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Informations annexes

Lieu Genève
Conclusion 29/11/1919

Observation

Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1ère session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le présent texte comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 90e session (2002).

Règlement de la Conférence Internationale du Travail[1]

 

Partie I - RÈGLEMENT GENERAL 

Articles

1.

Composition de la Conférence 

2.

Droit d'admission aux séances de la Conférence 

3.

Bureau de la Conférence 

4.

Commission de proposition 

5.

Commission de vérification des pouvoirs 

6.

Comité de rédaction de la Conférence 

7.

Commission de l'application des conventions et recommandations 

7bis

Commission des finances des représentants gouvernementaux 

8.

Autres commissions 

9.

Modifications à la composition des commissions 

10.

Dispositions générales concernant les commissions 

11.

Procédure concernant l'examen des projets de convention, de recommandations ou d'amendement à la Constitution 

11bis

Procédure relative à l'examen du programme et budget 

11ter

Procédure concernant l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour pour discussion générale 

12.

Rapport du Président du Conseil d'administration et rapport du Directeur général 

13.

Fonctions du Président 

14.

Droit de parole 

15.

Motions, résolutions, amendements 

16.

Clôture des discussions 

17.

Résolutions se rapportant à des questions qui n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour 

17bis

Consultations préalables sur des propositions d'activités nouvelles relatives à des problèmes intéressant directement les Nations Unies ou d'autres institutions spécialisées 

17ter

Délai pour la présentation de propositions relatives à des activités nouvelles 

18.

Propositions entraînant des dépenses 

19.

Votes 

20.

Quorum 

21.

Majorités 

22.

Secrétariat de la Conférence 

23.

Compte rendu sténographique 

24.

Langues 

 

Partie II - RÈGLEMENTS CONCERNANT DES SUJETS PARTICULIERS 

Section A. - Ordre des travaux lors de l'ouverture de chaque session 

25. 

 

Section B. - Vérification des pouvoirs 

26

 

Section C. - Admission de nouveaux Membres 

27. 

 

28. 

 

Section D. - Suspension du droit de vote des membres en retard
dans le paiement de leurs contributions à l'organisation
 

29.

Notification au Membre en retard 

30.

Communication de la notification à la Conférence et au Conseil d'administration 

31.

Procédure à suivre s'il est proposé de permettre au Membre en retard de voter 

32.

Durée de validité de la décision permettant au Membre en retard de voter 

33.

Fin de la suspension du droit de vote 

Section E. - Procédure concernant les conventions et recommandations 

34.

Dispositions générales 

35.

Méthode de vote pour l'inscription de questions à l'ordre du jour 

36.

Conférences préparatoires 

37.

Contestations au sujet de l'ordre du jour 

38.

Stades préparatoires de la procédure de simple discussion 

39.

Stades préparatoires de la procédure de double discussion 

39bis

Consultation des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées 

40.

Procédure à suivre pour l'examen des textes 

41.

Procédure à suivre lorsqu'une convention n'obtient pas la majorité des deux tiers 

42.

Traductions officielles 

43.

Procédure concernant l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence de la révision totale ou partielle d'une convention 

44.

Procédure à suivre en cas de révision d'une convention 

45.

Procédure à suivre en cas de révision d'une recommandation 

45bis

Procédure à suivre en cas d'abrogation ou de retrait de conventions et recommandations 

Section F. - Procédure d'examen par la conférence des propositions
d'amendement à la Constitution de l'Organisation
 

46.

Inscription à l'ordre du jour de propositions d'amendement à la Constitution 

47.

Procédure d'examen des propositions d'amendement à la Constitution par la Conférence 

Section G. - Elections au Conseil d'administration 

48.

Périodicité des élections 

49.

Collège électoral gouvernemental 

50.

Collèges électoraux des employeurs et des travailleurs 

51.

Préavis pour les opérations électorales 

52.

Procédure de vote 

53.

[Supprimé] 

54.

Vacances 

Section H. - Commissions de la Conférence 

55.

Champ d'application 

56.

Composition des commissions et droit de participer à leurs travaux 

57.

Bureau des commissions 

58.

Langues dans les commissions 

59.

Comités de rédaction de commissions; sous-commissions 

60.

Séances 

61.

Fonctions du président 

62.

Droit de parole 

63.

Motions, résolutions, amendements 

64.

Clôture des discussions 

65.

Votes 

66.

Quorum 

67.

Amendements au texte présenté par le comité de rédaction de commission 

68.

Secrétariat 

69.

[Supprimé] 

Section I. - Groupes de la Conférence 

70.

Autonomie des groupes 

71.

Bureaux des groupes 

72.

Séances officielles 

73.

Procédure de vote à l'occasion des élections 

74.

Séances non officielles 

75.

[Supprimé] 

Section J. - Suspension d'une disposition du règlement 

76. 

 

Note concernant les sessions maritimes de la Conférence internationale du Travail 

Texte du Règlement (1) , (2) 

PARTIE I : REGLEMENT GENERAL

Article 1 

Composition de la Conférence

1.  La Conférence se compose de tous les délégués régulièrement désignés par les Membres de l'Organisation internationale du Travail.

2.  Chaque délégué peut être accompagné par des conseillers techniques au nombre de deux au plus pour chacune des matières distinctes inscrites à l'ordre du jour de la session.  Const. 3, 2-7 

3.       (1) Conformément à l'article 3 de la Constitution de l'Organisation, un délégué peut, par une note écrite adressée au Président, désigner l'un de ses conseillers techniques comme son suppléant.

(2) Une telle note doit être adressée au Président avant la séance, à moins qu'une nouvelle question ne vienne en discussion au cours de la séance.

(3) Cette note doit préciser la ou les séances auxquelles s'applique la suppléance.

(4) Les suppléants prennent part aux délibérations et aux votes dans les mêmes conditions que les délégués.

Article 2 

Droit d'admission aux séances de la Conférence

1.  Les séances de la Conférence sont publiques, sauf celles pour lesquelles il en aura été expressément décidé autrement.

2.  Dans la salle des séances de la Conférence, les places sont attribuées aux délégués et conseillers techniques par les soins du Secrétaire général.

3.  Les seules personnes autorisées à pénétrer dans la salle des séances de la Conférence, en dehors des délégués et conseillers techniques, sont:

a) les ministres ou sous-secrétaires d'Etat dans la compétence desquels rentrent les questions traitées par la Conférence et qui ne sont pas délégués ou conseillers techniques;

b) les représentants des organisations internationales officielles qui ont été invitées par la Conférence ou le Conseil d'administration à se faire représenter à la Conférence;

c) les membres du Conseil d'administration qui ne sont pas délégués ou conseillers techniques;

d) les représentants d'un Etat ou d'une province faisant partie d'un Etat fédératif qui ont été désignés par le gouvernement d'un Membre de l'Organisation pour accompagner une délégation;

e) les personnes désignées en qualité d'observateurs par un Etat invité à assister à la Conférence;

f) le Directeur général du Bureau international du Travail et les fonctionnaires de ce Bureau désignés pour faire partie du secrétariat de la Conférence;

g) les secrétaires ou interprètes des délégations, à raison d'un seul secrétaire ou interprète par délégation;

h) les secrétaires du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs;

i) les personnes désignées par les Membres de l'Organisation pour occuper, le cas échéant, les places de conseillers techniques qui deviendraient vacantes dans leurs délégations;

j) les représentants des organisations internationales non gouvernementales avec lesquelles il a été décidé d'établir des relations consultatives et à l'égard desquelles des dispositions permanentes en vue d'une telle représentation ont été prises, et les représentants d'autres organisations internationales non gouvernementales qui ont été invitées par le Conseil d'administration à se faire représenter à la Conférence;

k) les représentants des mouvements de libération reconnus par l'Organisation de l'unité africaine ou par la Ligue des Etats arabes qui ont été invités par la Conférence ou par le Conseil d'administration à se faire représenter à la Conférence.

4.  Les demandes d’organisations internationales non gouvernementales souhaitant se faire représenter à la Conférence seront présentées, par écrit, au Directeur général du Bureau international du travail et devront lui parvenir un mois au moins avant l’ouverture de la session du Conseil d’administration précédant la session de la Conférence. Ces demandes seront renvoyées au Conseil d’administration pour décision, conformément aux critères fixés par ce dernier.

5.  Dans les séances publiques, des places sont réservées par le Secrétaire général de la Conférence pour les personnes spécialement autorisées et pour la presse.

Article 3 

Bureau de la Conférence

1.  La Conférence élit un bureau composé d'un Président et de trois Vice-présidents qui doivent être de nationalité différente. Les femmes sont éligibles à ces fonctions.  Const. 17, 1 

2.  Le groupe gouvernemental, le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs choisissent chacun un de leurs membres en vue de l'élection des Vice-présidents par la Conférence.

Article 4 

Commission de proposition

1.  La Conférence nomme une Commission de proposition qui se compose de vingt-huit membres choisis par le groupe gouvernemental, de quatorze membres choisis par le groupe des employeurs et de quatorze membres choisis par le groupe des travailleurs. Dans chacune de ces trois catégories, il ne peut y avoir plus d'un membre par pays.

2.  .La Commission de proposition a pour fonctions de régler le programme des travaux de la Conférence, de fixer la date des séances plénières et leur ordre du jour, d’agir au nom de la Conférence pour ce qui concerne les décisions à propos de questions de routine non sujettes à controverse, et de faire rapport à la Conférence sur toutes autres questions nécessitant une décision pour la bonne marche des travaux, conformément au Règlement de la Conférence. La commission peut, s’il y a lieu, déléguer à son bureau l’une ou l’autre des fonctions susvisées.

