Présentation générale   L'équipe de recherche   |

Informations annexes

Lieu Bata
Conclusion 11/03/2006

Observation

Bata, le 11 mars 2006

Directive N° 02/06-UEAC-019-CM-14 Portant organisation des Etudes universitaires dans l'espace CEMAC dans le cadre du Système LMD

 

BATA, le 11 MARS 2006, LE PRESIDENT Marcelino OWONO EDU

 

LE CONSEIL DES MINISTRES,

Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 Mars 1994 et son Additif en date du 05 Juillet 1996 ;

Vu la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;

Vu le Règlement N° 10/05-UEAC-019-CM-13 du 07 Février 2005 portant création de la Conférence des Recteurs des Universités et des Responsables des Organismes de Recherche d'Afrique Centrale (CRUROR/AC) ;

Vu la Déclaration de Libreville du 11 Février 2005 sur la construction de l'Espace CEMAC de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de la Formation Professionnelle;

Vu la Directive N° 01/06-UEAC-019-CM-14 du 11 mars 2006 portant application du système LMO (Licence, Master, Doctorat) dans les universités et établissements d'enseignement supérieur de l'Espace CEMAC ;

Considérant la recommandation relative à la mise en place du système LMD dans l'Espace CEMAC, adoptée par la CRUROR/AC en sa deuxième session ordinaire tenue du 13 au 15 Février 2006 à Malabo;

Sur proposition du Secrétaire Exécutif;

Après avis du Comité Inter-Etats;

En sa séance du 10 mars 2006

ADOPTE

La Directive dont la teneur suit;

 

TITRE I

OBJET

Article 1er : La présente Directive a pour objet d'organiser:

  1. les études universitaires conduisant au diplôme de licence et conférant le grade de licence ;
  2. les études universitaires conduisant au diplôme de master et conférant le grade de master ;
  3. les études doctorales dans les universités conduisant au diplôme de doctorat et conférant le grade de docteur.

 

TITRE II - ORGANISATION DES ETUDES

CHAPITRE I - ORGANISATION DES ETUDES RELATIVES AU GRADE DE LICENCE

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : le diplôme de licence sanctionne des parcours types de formation initiale ou continue destinés à développer chez l'étudiant les qualités intellectuelles et les méthodes fondamentales de travail.

Article 3 : les parcours types de formation conduisant à l'obtention du diplôme de licence peuvent être mono-disciplinaires, bi-disciplinaires ou pluridisciplinaires.

La formation dispensée dans ce cadre peut être soit à vocation générale, fondamentale ou appliquée, soit à vocation professionnelle.

 

SECTION Il : LA LICENCE

Article 4 : le diplôme de licence à vocation générale sanctionne des parcours de formation ayant pour finalité de permettre à l'étudiant:

  • d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances dans les disciplines fondamentales ou appliquées;
  • d'acquérir des méthodes fondamentales de travail;
  • d'acquérir, éventuellement, des savoir faire initiaux, à approfondir dans le cadre de formations ultérieures;
  • de se sensibiliser à la recherche.

Article 5 : les études conduisant au diplôme de licence sont organisées sur six (6) semestres au moins correspondant à cent quatre-vingts (180) crédits au moins.

Article 6: Pour être inscrits dans les formations universitaires conduisant au diplôme de licence fondamentale, les étudiants doivent justifier :

  • soit du baccalauréat; soit du General Certificate Advanced level (GCE/AL) ;
  • soit de "admission au concours spécial d'accès à l'université;
  • soit d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat.

Article 7: Les modalités d'organisation des enseignements et de contrôle des connaissances sont définies, pour chaque parcours conduisant au diplôme de licence, par des textes particuliers et conformément aux principes de base du système LMD.

Article 8: les universités et établissements d'enseignement supérieur préparant au diplôme de licence peuvent être autorisés, en cas de besoin, à délivrer dans le domaine de formation concerné, à la demande des intéressés, le Diplôme d'Etudes Universitaires Générales (DEUG), le Diplôme Universitaire d'Etudes Scientifiques (DUES) ou le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) aux étudiants ayant obtenu les premiers cent vingt (120) crédits correspondant aux quatre premiers semestres validés.

SECTION III : LA LICENCE PROFESSIONNELLE

Article 9: Le diplôme de licence professionnelle sanctionne des parcours types de formation ayant pour finalité de permettre l'insertion professionnelle des étudiants.

Il conduit en l'acquisition de connaissances et de compétences en relation avec une activité professionnelle donnée.

