARTICLE PREMIER
Définition et champ d'application
Section 1
Aux fins de la présente convention :
ii) Les mots «institutions spécialisées» visent:
a) l'Organisation internationale du Travail;
b) l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture;
c) l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture;
d) l'Organisation de l'aviation civile internationale;
e) le Fonds monétaire international;
f) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;
g) l'Organisation mondiale de la santé;
h) l'Union postale universelle;
i) l'Union internationale des télécommunications;
j) toute autre institution reliée à l'Organisation des Nations Unies conformément aux articles 57 et 63 de la Charte.
iii) Le mot «convention», en tant qu'il s'applique à une institution spécialisée déterminée, vise les clauses standard modifiées par le texte final (ou révisé) de l'annexe transmise par ladite institution conformément aux sections 38 et 40.
iv) Aux fins de l'article III, les mots «biens et avoirs» s'appliquent également aux biens et fonds administrés par une institution spécialisée dans l'exercice de ses attributions organiques.
v) Aux fins des articles V et VII, l'expression «représentants des Membres» est considérée comme comprenant tous les représentants, représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations.
vi) Aux fins des sections 13, 14, 15 et 25, l'expression «réunions convoquées par une institution spécialisée» vise les réunions: 1) de son assemblée ou de son conseil de direction (quel que soit le terme utilisé pour les désigner); 2) toute commission prévue par son acte organique; 3) toute conférence internationale convoquée par elle; 4) toute commission de l'un quelconque des organes précédents.
vii) Le terme «directeur général» désigne le fonctionnaire principal de l'institution spécialisée en question, que son titre soit celui de Directeur général ou tout autre.
Section 2
Tout Etat partie à la présente convention accordera, en ce qui concerne toute institution spécialisée couverte par son adhésion et à laquelle la présente convention est devenue applicable en vertu de la section 37, les privilèges et immunités prévus par les clauses standard aux conditions qui y sont spécifiées, sous réserve de toutes modifications apportées auxdites clauses par les dispositions du texte final (ou révisé) de l'annexe relative à cette institution, dûment transmise conformément aux sections 36 ou 38.
ARTICLE II
Personnalité juridique
Section 3
Les institutions spécialisées possèdent la personnalité juridique. Elles ont la capacité: a) de contracter; b) d'acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers; c) d'ester en justice.
ARTICLE III
Biens, fonds et avoirs
Section 4
Les institutions spécialisées, leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elles y ont expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.
Section 5
Les locaux des institutions spécialisées sont inviolables. Leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.
Section 6
Les archives des institutions spécialisées et, d'une manière générale, tous les documents leur appartenant ou détenus par elles, sont inviolables, en quelque endroit qu'ils se trouvent.
Section 7
Sans être astreintes à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:
Section 8
Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section ci-dessus, chacune des institutions spécialisées tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le gouvernement de tout Etat partie à la présente convention dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.
Section 9
Les institutions spécialisées, leurs avoirs, revenus et autres biens sont:
Section 10
Bien que les institutions spécialisées ne revendiquent pas, en règle générale, l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elles effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Etats parties à la présente convention prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.
ARTICLE IV
Facilités de communications
Section 11
Chacune des institutions spécialisées jouira, pour ses communications officielles, sur le territoire de tout Etat partie à la présente convention en ce qui concerne cette institution, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet Etat à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en matière de priorité, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi qu'en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.
Section 12
La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions spécialisées ne pourront être censurées.
Les institutions spécialisées auront le droit d'employer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir leur correspondance par des courriers ou valises scellés, qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme interdisant l'adoption de mesures de sécurité appropriées à déterminer suivant accord entre l'Etat partie à la présente convention et une institution spécialisée.
ARTICLE V
Représentants des Membres
Section 13
Les représentants des Membres aux réunions convoquées par une institution spécialisée jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:
Section 14
En vue d'assurer aux représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par elles une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.
Section 15
Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par celles-ci se trouveront sur le territoire d'un Membre pour l'exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.
Section 16
Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne les institutions spécialisées. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
Section 17
Les dispositions des sections 13, 14 et 15 ne sont pas opposables aux autorités de l'Etat dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.
ARTICLE VI
Fonctionnaires
Section 18
Chaque institution spécialisée déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article ainsi que celles de l'article VIII. Elle en donnera communication aux gouvernements de tous les Etats parties à la présente convention en ce qui concerne ladite institution ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués de temps à autre aux gouvernements précités.