Article 5 

Commission de vérification des pouvoirs

1.  La Conférence, sur proposition de la Commission de proposition, désigne une Commission de vérification des pouvoirs composée d'un délégué gouvernemental, d'un délégué des employeurs et d'un délégué des travailleurs.

2.  La Commission de vérification des pouvoirs examine les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques, ainsi que toutes protestations y relatives, conformément aux dispositions de la section B de la partie II. Dans les limites établies par ladite section, elle peut également examiner toute plainte relative au non-respect du paragraphe 2 a) de l'article 13 de la Constitution.

Article 6 

Comité de rédaction de la Conférence

1.  La Conférence constitue, sur la base des désignations proposées par la Commission de proposition, un Comité de rédaction de la Conférence, composé d'au moins trois personnes, qui peuvent ne pas être délégués ou conseillers techniques à la Conférence.

2.  Le Comité de rédaction de commission constitué par chaque commission, conformément à l'article 59, 1, du Règlement, est adjoint au Comité de rédaction de la Conférence chaque fois qu'un texte de convention ou de recommandation est présenté en projet à la Conférence par la commission dont il s'agit.

3.  Le Comité de rédaction de la Conférence remplit les fonctions qui lui sont confiées par les règles de procédure concernant les conventions et recommandations (section E) et par les règles concernant la procédure d'amendement de la Constitution de l'Organisation (section F) ; il est, d'une façon générale, chargé de donner la forme de conventions et de recommandations aux décisions adoptées par la Conférence et d'assurer la concordance des versions anglaise et française des textes de tous les instruments formels soumis à la Conférence pour être adoptés par elle.

Article 7 

Commission de l'application des conventions et recommandations

1.  La Conférence institue, aussitôt que possible, une commission qui sera chargée d'examiner:

a) les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont partie, ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les résultats des inspections;

b) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations, communiqués par les Membres conformément à l'article 19 de la Constitution, à l'exception des informations demandées au titre du paragraphe 5 e) de cet article dont l'examen est assuré d'une autre manière, arrêtée par le Conseil d'administration;

c) les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution.

2.  La Commission présente un rapport à la Conférence.

Article 7bis 

Commission des finances des représentants gouvernementaux

1.  La Conférence constitue aussitôt que possible une Commission des finances comprenant un délégué gouvernemental de chaque Membre de l'Organisation représenté à la Conférence.

2.  La Commission des finances examine:

a) les dispositions relatives à l'approbation du budget de l'Organisation ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement des contributions, et notamment:

i) les prévisions budgétaires;

ii) les arrangements concernant la répartition des dépenses entre les Membres de l'Organisation;

b) les états financiers vérifiés de l'Organisation, ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes;

c) toute demande ou proposition tendant à ce que la Conférence autorise un Membre en retard dans le paiement de sa contribution à participer aux votes, conformément à l'article 13, paragraphe 4, de la Constitution;

d) toute autre question qui lui est renvoyée par la Conférence.

3.  La commission désigne un président et un vice-président.

4.  Le Directeur général, accompagné d'une délégation tripartite du Conseil d'administration, a le droit d'assister aux séances de la commission.

5.  Les décisions de la commission sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les membres de la commission présents à la réunion.

6.  La commission présente un ou plusieurs rapports à la Conférence.

Article 8 

Autres commissions

La Conférence peut instituer une commission pour examiner toute question qu'elle estime devoir mettre à l'étude et pour présenter un rapport à son égard.  Const. 17, 1 

Article 9 

Modifications à la composition des commissions

Les règles qui suivent s'appliquent à toutes les commissions instituées par la Conférence, à l'exception de la Commission de proposition, de la Commission de vérification des pouvoirs, de la Commission des finances des représentants gouvernementaux et du Comité de rédaction:

a) une fois que les différentes commissions ont été instituées et que leur composition initiale a été fixée par la Conférence, il incombe aux groupes de déterminer les modifications ultérieures de la composition de ces commissions;

b) si un délégué n'a pas été proposé par son groupe pour siéger dans une commission quelconque, il peut signaler ce fait à l'attention de la Commission de proposition. Celle-ci aura le pouvoir de lui attribuer un siège dans une ou plusieurs commissions, en augmentant en conséquence le nombre des membres de cette ou de ces commissions. Ce recours doit être adressé au président de la Commission de proposition;

c) en application de l'article 18 de la Constitution de l'Organisation, la Conférence peut adjoindre à toute commission régie par les présentes règles des experts techniques qui ont le droit de prendre part aux débats sans avoir le droit de vote.

Article 10 

Dispositions générales concernant les commissions

Les travaux des commissions de la Conférence, à l'exception de la Commission de vérification des pouvoirs et du Comité de rédaction, sont régis par le règlement des commissions de la Conférence prévu à la section H de la partie II.

Article 11 

Procédure concernant l'examen des projets de convention, de recommandation ou d'amendement à la Constitution

1.  La procédure concernant l'examen des projets de convention ou de recommandation, la procédure applicable à l'abrogation[2]  d'une convention en vigueur, ainsi que la procédure de retrait d'une convention qui n'est pas en vigueur ou d'une recommandation sont régies par les règles de procédure concernant les conventions ou recommandations qui figurent dans la section E de la partie II.

2.  La procédure concernant l'examen des projets d'amendement à la Constitution de l'Organisation est régie par les règles concernant la procédure d'amendement de la Constitution de l'Organisation qui figurent dans la section F de la partie Il.

Article 11 bis 

Procédure relative à l'examen du programme et budget

1.  Sans préjudice des dispositions de l'article 13 de la Constitution et du Règlement financier de l'Organisation relatives à l'approbation du budget et à la répartition des dépenses entre les Membres, la Conférence, à la session précédant le début d'un nouvel exercice biennal, examine le programme et budget pour ce nouvel exercice avant son approbation par la Commission des finances des représentants gouvernementaux et son adoption par la Conférence.

2.  A cette fin, la Conférence peut, le cas échéant, instituer une commission tripartite chargée de lui faire rapport.

Article 11ter 

Procédure concernant l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour pour discussion générale

1.  Lorsqu'une question est inscrite à l'ordre du jour pour discussion générale, le Bureau international du Travail transmet aux gouvernements un rapport sur cette question, de manière qu'il leur parvienne au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée.

2.  La Conférence renvoie la question à une commission qui est chargée de présenter un rapport.

Article 12 

Rapport du Président du Conseil d'administration et rapport du Directeur général

1.  Au cours de la session et aux moments fixés par la Commission de proposition, la Conférence discute le rapport sur les travaux du Conseil d'administration présenté par son Président ainsi que le rapport du Directeur général du Bureau international du Travail sur les sujets mentionnés au paragraphe 2.

2.  A chaque session de la Conférence qui se tient la première année d'un exercice biennal, le Directeur général fait rapport sur l'exécution du programme et sur les activités de l'Organisation au cours de l'exercice précédent, en même temps qu'il présente toute proposition relative à la planification à long terme, ainsi que des informations sur les mesures prises par le Conseil d'administration et le Directeur général pour faire porter effet aux décisions de la Conférence à ses sessions précédentes et sur les résultats obtenus. A chaque session précédant le début d'un exercice, ledit rapport est consacré à un thème de politique sociale présentant un caractère d'actualité qui sera choisi par le Directeur général, sans préjudice d'autres questions au sujet desquelles la Conférence peut avoir demandé au Directeur général de lui faire rapport sur une base annuelle.

3.  Pour chaque Etat Membre, un délégué représentant le gouvernement, un délégué représentant les employeurs et un délégué représentant les travailleurs peuvent participer à la discussion, étant entendu qu'un ministre assistant à la Conférence peut prendre la parole en plus du délégué gouvernemental. Les orateurs ne peuvent intervenir qu'une seule fois dans la discussion.

Article 13 

Fonctions du Président

1.  Le Président ouvre et lève la séance. Avant de passer à l'ordre du jour, il donne connaissance à la Conférence des communications qui la concernent.

2.  Il dirige les délibérations, veille au maintien de l'ordre et à l'observation du Règlement par telle mesure que les circonstances exigeront, accorde ou retire le droit de parole, met les propositions aux voix et proclame le résultat des scrutins.

3.  Le Président ne peut participer ni aux discussions ni aux votes. Si le Président est lui-même délégué, il peut désigner un délégué suppléant dans les conditions prévues à l'article 1, paragraphe 3.

4.  Les Vice-présidents président, à tour de rôle, les séances ou fractions de séances que le Président est dans l'impossibilité de présider.

5.  Les Vice-présidents ont les mêmes droits et devoirs que le Président lorsqu'ils en exercent les fonctions.

Article 14 

Droit de parole

1.  Aucun délégué à la Conférence ne peut parler sans avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue.

2.  La parole est accordée dans l'ordre des demandes.

3.  Aucun délégué ne peut parler plus d'une fois sur la même motion ou résolution ou sur le même amendement sans autorisation spéciale de la Conférence; toutefois, l'auteur d'une motion, d'une résolution ou d'un amendement aura le droit de parler deux fois, à moins que la clôture n'ait été adoptée, conformément à l'article 16.