Article 10 : La formation dispensée dans le cadre de la licence professionnelle doit être conçue et organisée dans un cadre de partenariat étroit avec le monde professionnel.

Elle requiert une mise en contact réelle de l'étudiant avec le monde du travail, de manière à lui permettre d'approfondir sa formation et son projet professionnel et à faciliter son insertion dans la vie professionnelle. A cette fin, elle comporte nécessairement un stage.

Les enseignements doivent par ailleurs être assurés, au moins pour 25 % de leur volume global, par des professionnels exerçant leur activité professionnelle principale dans un secteur correspondant à la licence professionnelle.

Article 11: Les études conduisant au diplôme de licence professionnelle sont organisées en deux (2) semestres comptant pour soixante (60) crédits au total.

Les deux (2) semestres considérés à l'alinéa 1 ci-dessus correspondent, en terme de niveau d'études, aux cinquième et sixième semestres prévus dans le cadre de la licence.

Article 12 : Pour être accueilli dans la formation conduisant à la licence professionnelle, l'étudiant doit justifier:

  • soit d'un diplôme sanctionnant deux (2) années ou quatre (4) semestres d'enseignement supérieur validés dans un domaine de formation compatible avec celui de la licence professionnelle;
  • soit de la validation, par le responsable de la formation, des études, expériences professionnelles ou acquis professionnels.

Article 13 : Les modalités d'organisation des enseignements et de contrôle des connaissances sont définies, pour chaque parcours conduisant au diplôme de licence professionnelle, par des textes particuliers conformément aux principes de base du système LMD.

 

CHAPITRE II - ORGANISATION DES ETUDES RELATIVES AU GRADE DE MASTER

Article 14 : Le diplôme de master sanctionne des parcours types de formation initiale ou continue conduisant à un approfondissement des connaissances et à une valorisation du savoir.

Les parcours types de formation conduisant au diplôme de master peuvent être soit à finalité de recherche, soit à finalité professionnelle. La voie à finalité professionnelle débouche sur l'obtention d'un master professionnel. La voie à finalité de recherche débouche sur l'obtention d'un master recherche et permet de préparer le diplôme de doctorat.

Article 15 : Le diplôme de master sanctionne des parcours types de formation s'étalant sur quatre (4) semestres au-delà de la licence et correspondant à cent vingt (120) crédits.

Article 16 : Pour être inscrits dans les parcours types de formation conduisant aux diplômes de master, les étudiants doivent justifier:

  • soit d'un diplôme conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec le diplôme de master ;
  • soit d'une validation des études, expériences professionnelles ou acquis professionnels.

Article 17 : La formation dispensée dans le cadre du master comprend des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués. Elle peut également, lorsque sa spécificité l'exige, comporter un ou plusieurs stages. Elle comprend, dans tous les cas, une initiation à la recherche et, notamment, la rédaction d'un mémoire ou d'autres travaux d'études personnels.

L'organisation de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont fixées par des textes particuliers conformément aux principes de base du système LMD.

Article 18 : Les universités et établissements d'enseignement supérieur doivent organiser leurs offres de formation en parcours types de formation de façon à déboucher, après la validation des deux (2) premiers semestres et l'obtention des soixante (60) crédits correspondants, sur un master professionnel ou un master recherche.

L'accès de l'étudiant titulaire de la licence dans le même domaine que le master est de droit pour les deux (2) premiers semestres correspondant aux soixante 60) premiers crédits.

L'admission ultérieure dans un parcours type de formation débouchant sur le master recherche ou sur le master professionnel est prononcée par l'autorité académique compétente (le Chef d'établissement ou le chef de l'institution), sur proposition du responsable de la formation, compte tenu du dossier de l'étudiant et des capacités d'accueil.

Article 19 : Les universités et établissements d'enseignements supérieurs préparant au diplôme de master sont autorisés à délivrer dans le domaine de formation concerné, à la demande des intéressés, le diplôme de .maîtrise aux étudiants ayant validé après la licence les deux (2) premiers semestres du parcours et obtenu les soixante (60) premiers crédits correspondants.

CHAPITRE III- ORGANISATION DES ETUDES RELATIVES AU DOCTORAT

Article 20 : Les études doctorales sont une formation à et par la recherche qui conduisent, après l'obtention préalable d'un master recherche ou d'un diplôme d'études approfondies (DEA), au diplôme de doctorat délivré à la suite de la soutenance d'une thèse.