Section 19
Les fonctionnaires des institutions spécialisées:
Section 20
Les fonctionnaires des institutions spécialisées seront exempts de toute obligation relative au service national. Toutefois, cette exemption sera, par rapport aux Etats dont ils sont les ressortissants, limitée à ceux des fonctionnaires des institutions spécialisées qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément désignés sur une liste établie par le Directeur général de l'institution spécialisée et approuvée par l'Etat dont ils sont les ressortissants.
En cas d'appel au service national d'autres fonctionnaires des institutions spécialisées, l'Etat intéressé accordera, à la demande de l'institution spécialisée, les sursis d'appel qui pourraient être nécessaires en vue d'éviter l'interruption d'un service essentiel.
Section 21
Outre les privilèges et immunités prévus aux sections 19 et 20, le Directeur général de chaque institution spécialisée, ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.
Section 22
Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des institutions spécialisées et non pour leur bénéfice personnel. Chaque institution spécialisée pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où l'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'institution spécialisée.
Section 23
Chaque institution spécialisée collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des Etats Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés au présent article.
ARTICLE VII
Abus des privilèges
Section 24
Si un Etat partie à la présente convention estime qu'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité accordés par la présente convention, des consultations auront lieu entre cet Etat et l'institution spécialisée intéressée en vue de déterminer si un tel abus s'est produit et, dans l'affirmative, d'essayer de prévenir sa répétition. Si de telles consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour l'Etat et l'institution spécialisée intéressée, la question de savoir s'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité sera portée devant la Cour internationale de Justice, conformément à la section 32. Si la Cour internationale de Justice constate qu'un tel abus s'est produit, l'Etat partie à la présente convention et affecté par ledit abus aura le droit, après notification à l'institution spécialisée intéressée, de cesser d'accorder, dans ses rapports avec cette institution, le bénéfice du privilège ou de l'immunité dont il aurait été fait abus.
Section 25
1. Les représentants des Membres aux réunions convoquées par les institutions spécialisées, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires visés à la section 18 ne seront pas contraints par les autorités territoriales de quitter le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions en raison d'activités exercées par eux en leur qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle pourra être contrainte de quitter le pays par le gouvernement de celui-ci, sous réserve des dispositions ci-après.
2. a) Les représentants d'un Membre ou les personnes jouissant de l'immunité diplomatique aux termes de la section 21 ne seront pas contraints de quitter le pays, si ce n'est conformément à la procédure diplomatique applicable aux envoyés diplomatiques accrédités dans ce pays.
b) Dans le cas d'un fonctionnaire auquel ne s'applique pas la section 21, aucune décision d'expulsion ne sera prise sans l'approbation du ministre des Affaires étrangères du pays en question, approbation qui ne sera donnée qu'après consultation avec le Directeur général de l'institution spécialisée intéressée; et si une procédure d'expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le Directeur général de l'institution spécialisée aura le droit d'intervenir dans cette procédure pour la personne contre laquelle la procédure est intentée.
ARTICLE VIII
Laissez-passer
Section 26
Les fonctionnaires des institutions spécialisées auront le droit d'utiliser les laissez-passer des Nations Unies, et ce, conformément à des arrangements administratifs qui seront négociés entre le Secrétaire général des Nations Unies et les autorités compétentes des institutions spécialisées auxquelles seront délégués les pouvoirs spéciaux de délivrer les laissez-passer. Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à chacun des Etats parties à la présente convention les arrangements administratifs qui auront été conclus.
Section 27
Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires des institutions spécialisées seront reconnus et acceptés comme titre valable de voyage par les Etats parties à la présente convention.
Section 28
Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant de fonctionnaires des institutions spécialisées titulaires de laissez-passer des Nations Unies et accompagnées d'un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte d'une institution spécialisée devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer.
Section 29
Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 28 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d'un laissez-passer des Nations Unies, seront porteurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte d'une institution spécialisée.
Section 30
Les Directeur généraux des institutions spécialisées, Directeurs généraux adjoints, Directeurs de département et autres fonctionnaires d'un rang au moins égal à celui de Directeur de département des institutions spécialisées, voyageant pour le compte des institutions spécialisées et munis d'un laissez-passer des Nations Unies, jouiront des mêmes facilités de voyage que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.