4.  La parole peut être retirée par le Président si l'orateur s'écarte du sujet en discussion.

5.  A tout moment, un délégué peut soulever une question d'ordre sur laquelle le Président doit se prononcer immédiatement.

6.  Aucun discours d’un délégué, d’un ministre assistant à la Conférence, d’un observateur ou d’un représentant d’une organisation internationale ne peut, sans l’assentiment de la Conférence, excéder dix minutes, non compris le temps de la traduction, et aucun discours concernant les rapports du Président du Conseil d’administration et du Directeur général visés à l’article 12, paragraphes 1 et 2, ne peut excéder cinq minutes, non compris le temps de la traduction. Avant d’entamer la discussion sur un sujet donné, le Président peut, après avoir consulté les Vice-présidents, soumettre à la Conférence pour décision, sans débat, une proposition tendant à réduire la durée des discours sur ledit sujet.

7.  Les interruptions et les conversations à haute voix sont interdites.

8.  Les ministres ou sous-secrétaires d'Etat dans la compétence desquels rentrent les questions traitées par la Conférence et qui ne sont pas délégués ou conseillers techniques, les membres du Conseil d'administration qui ne sont pas délégués ou conseillers techniques, le Directeur général du Bureau international du Travail, ou son représentant, peuvent prendre la parole lorsqu'ils y sont invités par le Président.

9.  Les représentants des organisations internationales officielles qui ont été invitées à se faire représenter à la Conférence pourront participer, sans droit de vote, aux débats.

10.  Le Président pourra, d'accord avec les Vice-présidents, permettre à des représentants des organisations internationales non gouvernementales avec lesquelles l'Organisation internationale du Travail a établi des relations consultatives et à l'égard desquelles des dispositions permanentes en vue d'une représentation à la Conférence ont été prises, ainsi qu'à des représentants d'autres organisations internationales non gouvernementales qui ont été invitées à se faire représenter à la Conférence, de faire des déclarations ou d'en communiquer par écrit, pour l'information de la Conférence, sur des questions examinées par la Conférence, à l'exception de questions d'ordre administratif et budgétaire. Si un tel accord ne peut pas être atteint, la question sera soumise pour décision à la réunion, sans discussion au sein de celle-ci.

11.  Les personnes désignées en qualité d'observateurs par un Etat invité à assister à la Conférence peuvent prendre la parole dans les discussions générales, avec l'autorisation du Président.

12.  Les représentants des mouvements de libération qui ont été invités à assister à la Conférence peuvent, avec l'autorisation du Président, prendre la parole lors de la discussion des rapports du Conseil d'administration et du Directeur général.

Article 15 

Motions, résolutions, amendements

1.  Aucune motion ou résolution et aucun amendement ne sont mis en discussion s'ils n'ont été appuyés.

2.       (1) Les motions d'ordre peuvent être présentées oralement et sans préavis. Elles peuvent être présentées à tout moment sauf depuis l'instant où le Président désigne un orateur jusqu'à l'instant où l'orateur a terminé son intervention.

(2) Ces motions d'ordre comprennent les motions suivantes:

a) motion tendant au renvoi de la question;

b) motion tendant à remettre l'examen de la question à une date ultérieure;

c) motion tendant à lever la séance;

d) motion tendant à remettre la discussion d'une question particulière;

e) motion tendant à passer à l'examen de la question suivante inscrite à l'ordre du jour de la séance;

f) motion tendant à demander l'avis du Président, du Secrétaire général ou du Conseiller juridique de la Conférence;

g) motion tendant à la clôture de la discussion.

3.  Toutes résolutions et tous amendements autres que les motions d'ordre doivent être présentés par écrit dans l'une des langues officielles ou en langue espagnole.

4.       (1) Aucune résolution se rapportant à une question à l'ordre du jour, autre qu'une motion d'ordre, ne peut être présentée à une séance de la Conférence si le texte n'en a pas été déposé au secrétariat de la Conférence deux jours au moins à l'avance.

(2) Une telle résolution doit être traduite et distribuée par les soins du secrétariat au plus tard le jour suivant celui du dépôt.

5.  Outre les dispositions pertinentes du présent article, les résolutions relatives à des questions qui ne figurent pas à l'ordre du jour de la Conférence sont soumises aux règles spéciales énoncées à l'article17.

6.  Les amendements à une résolution peuvent être présentés sans avis préalable si le texte de l'amendement est remis, par écrit, au secrétariat de la Conférence avant qu'il ne soit mis en discussion.

7.       (1) Les amendements sont mis aux voix avant la résolution à laquelle ils se rapportent.

(2) Si une motion ou une résolution fait l'objet de plusieurs amendements, le Président détermine l'ordre dans lequel ils seront mis en discussion et mis aux voix sous réserve des dispositions suivantes:

a) toutes motions ou résolutions ou tous amendements doivent être mis aux voix;

b) les amendements peuvent être mis aux voix soit isolément, soit en opposition à d'autres amendements, selon la décision du Président, mais si des amendements sont mis aux voix en opposition à d'autres amendements, la motion ou la résolution ne sera considérée comme amendée qu'après que l'amendement ayant recueilli le plus grand nombre de votes affirmatifs aura été mis aux voix isolément et adopté;

c) si une motion ou résolution est amendée à la suite d'un vote, la motion ou résolution ainsi amendée sera soumise à la Conférence pour vote final.

8.       (1) Tout amendement peut être retiré par la personne qui l'a présenté, à moins qu'un amendement à cet amendement ne soit en discussion ou n'ait été adopté.

(2) Tout amendement ainsi retiré peut être présenté à nouveau sans préavis par tout autre membre de la Conférence.

9.  Tout membre peut à tout moment attirer l'attention sur le fait que le Règlement n'est pas observé, et dans ce cas le Président fait connaître immédiatement sa décision.

Article 16 

Clôture des discussions

1.  Tout délégué peut proposer la clôture de la discussion, soit sur la résolution particulière ou l'amendement en discussion, soit sur la question générale.

2.  Le Président doit donner suite à cette proposition de clôture si elle est appuyée par trente délégués au moins. Toutefois, avant de la mettre aux voix, il appelle les noms des orateurs qui ont demandé la parole avant la proposition de clôture.

3.  Si la parole est demandée contre la clôture, elle est accordée, sous réserve toutefois qu'aucun orateur ne soit autorisé à parler plus de cinq minutes.

4.  Le Président fournit au groupe qui en fait la demande par l'entremise de son président l'occasion de faire entendre sur la question en discussion un orateur désigné par lui, qu'il y ait eu ou non un précédent orateur appartenant au groupe.

5.  Sous réserve des paragraphes précédents, aucun orateur ne peut parler sur la question après que la clôture a été votée.

Article 17 

Résolutions se rapportant à des questions qui n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour

1.        (1) Sous réserve du paragraphe 2, aucune résolution relative à une question qui ne se rapporte pas à un point inscrit à l'ordre du jour par la Conférence ou par le Conseil d'administration ne peut être présentée à une session de la Conférence précédant le début d'un exercice biennal. De telles résolutions peuvent être présentées aux autres sessions à condition que le texte en ait été remis au Directeur général du Bureau international du Travail quinze jours au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence, par un délégué à la Conférence.

(2) Des exemplaires du texte de toutes les résolutions seront tenus à la disposition des délégués, au Bureau international du Travail, quarante-huit heures au plus après la date limite fixée à l'alinéa précédent, étant entendu que le Directeur général peut décider de suspendre la distribution du texte d'une résolution particulière en attendant que le bureau du Conseil ait été consulté.

(3) Lorsque la distribution d'une résolution particulière a été suspendue en attendant que le bureau du Conseil ait été consulté, le texte de cette résolution sera, à moins que le bureau du Conseil, à l'unanimité, n'en décide autrement, tenu à la disposition des délégués au plus tard le jour de l'ouverture de la session de la Conférence.

2.  Le Président peut, avec l'approbation des trois Vice-présidents, autoriser la présentation d'une résolution se rapportant à un sujet qui n'est pas compris dans un point inscrit à l'ordre du jour par la Conférence ou par le Conseil d'administration, alors même qu'elle ne serait pas recevable aux termes du paragraphe 1 (1) , si elle se rapporte soit à des questions urgentes, soit à des questions de pure forme. Si sa présentation est autorisée, le bureau fera aussi une recommandation à la Conférence concernant la façon dont ladite résolution sera examinée avant d'être soumise à la Conférence.

3.  Sous réserve du paragraphe 2, toutes résolutions relatives à des questions qui ne se rapportent pas à un point inscrit à l'ordre du jour par la Conférence ou par le Conseil d'administration seront renvoyées par la Conférence, pour rapport, à une commission des résolutions, à moins que la Conférence ne décide, sur recommandation de la Commission de proposition, qu'une résolution a trait à une question relevant d'une autre commission et qu'elle ne la renvoie à cette autre commission.

4.  La Commission des résolutions examine, à l'égard de chacune de ces résolutions, si elle remplit les conditions de recevabilité énoncées au paragraphe 1.

