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Place Geneva
Conclusion 08/12/2005

Observation

La République du Cameroun n'a ni signé ni ratifié ou accepté ce Protocole III additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel

Protocole III additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel

Conclu à Genève le 8 décembre 2005

 

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

(PP1) réaffirmant les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 (en particulier les art. 26, 38, 42 et 44 de la 1re Convention de Genève) et, le cas échéant, de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977 (en particulier les art. 18 et 38 du Protocole additionnel I et l'art. 12 du Protocole additionnel II), concernant l'utilisation des signes distinctifs;

(PP2) souhaitant compléter les dispositions mentionnées ci-dessus afin de renforcer leur valeur protectrice et leur caractère universel;

(PP3) notant que le présent Protocole ne porte pas atteinte au droit reconnu des Hautes Parties contractantes de continuer à utiliser les emblèmes qu'elles utilisent conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des Conventions de Genève et, le cas échéant, de leurs Protocoles additionnels;

(PP4) rappelant que l'obligation de respecter les personnes et les biens protégés par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels découle de la protection que leur accorde le droit international et ne dépend pas de l'utilisation des emblèmes, des signes ou des signaux distinctifs;

(PP5) soulignant que les signes distinctifs ne sont pas censés avoir de signification religieuse, ethnique, raciale, régionale ou politique;

(PP6) insistant sur la nécessité de garantir le plein respect des obligations liées aux signes distinctifs reconnus dans les Conventions de Genève et, le cas échéant, dans leurs Protocoles additionnels;

(PP7) rappelant que l'art. 44 de la 1re Convention de Genève établit la distinction entre l'usage protecteur et l'usage indicatif des signes distinctifs;

(PP8) rappelant en outre que les Sociétés nationales qui entreprennent des activités sur le territoire d'un autre Etat doivent s'assurer que les emblèmes qu'elles prévoient d'utiliser dans le cadre de ces activités peuvent être utilisés dans le pays où se déroulent ces activités ainsi que dans le ou les pays de transit;

(PP9) reconnaissant les difficultés que l'utilisation des signes distinctifs existants peut poser à certains Etats et à certaines Sociétés nationales;

(PP10) notant la détermination du Comité international de la Croix-Rouge, de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de conserver leurs noms et leurs signes distinctifs actuels;

Sont convenues de ce qui suit:

 Art. 1 Respect et champ d'application du présent Protocole

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter le présent Protocole en toutes circonstances.

2. Le présent Protocole réaffirme et complète les dispositions des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 (ci-après «les Conventions de Genève») et, le cas échéant, de leurs deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977 (ci-après «les Protocoles additionnels de 1977») relatives aux signes distinctifs, à savoir la croix rouge, le croissant rouge et le lion et soleil rouge, et s'applique dans les mêmes situations que celles auxquelles il est fait référence dans ces dispositions.

  Art. 2 Signes distinctifs

1. Le présent Protocole reconnaît un signe distinctif additionnel en plus des signes distinctifs des Conventions de Genève et aux mêmes fins. Les signes distinctifs ont le même statut.

2. Ce signe distinctif additionnel, composé d'un cadre rouge, ayant la forme d'un carré posé sur la pointe, sur fond blanc, est conforme à l'illustration figurant dans l'annexe au présent Protocole. Dans ce Protocole, il est fait référence à ce signe distinctif en tant qu'«emblème du troisième Protocole».

3. Les conditions d'utilisation et de respect de l'emblème du troisième Protocole sont identiques à celles établies pour les signes distinctifs par les Conventions de Genève et, le cas échéant, par leurs Protocoles additionnels de 1977.

4. Les services sanitaires et le personnel religieux des forces armées des Hautes Parties contractantes pourront, sans porter atteinte à leurs emblèmes actuels, utiliser à titre temporaire tout signe distinctif mentionné dans le par. 1 du présent article, si cette utilisation est susceptible de renforcer leur protection.