ARTICLE IX
Règlement des différends
Section 31
Chaque institution spécialisée devra prévoir des modes de règlement appropriés pour:
Section 32
Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention sera portée devant la Cour internationale de Justice, à moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de règlement. Si un différend surgit entre une des institutions spécialisées, d'une part, et un Etat Membre, d'autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé, en conformité de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du statut de la Cour, ainsi que des dispositions correspondantes des accords conclus entre les Nations Unies et l'institution spécialisée intéressée. L'avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif.
ARTICLE X
Annexe et application de la convention à chaque institution spécialisée
Section 33
Les clauses standard s'appliqueront à chaque institution spécialisée sous réserve de toute modification résultant du texte final (ou révisé) de l'annexe relative à cette institution, ainsi qu'il est prévu aux sections 36 et 38.
Section 34
Les dispositions de la convention doivent être interprétées à l'égard de chacune des institutions spécialisées en tenant compte des attributions qui lui sont assignées par son instrument organique.
Section 35
Les projets d'annexes 1 à 9 constituent des recommandations aux institutions spécialisées qui y sont nommément désignées. Dans le cas d'une institution spécialisée qui n'est pas désignée à la section 1, le Secrétaire général des Nations Unies transmettra à cette institution un projet d'annexe recommandé par le Conseil économique et social.
Section 36
Le texte final de chaque annexe sera celui qui aura été approuvé par l'institution spécialisée intéressée, conformément à sa procédure constitutionnelle. Chacune des institutions spécialisées transmettra au Secrétaire général des Nations Unies une copie de l'annexe approuvée par elle, qui remplacera le projet visé à la section 35.
Section 37
La présente convention deviendra applicable à une institution spécialisée lorsque celle-ci aura transmis au Secrétaire général des Nations Unies le texte final de l'annexe qui la concerne et lui aura notifié son acceptation des clauses standard modifiées par l'annexe et son engagement de donner effet aux sections 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 et 45 (sous réserve de toutes modifications de la section 32 qu'il pourrait être nécessaire d'apporter au texte final de l'annexe pour que celui-ci soit conforme à l'acte organique de l'institution), ainsi qu'à toutes dispositions de l'annexe qui imposent des obligations à l'institution. Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'à tous autres Etats Membres des institutions spécialisées des copies certifiées conformes de toutes les annexes qui lui auraient été transmises en vertu de la présente section, ainsi que des annexes révisées transmises en vertu de la section 38.
Section 38
Si une institution spécialisée, après avoir transmis le texte final d'une annexe conformément à la section 36, adopte conformément à sa procédure constitutionnelle certains amendements à cette annexe, elle transmettra le texte révisé de l'annexe au Secrétaire général des Nations Unies.
Section 39
Les dispositions de la présente convention ne comporteront aucune limitation et ne porteront en rien préjudice aux privilèges et immunités qui ont été déjà ou qui pourraient être accordés par un Etat à une institution spécialisée en raison de l'établissement de son siège ou de ses bureaux régionaux sur le territoire de cet Etat. La présente convention ne saurait être interprétée comme interdisant la conclusion entre un Etat partie et une institution spécialisée d'accords additionnels tendant à l'aménagement des dispositions de la présente convention, à l'extension ou à la limitation des privilèges et immunités qu'elle accorde.
Section 40
Il est entendu que les clauses standard modifiées par le texte final d'une annexe transmise par une institution spécialisée au Secrétaire général des Nations Unies en vertu de la section 36 (ou d'une annexe révisée transmise en vertu de la section 38) devront être en harmonie avec les dispositions de l'acte organique de l'institution alors en vigueur, et que s'il est nécessaire d'apporter à cet effet un amendement à cet acte, un tel amendement devra avoir été mis en vigueur conformément à la procédure constitutionnelle de l'institution avant la transmission du texte final (ou révisé) de l'annexe.
Aucune disposition de l'acte organique d'une institution spécialisée ni aucun droit ou obligation que cette institution peut par ailleurs posséder, acquérir ou assumer ne sauraient être abrogés par le seul effet de la présente convention, qui ne pourra pas davantage y apporter de dérogation.
ARTICLE XI
Dispositions finales
Section 41
L'adhésion à la présente convention par un Membre de l'Organisation des Nations Unies et (sous réserve de la section 42) par tout Etat Membre d'une institution spécialisée s'effectuera par le dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies d'un instrument d'adhésion qui prendra effet à la date de son dépôt.