5.  La Commission des résolutions détermine, de la manière suivante, l'ordre dans lequel les résolutions qui ont été déclarées recevables seront examinées:

a) après avoir donné la possibilité à l'auteur ou à l'un des auteurs de chaque résolution de la présenter en une intervention qui ne pourra dépasser dix minutes, la commission détermine par un vote sans débat, de la manière suivante, les cinq résolutions qui seront examinées les premières:

i) chaque membre de la commission reçoit un bulletin de vote sur lequel figurent les titres de toutes les résolutions à examiner et indique sur ce bulletin les cinq résolutions qu'il désire voir discuter en premier lieu; il marque du chiffre 1 celle qu'il place au premier rang, du chiffre2, celle qu'il place au deuxième, et ainsi de suite; tout bulletin qui n'indique pas un ordre de préférence pour cinq résolutions est nul;

ii) chaque fois qu'une résolution est placée au premier rang sur un bulletin, il lui est attribué cinq points; chaque fois qu'elle est placée au deuxième rang, il lui est attribué quatre points, et ainsi de suite. Aucun point n'est attribué aux résolutions pour lesquelles aucune préférence n'a été indiquée;

iii) lorsque les membres gouvernementaux, employeurs ou travailleurs ont droit à plus d'une voix, pour tenir compte de la représentation inégale des groupes au sein de la commission, le nombre total des points obtenus par chaque résolution est calculé séparément pour chaque groupe et multiplié par le coefficient applicable aux votes des membres du groupe;

iv) la résolution ayant obtenu le plus grand nombre de points, selon les dispositions des sous-alinéas ii) et iii) , est examinée en premier lieu; la résolution ayant obtenu le nombre de points immédiatement inférieur est examinée en deuxième lieu, et ainsi de suite pour cinq résolutions. Si les résultats du vote donnent un nombre égal de points pour deux ou plusieurs des cinq premières résolutions, l'ordre de priorité est déterminé par un ou plusieurs tirages au sort, selon le cas;

b) la commission institue, dès le début de ses travaux, un groupe de travail composé de trois membres gouvernementaux, trois membres employeurs et trois membres travailleurs pour présenter des recommandations quant à l'ordre dans lequel les résolutions qui ne sont pas classées dans les cinq premières à la suite de la procédure établie à l'alinéa a) devraient être examinées.

6.  La Commission des résolutions commence ses travaux aussitôt que possible après l'ouverture de la session de la Conférence en vue de permettre à la commission d'épuiser son ordre du jour et les termine à 18 heures le dernier samedi de la session. Si, néanmoins, une résolution n'a pas été examinée par la commission à la date à laquelle elle termine ses travaux, la Conférence ne la discute pas et ne prend aucune mesure à son égard.

7.       (1) Si des membres de la Commission des résolutions disposant d'un quart au moins des voix de la Commission proposent que la Commission considère que la résolution n'entre pas dans la compétence de la Conférence ou que son adoption est inopportune, cette question préliminaire sera tranchée par la commission après qu'elle aura entendu l'auteur, ou l'un des auteurs, de la résolution, un orateur pour et un orateur contre la proposition, au plus, dans chaque groupe, et la réponse de l'auteur ou de l'un des auteurs.

(2) Toute recommandation de la Commission des résolutions selon laquelle une résolution n'entre pas dans la compétence de la Conférence ou selon laquelle son adoption est inopportune sera accompagnée d'un rapport sur les discussions en commission et sera mise aux voix à la Conférence sans débat.

8.  La Commission des résolutions peut, après avoir entendu l'auteur ou les auteurs de la résolution, l'amender, quant à la forme et quant au fond, de telle manière qu'elle juge utile.

9.  La Commission des résolutions doit notamment veiller à distinguer, par une rédaction appropriée, les résolutions dont l'adoption par la Conférence comporterait des conséquences juridiques précises et les résolutions destinées à être examinées soit par le Conseil d'administration, soit par les gouvernements, soit par tout autre organisme, sans entraîner d'obligations juridiques.

10.  La Commission des résolutions soumet un rapport à la Conférence.

Article 17 bis 

Consultations préalables sur des propositions d'activités nouvelles relatives à des problèmes intéressant directement les Nations Unies ou d'autres institutions spécialisées

1.  Lorsqu'une proposition soumise à la Conférence implique, pour l'Organisation internationale du Travail, de nouvelles activités relatives à des problèmes intéressant directement les Nations Unies ou une ou plusieurs institutions spécialisées autres que l'Organisation internationale du Travail, le Directeur général consultera les organisations intéressées et fera rapport à la Conférence sur les mesures qui permettront d'utiliser au mieux les ressources conjuguées des diverses organisations dont il s'agit. Lorsqu'une proposition présentée au cours d'une réunion et tendant à ce que l'Organisation internationale du Travail entreprenne de nouvelles activités porte sur des problèmes intéressant directement les Nations Unies ou une ou plusieurs institutions spécialisées autres que l'Organisation internationale du Travail, le Directeur général devra, après consultation, dans la mesure du possible, avec les représentants de l'autre ou des autres organisations à ladite réunion, attirer l'attention sur les conséquences de cette proposition.

2.  Avant de se prononcer sur la proposition dont il s'agit au paragraphe précédent, la Conférence s'assurera qu'il aura été procédé à des consultations appropriées avec les organisations intéressées.

Article 17ter 

Délai pour la présentation de propositions relatives à des activités nouvelles

1.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la Conférence ne pourra être saisie à une session de la Conférence d'une proposition tendant à ce que l'Organisation internationale du Travail entreprenne des activités nouvelles que si ladite proposition a été reçue par le Directeur général au moins six semaines avant la date d'ouverture de la Conférence.

2.  Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas:

a) aux propositions tendant à ce qu'une question soit renvoyée au Conseil d'administration ou à la Commission paritaire maritime pour examen en vue de décider s'il est désirable que l'Organisation internationale du Travail s'en occupe;

b) aux questions urgentes auxquelles s'applique le paragraphe 2 de l'article 17.

Article 18 

Propositions entraînant des dépenses

1.  Toute motion ou résolution entraînant des dépenses est, dès l'abord, ou, s'il s'agit de résolutions renvoyées à la Commission des résolutions, aussitôt que cette commission s'est assurée que la résolution est recevable et relève de la compétence de la Conférence, renvoyée au Conseil d'administration, lequel, après consultation de sa Commission du programme, du budget et de l'administration, fait connaître son avis à la Conférence.

2.  L'avis du Conseil d'administration est communiqué aux délégués au plus tard vingt-quatre heures avant que la Conférence procède à la discussion de la motion ou résolution.

3.  Le Conseil d'administration et la Commission du programme, du budget et de l'administration peuvent déléguer chacun à son bureau le pouvoir d'exercer les responsabilités leur incombant au titre du présent article.

Article 19 

Votes

1.  La Conférence vote à main levée, par appel nominal ou au scrutin secret.

2.  Le vote à main levée est de droit, sauf dans les cas prévus ci-après.

3.  Le vote à main levée est constaté par le secrétariat et proclamé par le Président.

4.  En cas d'incertitude sur le résultat, le Président a le droit de faire procéder à un vote par appel nominal.

5.  Le vote par appel nominal est de droit dans tous les cas déterminés par la Constitution de l'Organisation où la majorité des deux tiers des suffrages est requise, sauf lorsque la Conférence procède au vote pour inscrire à l'ordre du jour de la session suivante une question déjà inscrite à l'ordre du jour de la session au cours de laquelle la décision est prise.

6.  Le vote par appel nominal doit également avoir lieu en toute matière si la demande en est présentée à main levée par au moins quatre-vingt-dix délégués présents à la séance, ou par le président d'un groupe ou son représentant dûment mandaté à cet effet par un avis écrit adressé au Président, qu'une telle demande soit émise avant ou immédiatement après un vote à main levée.

7.  Il est procédé au vote par appel nominal des délégués, par délégation et dans l'ordre alphabétique français des noms des Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il est immédiatement procédé à un nouvel et dernier appel, dans le même ordre alphabétique, des délégués n'ayant pas répondu au premier appel.

8.  Le vote est constaté par le secrétariat et proclamé par le Président.

9.  Les noms des votants par appel nominal sont insérés au compte rendu sténographique de la séance.

10.  Tout vote pour l'élection du Président se fait au scrutin secret.

11.  Le vote au scrutin secret doit également avoir lieu en toute matière qui n'est pas couverte par le paragraphe 5 si la demande en est présentée à main levée par au moins quatre-vingt-dix délégués présents à la séance ou par le président d'un groupe agissant au nom de son groupe.

12.  Le vote au scrutin secret est décompté par le secrétariat sous la direction de trois scrutateurs désignés respectivement par le groupe gouvernemental, le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs.

13.  Si, sur une même question, il est présenté des demandes tant de vote par appel nominal en application du paragraphe 6 du présent article que de vote au scrutin secret en application du paragraphe11 du présent article, le vote se fera au scrutin secret si la Conférence en décide ainsi à la majorité simple par un vote au scrutin secret.

14.  Le Président permet aux délégués qui en auront fait la demande d'expliquer brièvement leur vote immédiatement après le vote, sauf lorsque celui-ci a lieu au scrutin secret. Le Président peut limiter la durée de ces explications.

15. A moins que le bureau n'en décide autrement en cas de circonstances spéciales, la Conférence vote par des moyens électroniques.

16. Dans ce cas, les paragraphes 7 et 12 ci-dessus ne s'appliquent pas. En cas de vote à main levée, il est possible de prendre connaissance du vote des différents délégués durant la séance à laquelle il a eu lieu, mais seul le résultat définitif du scrutin est annoncé et enregistré. En cas de vote par appel nominal, le vote des différents délégués est enregistré et publié ainsi que le résultat définitif du scrutin. En cas de vote secret, le vote des différents délégués n'est jamais communiqué ni enregistré; seul le résultat définitif du scrutin est annoncé et enregistré.