  Art. 3 Usage indicatif de l'emblème du troisième Protocole

1. Les Sociétés nationales des Hautes Parties contractantes qui décideront d'utiliser l'emblème du troisième Protocole pourront, lorsqu'elles utiliseront cet emblème conformément à la législation nationale pertinente, choisir d'y incorporer, à titre indicatif:

a) un signe distinctif reconnu par les Conventions de Genève ou une combinaison de ces emblèmes; ou

b) un autre emblème qu'une Haute Partie contractante a effectivement utilisé et qui a fait l'objet d'une communication aux autres Hautes Parties contractantes et au Comité international de la Croix-Rouge par l'intermédiaire du dépositaire avant l'adoption du présent Protocole.

L'incorporation devra être réalisée conformément à l'illustration présentée dans l'annexe au présent Protocole.

2. Une Société nationale qui choisit d'incorporer à l'intérieur de l'emblème du troisième Protocole un autre emblème, conformément au par. 1 du présent article, peut, en conformité avec la législation nationale, utiliser la dénomination de cet emblème et arborer cet emblème sur son territoire national.

3. Les Sociétés nationales peuvent, en conformité avec leur législation nationale et dans des circonstances exceptionnelles, et pour faciliter leur travail, utiliser à titre temporaire le signe distinctif mentionné à l'art. 2 du présent Protocole.

4. Le présent article n'affecte pas le statut juridique des signes distinctifs reconnus dans les Conventions de Genève et dans le présent Protocole; il n'affecte pas non plus le statut juridique de tout emblème particulier lorsque celui-ci est incorporé à titre indicatif conformément au par. 1 du présent article.

  Art. 4 Comité international de la Croix-Rouge et Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que leur personnel dûment autorisé, pourront, dans des circonstances exceptionnelles et pour faciliter leur travail, faire usage du signe distinctif mentionné à l'art. 2 du présent Protocole.

  Art. 5 Missions placées sous les auspices des Nations Unies

Les services sanitaires et le personnel religieux participant à des opérations placées sous les auspices des Nations Unies peuvent, avec l'accord des Etats participants, utiliser l'un des signes distinctifs mentionnés aux art. 1 et 2.

  Art. 6 Prévention et répression des abus

1. Les dispositions des Conventions de Genève et, le cas échéant, des Protocoles additionnels de 1977 qui régissent la prévention et la répression des usages abusifs des signes distinctifs s'appliqueront de façon identique à l'emblème du troisième Protocole. En particulier, les Hautes Parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer, en tout temps, tout abus des signes distinctifs mentionnés dans les art. 1 et 2 et de leur dénomination, y compris leur usage perfide et l'utilisation de tout signe ou dénomination qui en constitue une imitation.

2. Nonobstant le par. 1 du présent article, les Hautes Parties contractantes pourront autoriser les usagers antérieurs de l'emblème du troisième Protocole, ou de tout signe qui en constitue une imitation, à poursuivre un tel usage, pour autant que cet usage ne puisse apparaître, en temps de conflit armé, comme visant à conférer la protection des Conventions de Genève et, le cas échéant, des Protocoles additionnels de 1977, et pour autant que les droits autorisant cet usage aient été acquis avant l'adoption du présent Protocole.

  Art. 7 Diffusion

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, en temps de paix comme en temps de conflit armé, à diffuser le présent Protocole le plus largement possible dans leurs pays respectifs et, en particulier, à en inclure l'étude dans les programmes d'instruction militaire et à en encourager l'étude par la population civile, de sorte que cet instrument puisse être connu des forces armées et de la population civile.

  Art. 8 Signature

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions de Genève le jour même de son adoption et restera ouvert durant une période de douze mois.

  Art. 9 Ratification

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels de 1977.

  Art. 10 Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de toute Partie aux Conventions de Genève non signataire du présent Protocole. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

  Art. 11 Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacune des Parties aux Conventions de Genève qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou d'adhésion.