Article 21 : Sont autorisés à s'inscrire à la préparation du doctorat les candidats titulaires d'un master recherche ou d'un diplôme d'études approfondies ou de tout autre titre reconnu équivalent et correspondant à la filière et à l'option envisagées.

L'autorisation d'inscription est prononcée par l'autorité académique compétente sur proposition du directeur de thèse et après avis du responsable de la formation doctorale.

Au moment de son inscription, le candidat dépose son sujet de recherche, agréé au préalable par le Directeur de thèse et le responsable de la formation doctorale, auprès du chef d'établissement.

Article 22 : La préparation de la thèse de doctorat s'effectue, au sein des universités, dans le cadre d'une formation doctorale comprenant:

  • un responsable de formation désigné par le recteur, sur proposition du chef d'établissement, parmi les professeurs titulaires et les maîtres de conférences;
  • une ou plusieurs équipes de recherche agréées par le chef d'établissement sur proposition du responsable de la formation doctorale;
  • une équipe d'enseignement associant les enseignants-chercheurs de l'établissement, les membres des équipes de recherche et, le cas échéant, des partenaires extérieurs.

Toutefois, une partie de cette préparation peut être assurée dans un centre de recherche extérieur à l'université ou dans une université étrangère.

Article 23 : La durée de préparation de la thèse de doctorat est de trois (3) années. Une prorogation de deux (2) années au plus peut être accordée l'autorité académique compétente sur demande motivée du candidat et après avis du directeur de thèse et du responsable de la formation doctorale.

Article 24 : Les candidats au doctorat effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité d'un directeur de thèse. Ces travaux peuvent être individuels ou collectifs.

Les fonctions de directeur de thèse sont exercées par les professeurs titulaires et les maîtres de conférences.

Article 25 : Le grade de docteur est conféré au candidat par l'université, après soutenance de la thèse devant un jury.

L'autorisation de soutenir la thèse est accordée par le recteur, sur proposition du chef d'établissement et après avis du responsable de la formation doctorale saisi par le directeur de thèse.

La thèse est au préalable soumise à deux rapporteurs choisis par le recteur, sur proposition de l'autorité académique compétente et après avis du responsable de la formation doctorale. L'un des deux rapporteurs est obligatoirement extérieur au corps enseignant de l'établissement. Il peut être fait appel à des rapporteurs étrangers.

Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le recteur autorise la soutenance. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat.

Article 26 : Le jury de soutenance de la thèse est désigné par le recteur, sur proposition de l'autorité académique compétente et après avis du responsable de la formation doctorale saisi par le directeur de thèse.

Il comprend trois (3) à cinq (5) membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et parmi lesquels le directeur de thèse.

La moitié du jury au moins doit être composée d'enseignants au sens de l'article 24, alinéa 2 de la présente Directive.

Les membres du jury désignent parmi eux un président et en cas de besoin un rapporteur qui fait en même temps office de rapporteur de la soutenance. Le président doit être un enseignant de rang magistral. Le directeur de thèse du candidat ne peut être choisi comme président.

Article 27: La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre tout à fait exceptionnel par le recteur si le sujet de la thèse présente un caractère confidentiel avéré.

Avant la soutenance, une diffusion du titre et du résumé de la thèse a lieu à l'intérieur de l'établissement.

Article 28 : A l’ occasion de la soutenance, le jury apprécie la valeur scientifique des travaux du candidat, ses qualités générales d'exposition ainsi que la pertinence de ses réponses aux questions posées.

L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury.

L'admission donne lieu à l'attribution de l'une des mentions suivantes : Honorable,

Très Honorable, Très Honorable avec félicitations ou autres. En outre, le jury peut autoriser la publication de la thèse.

Le président établit un rapport de soutenance contresigné par l'ensemble des membres du jury. Ce rapport de soutenance est communiqué au candidat.

Article 29 : Sur le diplôme de doctorat délivré, figurent l'indication de l'établissement de soutenance, une indication de la discipline et de la spécialité, le titre de la thèse, les noms, prénoms et grades des membres du jury ainsi que la mention obtenue par le titulaire.

 

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 30 : Les Ministres de l'enseignement supérieur des Etats membres sont chargés de l'exécution de la présente Directive.

Article 31 : La présente Directive, qui prend effet à compter de la date de signature, est enregistrée et publiée au Bulletin Officiel de la Communauté et aux Journaux Officiels des Etats membres selon la procédure d'urgence.

 

BATA, le 11 MARS 2006, LE PRESIDENT Marcelino OWONO EDU