Article 20 

Quorum

1.       (1) Conformément à l'article 17 de la Constitution de l'Organisation, aucun vote n'est acquis si le nombre des suffrages exprimés, affirmatifs et négatifs, est inférieur à la moitié du nombre des délégués présents à la session de la Conférence et possédant le droit de vote.  Const. 17, 3 

(2) Ce nombre est provisoirement fixé après le dépôt du rapport sommaire prévu au paragraphe 2 des règles de procédure concernant la vérification des pouvoirs énoncées à l'article 26. Il appartient ensuite à la Commission de vérification des pouvoirs de le déterminer.

(3) Tout délégué qui quitte définitivement la Conférence avant la clôture de la session et qui notifie expressément son départ au secrétariat sans avoir désigné de conseiller technique pour le remplacer ne sera plus, pour le calcul du quorum, considéré comme présent à la session de la Conférence.

(4) Si un délégué n'est pas définitivement admis, le nombre déterminant le quorum des délégués sera modifié en conséquence pour les séances suivantes.

2.       (1) Lorsque le quorum n'aura pas été atteint dans un vote à main levée, le Président pourra procéder immédiatement à un vote par appel nominal.

(2) Il le fera lorsque ce scrutin sera demandé par vingt membres présents.

3.       (1) Lorsque le quorum n'aura pas été atteint, dans un vote à main levée ou dans un vote par appel nominal, le Président pourra procéder à un vote par appel nominal sur la même question au cours de l'une des deux prochaines séances.

(2) La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un vote final portant sur l'adoption d'une convention ou d'une recommandation.

Article 21 

Majorités

Pour la détermination des majorités à l'appel nominal, on compte tous les suffrages exprimés, affirmatifs et négatifs, en sorte que, pour être adoptée, il faut que la proposition soumise à la Conférence obtienne plus de la moitié ou les deux tiers des suffrages exprimés selon des dispositions, soit de la Constitution, soit d'une convention ou d'un autre instrument conférant à la Conférence les pouvoirs qu'elle exerce, ou d'un arrangement financier ou budgétaire adopté en vertu de l'article 13 de la Constitution.  Const. 17, 2 ; 19, 1,

Article 22 

Secrétariat de la Conférence

1.  Le Directeur général du Bureau international du Travail remplit les fonctions de Secrétaire général de la Conférence et est chargé de la constitution et du contrôle du secrétariat.  Const. 10, 3 

2.  Le secrétariat de la Conférence est chargé:

a) de la réception, de l'impression, de la distribution et de la traduction des documents, rapports et résolutions;

b) de l'interprétation des discours en séance;

c) de la sténographie des délibérations;

d) de l'impression et de la distribution des comptes rendus sténographiques des séances;

e) de la tenue des archives de la Conférence;

f) d'une manière générale, de tous autres travaux que la Conférence juge à propos de lui confier.

Article 23 

Compte rendu sténographique

1.  Un compte rendu sténographique est imprimé à l'issue de chaque séance par les soins du secrétariat. Les textes adoptés et les résultats des votes sont insérés dans le compte rendu.

2.  Chaque délégué peut demander à revoir la partie du compte rendu reproduisant le discours qu'il a prononcé. Les discours ou parties de discours qui n'ont pas été prononcés en séance ne sont pas publiés.

3.  Afin que toutes les corrections proposées puissent être publiées, elles doivent être communiquées par écrit au secrétariat au plus tard dix jours après la clôture de la Conférence.

4.  Les comptes rendus sténographiques sont revêtus des signatures du Président de la Conférence et du Secrétaire général.

Article 24 

Langues

1.  La langue française et la langue anglaise sont les langues officielles de la Conférence.

2.  Les discours prononcés en français sont résumés en anglais, et réciproquement, par un interprète appartenant au secrétariat de la Conférence.

3.  Les discours prononcés en espagnol sont résumés par les interprètes officiels, qui donnent également un résumé en espagnol des discours prononcés en français ou en anglais.

4.  Chaque délégué peut parler une autre langue non officielle, mais sa délégation doit pourvoir à la traduction résumée de son discours dans l'une des deux langues officielles par un interprète attaché à la délégation, pour autant qu'un interprète de la Conférence pour les langues officielles ne peut être mis à sa disposition par le secrétariat de la Conférence. Cette traduction résumée est ensuite reproduite dans l'autre langue officielle par un interprète appartenant au secrétariat.

5.  La traduction et la distribution des documents sont confiées au secrétariat, et tous les documents sont publiés en français, anglais et espagnol.

 

PARTIE II : REGLEMENTS CONCERNANT DES SUJETS PARTICULIERS

 

SECTION A  - Ordre des travaux lors de l'ouverture de chaque session

Article 25 

1.  La Conférence est ouverte par le Président du Conseil d'administration du Bureau international du Travail, assisté des autres membres du bureau du Conseil. Ce bureau provisoire reste en fonctions jusqu'à l'installation du Président de la Conférence.

2.  La première tâche de la Conférence est l'élection du Président. La Conférence prend alors connaissance des désignations faites par les groupes et procède à l'élection des trois Vice-présidents, à l'institution de diverses commissions et à la désignation de leurs membres sur la base des propositions émanant des groupes.

3.       (1) En vue de faciliter le choix de membres du bureau de la Conférence qui soient tous de nationalité différente comme il est prévu par l'article 3, paragraphe 1, du Règlement, les trois groupes ont pour le choix de candidats aux postes de Vice-présidents de la Conférence la priorité dans l’ordre indiqué ci-après :

Session

1re priorité Groupe

2e priorité Groupe

85e

Gouvernemental

Employeurs

86e

Employeurs

Travailleurs

87e

Travailleurs

Gouvernemental

88e

Gouvernemental

Employeurs

89e

Employeurs

Travailleurs

90e

Travailleurs

Gouvernemental

etc.

 

 

(2) Au cas où l'un des groupes désignerait un Vice-président de même nationalité que le Vice-président choisi par l'un des groupes ayant priorité sur lui, cette désignation resterait sans effet.

4.  En application de l'article 4, paragraphe 1, du présent Règlement, le groupe gouvernemental désigne vingt-huit membres pour la constitution de la Commission de proposition; le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs en désignent chacun quatorze. Dans aucun de ces groupes, un Membre de l'Organisation ne peut compter plus d'un ressortissant.

5.  A l'ouverture de la discussion sur le rapport du Directeur général, le Président du Conseil d'administration fait rapport à la Conférence sur les travaux du Conseil d'administration au cours de l'année précédente.

SECTION B - Vérification des pouvoirs 

Article 26 

1.  Les pouvoirs des délégués et conseillers techniques sont déposés au Bureau international du Travail quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l'ouverture de la session de la Conférence.  Const. 3, 8,

2.  Un rapport sommaire sur les pouvoirs est rédigé par le Président du Conseil d'administration et soumis, en même temps que les pouvoirs, à l'examen des délégués la veille de la séance d'ouverture. Ce rapport est publié en annexe au compte rendu de la première séance.

3.  La Commission de vérification des pouvoirs constituée par la Conférence en vertu de l'article5 du Règlement examine toute protestation concernant la désignation d'un délégué ou d'un conseiller technique qui peut avoir été communiquée au Secrétaire général.

4.  Une telle protestation n'est pas recevable dans les cas suivants:

a) si la protestation n'est pas communiquée au Secrétaire général dans un délai de soixante-douze heures à partir de 10 heures du matin de la date de la publication, dans le Compte rendu provisoire des travaux, du nom et des fonctions de la personne dont la désignation fait l'objet de la protestation. Toutefois, lorsque le nom de la personne est publié pour la première fois dans une liste révisée des noms et fonctions des délégués, ce délai est réduit à quarante-huit heures;

b) si les auteurs de la protestation restent anonymes;

c) si l'auteur de la protestation est conseiller technique du délégué contre la désignation duquel la protestation est élevée;

d) si la protestation est motivée par des faits ou allégations que la Conférence a précédemment discutés et reconnus non pertinents ou non fondés par un débat et une décision portant sur des faits ou allégations identiques.

5.  Pour statuer sur la recevabilité d'une protestation, la procédure est la suivante:

a) la Commission de vérification des pouvoirs examine, à l'égard de chaque protestation, si elle est irrecevable pour l'un quelconque des motifs énumérés au paragraphe 4;

b) si l'appréciation de la commission quant à la recevabilité d'une protestation est unanime, sa décision est définitive;

c) si son appréciation quant à la recevabilité d'une protestation n'est pas unanime, la commission renvoie la question à la Conférence qui, sur le vu du compte rendu des délibérations de la commission, ainsi que d'un rapport relatant l'opinion de la majorité et de la minorité de ses membres, statue, sans nouvelle discussion, sur la recevabilité de la protestation.

6.  Chaque fois qu'une protestation n'est pas déclarée irrecevable, la Commission de vérification des pouvoirs en examine le bien-fondé et présente un rapport d'urgence sur cette protestation à la Conférence.

7.  Si la Commission de vérification des pouvoirs ou l'un des membres de celle-ci présente un rapport recommandant le refus par la Conférence d'admettre un délégué ou un conseiller technique, le Président soumettra cette proposition à la Conférence en vue d'une décision, et la Conférence pourra, au cas oé elle jugerait que ledit délégué ou ledit conseiller technique n'a pas été nommé en conformité des dispositions de la Constitution, refuser par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents d'admettre ce délégué ou ce conseiller technique, conformément au paragraphe 9 de l'article 3 de la Constitution. Les délégués qui sont en faveur du refus d'admettre le délégué ou le conseiller technique voteront "oui"; les délégués opposés au refus d'admettre le délégué ou le conseiller technique voteront "non".