  Art. 12 Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent Protocole

1. Lorsque les Parties aux Conventions de Genève sont également Parties au présent Protocole, les Conventions s'appliquent telles qu'elles sont complétées par le présent Protocole.

2. Si l'une des Parties au conflit n'est pas liée par le présent Protocole, les Parties au présent Protocole resteront néanmoins liées par celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par le présent Protocole envers ladite Partie, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

  Art. 13 Amendement

1. Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. Le texte de tout projet d'amendement sera communiqué au dépositaire qui, après consultation de l'ensemble des Hautes Parties contractantes, du Comité international de la Croix-Rouge et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, décidera s'il convient de convoquer une conférence pour examiner le ou les amendements proposés.

2. Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions de Genève, signataires ou non du présent Protocole.

  Art. 14 Dénonciation

1. Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets qu'une année après réception de l'instrument de dénonciation. Si toutefois, à l'expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve dans une situation de conflit armé ou d'occupation, l'effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu'à la fin du conflit armé ou de l'occupation.

2. La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire, qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.

3. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de la Partie dénonçante.

4. Aucune dénonciation notifiée aux termes du par. 1 n'aura d'effet sur les obligations déjà contractées du fait du conflit armé ou de l'occupation au titre du présent Protocole par la Partie dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.

  Art. 15 Notifications

Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions de Genève, qu'elles soient signataires ou non du présent Protocole:

a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément aux art. 8, 9 et 10;

b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'art. 11, dans les 10 jours suivant l'entrée en vigueur;

c) des communications reçues conformément à l'art. 13;

d) des dénonciations notifiées conformément à l'art. 14.

  Art. 16 Enregistrement

1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'art. 102 de la Charte des Nations Unies.

2. Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.

  Art. 17 Textes authentiques

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire, qui fera parvenir des copies certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions de Genève.

(Suivent les signatures)

  Annexe

  Emblème du troisième Protocole

(art. 2, par. 2, et art. 3, par. 1, du Protocole)

  Art. 1 Signe distinctif

  Art. 2 Usage indicatif de l'emblème du troisième Protocole

Incorporation selon l'art. 3

 

 

Champ d'application le 30 juin 2015

         

Etats parties

Ratification, Adhésions (A)

Entrée en vigueur

         
         