Section 42
Chaque institution spécialisée intéressée communiquera le texte de la présente convention ainsi que les annexes qui la concernent à ceux de ses Membres qui ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations Unies; elle les invitera à adhérer à la convention à son égard par le dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou du Directeur général de ladite institution de l'instrument d'adhésion requis.
Section 43
Tout Etat partie à la présente convention désignera dans son instrument d'adhésion l'institution spécialisée ou les institutions spécialisées à laquelle ou auxquelles il s'engage à appliquer les dispositions de la présente convention. Tout Etat partie à la présente convention pourra, par une notification ultérieure écrite au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, s'engager à appliquer les dispositions de la présente convention à une ou plusieurs autres institutions spécialisées. Ladite notification prendra effet à la date de sa réception par le Secrétaire général.
Section 44
La présente convention entrera en vigueur, entre tout Etat partie à ladite convention et une institution spécialisée, quand elle sera devenue applicable à cette institution conformément à la section 37 et que l'Etat partie aura pris l'engagement d'appliquer les dispositions de la présente convention à cette institution conformément à la section 43.
Section 45
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies de même que tous les Etats Membres des institutions spécialisées et les Directeurs généraux des institutions spécialisées du dépôt de chaque instrument d'adhésion reçu en vertu de la section 41, et de toutes notifications ultérieures reçues en vertu de la section 43. Le Directeur général de chaque institution spécialisée informera le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les membres de l'institution intéressée du dépôt de tout instrument d'adhésion déposé auprès de lui en vertu de la section 42.
Section 46
Il est entendu que lorsqu'un instrument d'adhésion ou une notification ultérieure est déposé au nom d'un Etat quelconque, celui-ci doit être en mesure d'appliquer en vertu de son propre droit les dispositions de la présente convention telles que modifiées par les textes finals de toutes annexes relatives aux institutions visées par les adhésions ou notifications susmentionnées.
Section 47
Section 48
A la demande du tiers des Etats parties à la présente convention, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une conférence en vue de la révision de la convention.
Section 49
Le Secrétaire général transmettra copie de la présente convention à chacune des institutions spécialisées et aux gouvernements de chacun des Membres des Nations Unies.
ANNEXE DE LA CONVENTION RELATIVE À L'ORGANISATION
INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation internationale du Travail, sous réserve des dispositions suivantes:
a) immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels;
b) immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité, alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonction auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière;
c) mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
d) inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour le compte de l'Organisation.
ii) Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable en ce qui concerne les dispositions de l'alinéa d) du paragraphe 3 ci-dessus.
iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.
RÉSOLUTION CONCERNANT LES ARRANGEMENTS TRANSITOIRES RELATIFS AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Adoptée le 10 juillet 1948 par la Conférence internationale du Travail à sa trente et unième session
Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu qu'il est nécessaire de faire bénéficier aussi rapidement que possible les institutions spécialisées des privilèges et immunités indispensables pour leur permettre de s'acquitter efficacement de leurs fonctions et considérant que ladite assemblée a souligné qu'un délai considérable s'écoulera forcément avant que la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées n'entre en vigueur à l'égard des diverses institutions;
Considérant que l'Assemblée générale a recommandé en conséquence qu'en attendant d'adhérer formellement à la convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, et aux annexes relatives à chacune des institutions, les Etats Membres des Nations Unies accordent immédiatement, dans toute la mesure du possible, le bénéfice des privilèges et immunités qui y sont prévus, à ces institutions ou aux personnes qui y ont droit par rapport à ces institutions, étant bien entendu que les institutions spécialisées prendront elles-mêmes toutes mesures parallèles nécessaires pour obtenir de ceux de leurs Membres qui ne seraient pas Membres de l'Organisation des Nations Unies un traitement analogue;
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail recommande qu'en attendant d'adhérer formellement à la Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées telle que modifiée par l'annexe relative a l'Organisation internationale du Travail, les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail, qu'ils soient ou non Membres des Nations Unies, accordent immédiatement dans toute la mesure du possible le bénéfice des privilèges et immunités prévus dans ladite Convention générale telle que modifiée par ladite annexe à l'Organisation internationale du Travail ou aux personnes qui y ont droit par rapport à ladite Organisation.