8.  Le délégué ou le conseiller technique dont la désignation a fait l'objet d'une protestation conserve les mêmes droits que les autres délégués et conseillers techniques jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur son admission.

9.  La Commission de vérification des pouvoirs peut connaître des plaintes alléguant l'inexécution par un Membre du paragraphe 2 a) de l'article 13 de la Constitution dans les cas suivants:

a) s'il est allégué que le Membre n'a pas pris en charge les frais de voyage et de séjour d'un ou de plusieurs délégués qu'il a désignés conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la Constitution, ou

b) si la plainte allègue un déséquilibre grave et manifeste entre le nombre de conseillers techniques des employeurs et des travailleurs dont les frais ont été pris en charge dans la délégation en question et le nombre de conseillers techniques nommés auprès des délégués gouvernementaux.

10.  Une plainte visée au paragraphe 9 n'est pas recevable dans les cas suivants:

a) si elle n'a pas été déposée auprès du Secrétaire général de la Conférence avant 10 heures du matin le septième jour à compter de l'ouverture de la Conférence et si la commission estime qu'elle ne dispose pas du temps nécessaire pour l'examiner correctement;

b) si elle n'émane pas d'un délégué ou d'un conseiller technique accrédité alléguant le non-paiement de ses frais de voyage et de séjour dans les circonstances visées aux alinéas a) ou b) du paragraphe9, ou d'une organisation ou d'une personne agissant pour son compte.

11.  La Commission de vérification des pouvoirs présentera dans son rapport à la Conférence toutes les conclusions auxquelles elle sera parvenue à l'unanimité sur chaque plainte qu'elle aura examinée.

SECTION C - Admission de nouveaux Membres 

Article 27 

1.  L'acceptation, par un Membre des Nations Unies, de la qualité de Membre de l'Organisation internationale du Travail, en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 de la Constitution de l'Organisation, prendra effet au moment de la réception par le Directeur général du Bureau international du Travail d'une acceptation formelle et sans condition des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.  Const. 1, 3 

2.  Le Directeur général notifiera aux Membres de l'Organisation et à la Conférence internationale du Travail toute acceptation de la qualité de Membre de l'Organisation internationale du Travail de la part d'un Membre des Nations Unies.

Article 28 

1.  L'admission de nouveaux Membres par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, conformément au paragraphe 4 de l'article 1 de la Constitution de l'Organisation, sera soumise aux dispositions du présent article.  Const. 1, 4 

2.  Toute demande d'admission qui aura été présentée à la Conférence sera examinée en premier lieu par la Commission de proposition.

3.  A moins que la Commission de proposition n'estime qu'aucune suite immédiate ne doit être donnée à la demande d'admission, elle enverra celle-ci devant une sous-commission chargée d'examiner la demande et de lui présenter un rapport.

4.  Avant de présenter son rapport à la Commission de proposition, la sous-commission pourra consulter tout représentant accrédité auprès de la Conférence par le candidat à l'admission.

5.  La Commission de proposition, après avoir examiné ce rapport, présentera à son tour un rapport à la Conférence.

6.  Conformément au paragraphe 4 de l'article 1 de la Constitution:  Const. 1, 4 

a) une majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux présents et votants, est nécessaire pour l'admission d'un nouveau Membre par la Conférence;

b) l'admission deviendra effective lorsque le gouvernement aura communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation.

7.  La réadmission d'anciens Membres par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail sera soumise aux dispositions contenues dans les paragraphes précédents du présent article. Lorsque la sous-commission prévue au paragraphe 3 ci-dessus est saisie d'une demande de réadmission d'un ancien Membre ayant ratifié des conventions internationales du travail antérieurement à son retrait de l'Organisation, elle doit indiquer dans son rapport si le candidat reconnaît que les obligations découlant de ces conventions conservent toute leur force.

SECTION D - Suspension du droit de vote des Membres en retard dans le paiement de leurs contributions à l'Organisation 

Article 29 

Notification au Membre en retard

1.  Si le Directeur général constate que le montant des arriérés dus par un Membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation va augmenter, au cas où aucun versement ne serait effectué par le Membre dans les trois mois qui suivent, de manière à être égal ou supérieur au montant de la contribution due par ce Membre pour les deux années complètes qui seront écoulées à l'expiration de ladite période de trois mois, il adresse au Membre intéressé une communication lui rappelant les termes du paragraphe 4 de l'article 13 de la Constitution.

2.  Lorsque le montant des arriérés dus à l'Organisation internationale du Travail par un Membre en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées, le Directeur général informe ce Membre de ce fait et lui rappelle les termes du paragraphe 4 de l'article 13 de la Constitution.  Const. 13, 4 

3.  Les contributions sont dues au 1er janvier de l'année à laquelle elles se rapportent, mais l'année pour laquelle elles sont dues doit être considérée comme un délai accordé au Membre intéressé, et une contribution ne sera considérée comme arriérée aux termes du présent article que si elle n'a pas été payée le 31 décembre de l'année pour laquelle elle est due.

Article 30 

Communication de la notification à la Conférence et au Conseil d'administration

La notification prévue au paragraphe 2 de l'article 29 ci-dessus est portée par le Directeur général, lors de leur session la plus proche, à la connaissance de la Conférence internationale du Travail, du Conseil d'administration, de toute commission de l'Organisation où le Membre visé aurait pu être appelé à voter, et des collèges électoraux prévus aux articles 49 et 50 du Règlement de la Conférence.

Article 31 

Procédure à suivre s'il est proposé de permettre au Membre en retard de voter

1.  Toute requête ou proposition invitant la Conférence à autoriser néanmoins le Membre en retard dans le paiement de ses contributions à participer au vote, conformément au paragraphe 4 de l'article 13 de la Constitution, doit être soumise pour préavis à la Commission des finances de la Conférence, qui présentera un rapport d'urgence.

2.  Jusqu'à ce que la Conférence ait pris une décision sur une telle requête ou proposition, le Membre n'a pas le droit de voter.

3.  La Commission des finances présente à la Conférence un rapport donnant son avis sur la requête ou la proposition déposée.

4.  Si la Commission des finances, ayant constaté que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté du Membre, croit devoir proposer à la Conférence d'autoriser le Membre en retard à participer au vote, conformément au paragraphe 4 de l'article 13 de la Constitution, elle établira dans son rapport:

a) la nature des circonstances indépendantes de la volonté du Membre;

b) une analyse des rapports financiers entre le Membre et l'Organisation pendant les dix dernières années;

c) les mesures qu'il y a lieu de prendre en vue du règlement des arriérés.

5.  L'autorisation éventuellement accordée par la Conférence à un Membre en retard dans le paiement de ses contributions de participer néanmoins au vote pourra être subordonnée à la condition que le Membre se conformera aux recommandations élaborées par la Conférence pour le règlement des arriérés.

Article 32 

Durée de validité de la décision permettant au Membre en retard de voter

1.  Toute décision de la Conférence autorisant un Membre en retard dans le paiement de sa contribution à participer néanmoins au vote sera valable pour la session de la Conférence à laquelle elle aura été prise. Une telle décision portera ses effets à l'égard du Conseil d'administration et des commissions jusqu'à l'ouverture de la session générale de la Conférence suivant immédiatement celle où la décision a été prise.

2.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, lorsque la Conférence a approuvé un arrangement en vertu duquel les arriérés d'un Membre sont consolidés et sont amortissables par annuité sur une période de plusieurs années, ledit Membre sera autorisé à participer au vote à condition qu'il se soit acquitté, au moment du vote, de toutes les annuités d'amortissement prévues par l'arrangement et de toutes les contributions financières prévues à l'article 13 de la Constitution dues avant la fin de l'année précédente. Pour tout Membre qui, à la clôture d'une session de la Conférence, ne s'est toujours pas acquitté des annuités d'amortissement et contributions dues avant la fin de l'année précédente, l'autorisation de voter deviendra caduque.

Article 33 

Fin de la suspension du droit de vote

Lorsque, à la suite de la réception, par le Directeur général du Bureau international du Travail, de versements effectués par un Membre, le paragraphe 4 de l'article 13 de la Constitution n'est plus applicable:

a) le Directeur général notifiera à ce Membre que son droit de vote n'est plus suspendu;

b) si la Conférence internationale du Travail, le Conseil d'administration, les collèges électoraux prévus aux articles 49 et 50 du Règlement de la Conférence ou toute commission intéressée ont reçu la notification prévue à l'article 30 de la présente section, le Directeur général les informera que le droit de vote du Membre considéré n'est plus suspendu.

SECTION E - Procédure concernant les conventions et recommandations 

Article 34[3]

Dispositions générales

1.  Lorsque le Conseil d’administration est appelé à discuter, pour la première fois, une proposition d’inscrire une question à l’ordre du jour de la Conférence, il ne peut, sauf assentiment unanime des membres présents, prendre de décision qu’à la session suivante.

2.  Quand une question à inscrire à l’ordre du jour de la Conférence implique la connaissance des législations des différents pays, le Bureau saisira le Conseil d’un exposé succinct des lois en vigueur et des principales modalités de leur application en ce qui concerne la question proposée. Cet exposé devra être soumis au Conseil avant qu’il prenne une décision.