Albanie

  6 février

2008 A

  6 août

2008

Allemagne

17 juin

2009

17 décembre

2009

Argentine*

16 mars

2011

16 septembre

2011

Arménie

12 août

2011 A

12 février

2012

Australie

15 juillet

2009

15 janvier

2010

Autriche

  3 juin

2009

  3 décembre

2009

Bélarus

31 mars

2011 A

30 septembre

2011

Belgique

12 mai

2015

12 novembre

2015

Belize

  3 avril

2007 A

  3 octobre

2007

Brésil

28 août

2009

28 février

2010

Bulgarie

13 septembre

2006

13 mars

2007

Canada*

26 novembre

2007

26 mai

2008

Chili

  6 juillet

2009

  6 janvier

2010

Chypre

27 novembre

2007

27 mai

2008

Costa Rica

30 juin

2008

30 décembre

2008

Croatie

13 juin

2007

13 décembre

2007

Danemark

25 mai

2007

25 novembre

2007

El Salvador

12 septembre

2007

12 mars

2008

Espagne

10 décembre

2010

10 juin

2011

Estonie

28 février

2008

28 août

2008

Etats-Unis*

  8 mars

2007

  8 septembre

2007

Fidji

30 juillet

2008 A

30 janvier

2009

Finlande

14 janvier

2009

14 juillet

2009

France

17 juillet

2009

17 janvier

2010

Géorgie

19 mars

2007

19 septembre

2007

Grèce

26 octobre

2009

26 avril

2010

Guatemala

14 mars

2008

14 septembre

2008

Guyana

21 septembre

2009 A

21 mars

2010

Honduras

  8 décembre

2006

  8 juin

2007

Hongrie

15 novembre

2006

15 mai

2007

Iles Cook

  7 septembre

2011 A

  7 mars

2012

Islande

  4 août

2006

  4 février

2007

Israël*

22 novembre

2007

22 mai

2008

Italie

29 janvier

2009

29 juillet

2009

Kazakhstan

24 juin

2009 A

24 décembre

2009

Kenya

28 octobre

2013

28 avril

2014

Lettonie

  2 avril

2007

  2 octobre

2007

Liechtenstein

24 août

2006

24 février

2007

Lituanie

28 novembre

2007

28 mai

2008

Luxembourg

27 janvier

2015

27 juillet

2015

Macédoine

14 octobre

2008

14 avril

2009

Mexique

  7 juillet

2008

  7 janvier

2009

Moldova*

19 août

2008

19 février

2009

Monaco

12 mars

2007

12 septembre

2007

Nauru

  4 décembre

2012

  4 juin

2013

Nicaragua

  2 avril

2009

  2 octobre

2009

Norvège

13 juin

2006

14 janvier

2007

Nouvelle-Zélande

23 octobre

2013

23 avril

2014

Ouganda

21 mai

2008 A

21 novembre

2008

Palestine

  4 janvier

2015 A

  4 janvier

2015

Panama

30 avril

2012

30 octobre

2012

Paraguay

13 octobre

2008

13 avril

2009

Pays-Bas a

13 décembre

2006

13 juin

2007

  Aruba

13 décembre

2006

13 juin

2007

  Curaçao

13 décembre

2006

13 juin

2007

  Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

13 décembre

2006

13 juin

2007

  Sint Maarten

13 décembre

2006

13 juin

2007

Philippines

22 août

2006

22 février

2007

Pologne

26 octobre

2009

26 avril

2010

Portugal

22 avril

2014

22 octobre

2014

République dominicaine

1er avril

2009

1er octobre

2009

République tchèque

23 mai

2007

23 novembre

2007

Roumanie

15 mai

2015

15 novembre

2015

Royaume-Uni

23 octobre

2009

23 avril

2010

  Akrotiri et Dhekelia

15 juin

2011

15 décembre

2011

  Anguilla

15 juin

2011

15 décembre

2011

  Bermudes

15 juin

2011

15 décembre

2011

  Guernesey

15 juin

2011

15 décembre

2011

  Géorgie du Sud et Iles Sandwich du Sud

15 juin

2011

15 décembre

2011

  Ile de Man

15 juin

2011

15 décembre

2011

  Iles Cayman

15 juin

2011

15 décembre

2011

  Iles Falkland

15 juin

2011

15 décembre

2011

  Iles Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson et Pitcairn)

15 juin

2011

15 décembre

2011

  Iles Turques et Caïques

15 juin

2011

15 décembre

2011

  Iles Vierges britanniques

15 juin

2011

15 décembre

2011

  Jersey

  7 janvier

2013

  7 juillet

2013

  Montserrat

15 juin

2011

15 décembre

2011

  Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha)

15 juin

2011

15 décembre

2011

  Territoire antarctique britannique

15 juin

2011

15 décembre

2011

  Territoire britannique de l'Océan Indien

15 juin

2011

15 décembre

2011

Saint-Marin

22 juin

2007

22 décembre

2007

Serbie

18 août

2010

18 février

2011

Singapour

  7 juillet

2008

  7 janvier

2009

Slovaquie

30 mai

2007

30 novembre

2007

Slovénie

10 mars

2008

10 septembre

2008

Soudan du Sud

25 janvier

2013 A

25 janvier

2013

Suède

21 août

2014

21 février

2015

Suisse

14 juillet

2006

14 janvier

2007

Suriname

25 juin

2013 A

25 décembre

2013

Timor-Leste

29 juillet

2011

29 janvier

2012

Ukraine

19 janvier

2010

19 juillet

2010

Uruguay

19 octobre

2012

19 avril

2013

         

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