3.  Lorsqu’il examine l’éventualité d’inscrire une question à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, le Conseil d’administration peut, s’il y a des circonstances spéciales qui le justifient, décider de soumettre cette question à une conférence technique préparatoire chargée de lui faire rapport sur cette question préalablement à son inscription à l’ordre du jour. Le Conseil d’administration peut également décider, dans les mêmes conditions, de convoquer une conférence technique préparatoire au moment où il inscrit une question à l’ordre du jour de la Conférence.

4.  A moins que le Conseil d’administration n’en décide autrement, une question inscrite à l’ordre du jour de la Conférence est considérée comme soumise à la Conférence pour faire l’objet d’une double discussion.

5.  En cas d’urgence spéciale ou si d’autres circonstances particulières le justifient, le Conseil d’administration peut, à la majorité des trois cinquièmes des votes exprimés, décider de soumettre une question à la Conférence pour faire l’objet d’une simple discussion.

Article 35 

Méthode de vote pour l'inscription de questions à l'ordre du jour

1.  Lorsque le Conseil n'a pas pu se mettre d'accord sur l'ordre du jour de la Conférence, il décide par un premier vote s'il inscrit à l'ordre du jour toutes les questions proposées. S'il décide d'inscrire toutes les questions proposées, l'ordre du jour de la Conférence se trouve établi. S'il en décide autrement, il procède comme il est dit ci-après.

2.  Chaque membre du Conseil ayant le droit de vote reçoit un bulletin de vote sur lequel sont énumérées toutes les questions proposées et indique, sur ce bulletin, l'ordre dans lequel il désire qu'elles soient considérées pour inscription à l'ordre du jour; il marque du chiffre 1 celle qu'il place au premier rang, du chiffre 2 celle qu'il place au deuxième, et ainsi de suite; tout bulletin qui n'indique pas un ordre de préférence pour toutes les questions proposées est nul. Chaque membre dépose son bulletin dans l'urne à l'appel de son nom.

3.  Chaque fois qu'une question est placée au premier rang sur un bulletin, il lui est attribué un point; chaque fois qu'elle est placée au deuxième rang, il lui est attribué deux points, et ainsi de suite. Une liste des questions est alors établie sur la base du total des points attribués, la question qui obtient le total le plus bas étant considérée comme la première dans l'ordre de préférence. Si, à la suite du vote, deux ou plusieurs questions se trouvent à égalité de points, il est procédé à un vote à main levée pour les départager. En cas d'égalité persistante, l'ordre de préférence est déterminé par tirage au sort.

4.  Le Conseil d'administration décide alors du nombre de questions à inscrire à l'ordre du jour, dans l'ordre de priorité fixé conformément aux paragraphes 2 et 3. A cette fin, il vote en premier lieu sur le nombre total de questions proposées moins une, en second lieu sur le nombre total de questions proposées moins deux, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une majorité se soit dégagée.

Article 36 

Conférences préparatoires

1. Lorsque le Conseil d'administration décide qu'une question doit faire l'objet d'une conférence technique préparatoire, il doit déterminer la date, la composition et le champ des travaux de cette conférence préparatoire.

2. Le Conseil d'administration doit être représenté à ces conférences techniques, qui, en principe, doivent être de caractère tripartite.

3. Chaque délégué à ces conférences pourra se faire accompagner d'un ou de plusieurs conseillers techniques.

4. Pour chaque conférence préparatoire convoquée par le Conseil d'administration, le Bureau préparera un rapport destiné à faciliter un échange de vues sur toutes les questions soumises à la conférence.

1.  Lorsque le Conseil d'administration décide qu'une question doit faire l'objet d'une conférence technique préparatoire, il doit déterminer la date, la composition et le champ des travaux de cette conférence préparatoire.

2. Le Conseil d'administration doit être représenté à ces conférences techniques, qui, en principe, doivent être de caractère tripartite.

3.  Chaque délégué à ces conférences pourra se faire accompagner d'un ou de plusieurs conseillers techniques.

4. Pour chaque conférence préparatoire convoquée par le Conseil d'administration, le Bureau préparera un rapport destiné à faciliter un échange de vues sur toutes les questions soumises à la conférence; ce rapport contiendra notamment un exposé de la législation et de la pratique existant dans les différents pays.

Article 37 

Contestations au sujet de l'ordre du jour

En cas d'opposition de la part du gouvernement d'un Membre de l'Organisation internationale du Travail sur le maintien à l'ordre du jour d'un sujet qui y était inscrit, la Conférence, après avoir entendu tout rapport que le Conseil d'administration pourrait avoir présenté à ce sujet, statue dans les conditions prévues à l'article 16 de la Constitution de l'Organisation.  Const. 16, 2 

Article 38 

Stades préparatoires de la procédure de simple discussion

1.  Lorsqu'une question est régie par la procédure de simple discussion, le Bureau international du Travail communique à tous les gouvernements, de telle manière qu'il leur parvienne dix-huit mois au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée, un rapport sommaire sur cette question contenant un exposé de la législation et de la pratique dans les différents pays et accompagné d'un questionnaire établi en vue de l'élaboration de conventions ou de recommandations. Ce questionnaire demande aux gouvernements de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d'arrêter définitivement leurs réponses et de donner des réponses motivées. Ces réponses devraient parvenir au Bureau aussitôt que possible et en tout cas onze mois au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée. Dans le cas où il s'agit de pays fédératifs ou de pays dans lesquels il est nécessaire de traduire les questionnaires dans la langue nationale, le délai de sept mois prévu pour la préparation des réponses sera porté à huit mois si le gouvernement intéressé demande qu'il en soit ainsi.

2.  Sur la base des réponses reçues, le Bureau rédige un rapport définitif contenant éventuellement une ou plusieurs conventions ou recommandations. Ce rapport est communiqué aussitôt que possible aux gouvernements par le Bureau, lequel fera tous ses efforts pour que ce rapport parvienne aux gouvernements quatre mois au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée.

3.  Ces dispositions ne s'appliquent que dans les cas oé la question a été inscrite à l'ordre du jour de la Conférence vingt-six mois au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle elle doit être discutée. Si la question a été inscrite à l'ordre du jour moins de vingt-six mois avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle elle doit être discutée, il appartiendra au Conseil d'administration d'approuver un programme comportant des délais réduits; si le bureau du Conseil d'administration considère qu'il n'est pratiquement pas possible que le Conseil d'administration approuve un programme détaillé, il appartiendra au bureau du Conseil d'arrêter, d'accord avec le Directeur général, un tel programme comportant des délais réduits.

4.  Si une question à l'ordre du jour fait l'objet d'une conférence technique préparatoire, le Bureau peut, suivant la décision prise à cet égard par le Conseil d'administration:

a) soit communiquer aux gouvernements un rapport sommaire et un questionnaire comme il est prévu au paragraphe 1 ci-dessus;

b) soit rédiger directement, sur la base des travaux de la conférence technique préparatoire, le rapport définitif prévu au paragraphe 2 ci-dessus.

Article 39 

Stades préparatoires de la procédure de double discussion

1.  Lorsqu'une question est régie par la procédure de double discussion, le Bureau international du Travail prépare, aussitôt que possible, un rapport préliminaire exposant la législation et la pratique dans les différents pays, ainsi que tous les autres éléments d'information utiles, en même temps qu'un questionnaire. Ce rapport et ce questionnaire, demandant aux gouvernements de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d'arrêter définitivement leurs réponses et de donner des réponses motivées, sont adressés par le Bureau aux gouvernements de telle manière qu'ils leur parviennent dix-huit mois au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée.

2.  Les réponses devraient parvenir au Bureau aussitôt que possible et en tout cas onze mois au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée. Dans le cas où il s'agit de pays fédératifs ou de pays dans lesquels il est nécessaire de traduire les questionnaires dans la langue nationale, le délai de sept mois prévu pour la préparation des réponses sera porté à huit mois si le gouvernement intéressé demande qu'il en soit ainsi.

3.  Le Bureau rédige, sur la base des réponses reçues, un nouveau rapport indiquant les principales questions à considérer par la Conférence. Ce rapport est communiqué aussitôt que possible aux gouvernements par le Bureau, lequel fera tous ses efforts pour que ce rapport leur parvienne quatre mois au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée.

4.  Ces rapports sont soumis à une discussion de la Conférence, soit en séance plénière, soit en commission. Si la Conférence décide que la question est susceptible de faire l'objet de conventions ou de recommandations, elle doit adopter des conclusions appropriées et peut décider:

a) soit d'inscrire la question à l'ordre du jour de la session suivante, conformément à l'article 16, paragraphe 3, de la Constitution;

b) soit de demander au Conseil d'administration d'inscrire la question à l'ordre du jour d'une session ultérieure.

5.  Les dispositions énoncées aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus ne s'appliquent que dans le cas où la question a été inscrite à l'ordre du jour de la Conférence dix-huit mois au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la première discussion doit avoir lieu. Si la question a été inscrite à l'ordre du jour moins de dix-huit mois avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la première discussion doit avoir lieu, il appartiendra au Conseil d'administration d'approuver un programme comportant des délais réduits; si le bureau du Conseil d'administration considère qu'il n'est pratiquement pas possible que le Conseil d'administration approuve un programme détaillé, il appartiendra au bureau du Conseil d'arrêter, d'accord avec le Directeur général, un tel programme comportant des délais réduits.

6.  Sur la base des réponses reçues au questionnaire visé au paragraphe 1 et en tenant compte de la première discussion par la Conférence, le Bureau prépare un ou plusieurs textes de conventions ou de recommandations et les communique aux gouvernements de telle manière qu'ils leur parviennent au plus tard deux mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, en leur demandant de faire connaître, dans un délai de trois mois, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, les amendements ou observations éventuels qu'ils ont à présenter.

7.  Sur la base des réponses reçues, le Bureau prépare un rapport final contenant les textes, amendés s'il y a lieu, des conventions ou des recommandations. Ce rapport est transmis par le Bureau aux gouvernements de manière qu'il leur parvienne trois mois au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée.

8.  Les dispositions énoncées aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus ne s'appliquent que dans le cas où un intervalle de onze mois s'écoule entre la date de clôture de la session de la Conférence à laquelle la première discussion a eu lieu et la date d'ouverture de la session suivante de la Conférence. Si cet intervalle est inférieur à onze mois, il appartiendra au Conseil d'administration d'approuver un programme comportant des délais réduits; si le bureau du Conseil d'administration considère qu'il n'est pratiquement pas possible que le Conseil d'administration approuve un programme détaillé, il appartiendra au bureau du Conseil d'arrêter, d'accord avec le Directeur général, un tel programme comportant des délais réduits.

Article 39 bis 

Consultation des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées

Lorsque des questions figurent à l'ordre du jour de la Conférence en vue de l'adoption d'une convention ou d'une recommandation, le Bureau international du Travail devra, au moment oé il demandera aux gouvernements leurs commentaires sur le projet de convention ou de recommandation dont il s'agit, consulter les Nations Unies et les autres institutions spécialisées au sujet de toute disposition dudit projet de convention ou recommandation qui a trait à leurs activités. Les commentaires de ces organisations devront être soumis à la Conférence en même temps que les commentaires reçus des gouvernements.

Article 40 

Procédure à suivre pour l'examen des textes

1.  La Conférence décide si elle veut prendre comme base de discussion le texte des conventions ou des recommandations préparé par le Bureau international du Travail, et si ces conventions ou recommandations seront examinées en séance plénière de la Conférence ou renvoyées à une commission pour rapport. Ces décisions peuvent être précédées, en séance plénière de la Conférence, d'un débat sur les principes généraux contenus dans les conventions ou recommandations envisagées.

2.  Lorsque la Conférence a renvoyé à une commission le texte d'une seule recommandation, la décision de la commission de proposer une convention à la Conférence pour adoption (en lieu et place ou en plus de la recommandation) exige la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

3.  Si la convention ou la recommandation est discutée en séance plénière, chaque disposition de ladite convention ou de ladite recommandation est soumise pour adoption à la Conférence. Pendant la discussion et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur chacune des dispositions de la convention ou de la recommandation, la Conférence ne peut examiner aucune motion autre qu'une motion tendant à l'amendement d'une de ces dispositions ou une motion d'ordre.

4.  Si la convention ou la recommandation a été renvoyée à une commission, la Conférence, après avoir pris connaissance du rapport de la commission, discute ladite convention ou ladite recommandation conformément aux règles énoncées dans le paragraphe précédent. Cette discussion aura lieu au plus tôt le lendemain du jour où le texte du rapport aura été distribué aux délégués.

5.  Au cours de la discussion des articles d'une convention ou d'une recommandation, la Conférence peut renvoyer à une commission un ou plusieurs articles.

6.  Si une convention contenue dans le rapport d'une commission est repoussée par la Conférence, chaque délégué peut inviter la Conférence à décider immédiatement si la convention doit être renvoyée à la commission, en vue d'examiner la possibilité de la transformer en recommandation. Si la Conférence se prononce en faveur du renvoi à la commission, celle-ci présente un nouveau rapport à l'approbation de la Conférence avant la fin de la session.

7.  Les dispositions de la convention ou de la recommandation, telles qu'elles ont été adoptées par la Conférence, sont soumises au Comité de rédaction pour la préparation d'un texte définitif de convention ou de recommandation, et ce texte ainsi préparé est distribué aux délégués.

8.  Aucun amendement à ce texte ne pourra plus être admis. Toutefois, le Président, après avoir consulté les trois Vice-présidents, pourra soumettre à la Conférence les amendements qui auraient été déposés au secrétariat avant qu'il soit procédé au vote final.

9.  Au reçu du texte présenté par le Comité de rédaction et, le cas échéant, après discussion des amendements prévus au paragraphe précédent, la Conférence procède à un vote final sur l'adoption de la convention ou de la recommandation, dans les conditions prévues à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation.  Const. 19 

Article 41 

Procédure à suivre lorsqu'une convention n'obtient pas la majorité des deux tiers

Si une convention n'obtient pas, au vote final, la majorité des deux tiers des voix requise pour son adoption, mais seulement la majorité simple, la Conférence décide immédiatement si la convention doit être renvoyée au Comité de rédaction, pour être transformée en recommandation. Dans le cas où la Conférence se prononce en faveur du renvoi au Comité de rédaction, les propositions contenues dans la convention sont soumises à l'approbation de la Conférence, sous forme d'une recommandation, avant la fin de la session.

Article 42 

Traductions officielles

Après le vote des textes authentiques anglais et français, les conventions ou recommandations pourront, à la demande des gouvernements intéressés, faire l'objet de traductions officielles établies par le Directeur général du Bureau international du Travail. Il appartiendra aux gouvernements intéressés de considérer ces traductions comme faisant foi dans leurs pays respectifs pour l'application des conventions et des recommandations.

Article 43[4]

Procédure concernant l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence de la révision totale ou partielle d'une convention

1.  Lorsque le Conseil d'administration, conformément aux dispositions d'une convention, juge nécessaire de présenter à la Conférence un rapport sur l'application de ladite convention et d'examiner s'il convient d'inscrire la question de sa révision totale ou partielle à l'ordre du jour de la Conférence, le Bureau soumet au Conseil toutes les informations dont il dispose, notamment sur la législation et l'application de ladite convention dans les Etats qui l'ont ratifiée, comme sur la législation et son application relativement à l'objet de la convention dans ceux qui ne l'ont pas ratifiée. Ce projet de rapport du Bureau est communiqué pour observations à tous les Membres de l'Organisation.

2.  Après un délai de six mois à partir de l'envoi aux gouvernements et aux membres du Conseil d'administration du rapport du Bureau mentionné au paragraphe 1, le Conseil arrête les termes de ce rapport et examine si oui ou non il y a lieu d'envisager l'inscription de la révision totale ou partielle de la convention à l'ordre du jour de la Conférence.

3.  Si le Conseil considère qu'il n'y a pas lieu d'inscrire la révision totale ou partielle de la convention à l'ordre du jour de la Conférence, le Bureau international du Travail communique à la Conférence ledit rapport.

4.  Si le Conseil considère qu'il y a lieu d'envisager l'inscription de la révision totale ou partielle de la convention, le Bureau international du Travail envoie ledit rapport aux divers gouvernements des Etats Membres et leur demande leur avis, en signalant les points qui ont spécialement retenu l'attention du Conseil.

5.  Ensuite le Conseil, à l'expiration d'un délai de quatre mois à dater de l'envoi du rapport aux gouvernements et en tenant compte des réponses des gouvernements, adopte le rapport final et définit exactement la ou les questions qu'il inscrit à l'ordre du jour de la Conférence.

6.  Si le Conseil, hors le cas où il juge nécessaire de présenter à la Conférence un rapport sur l'application d'une convention conformément aux dispositions de ladite convention, décide qu'il convient d'envisager l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence d'une révision totale ou partielle d'une convention, le Bureau notifie cette décision aux gouvernements des Etats Membres et leur demande leur avis, en signalant les points qui ont spécialement retenu l'attention du Conseil.

7.  Ensuite le Conseil, à l'expiration d'un délai de quatre mois à dater de l'envoi de cette notification aux gouvernements, et en tenant compte des réponses des gouvernements, définit exactement la ou les questions qu'il inscrit à l'ordre du jour de la Conférence.

Article 44 

Procédure à suivre en cas de révision d'une convention

1.  Lorsque l'ordre du jour de la Conférence comporte la révision totale ou partielle d'une convention adoptée antérieurement par elle, la Conférence applique les règles suivantes:

2.  Le Bureau international du Travail soumet à la Conférence des projets d'amendement établis sur la base du rapport du Conseil d'administration qui conclut à la révision totale ou partielle de la convention antérieurement adoptée et correspondant à la ou aux questions dont la révision figure à l'ordre du jour.

3.  La Conférence décide si elle veut prendre comme base de discussion les projets d'amendement préparés par le Bureau international du Travail et si ces projets seront examinés en séance plénière de la Conférence ou renvoyés à une commission pour rapport. Ces décisions peuvent être précédées, en séance plénière de la Conférence, d'un débat sur les principes généraux de la révision totale ou partielle envisagée, dans la limite où ladite révision totale ou partielle est autorisée par l'ordre du jour.

4.  Si les projets d'amendement sont discutés en séance plénière, chacun d'eux est soumis successivement pour adoption à la Conférence. Pendant la discussion et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur chacun des projets d'amendement, la Conférence ne peut examiner aucune motion autre qu'une motion tendant à l'amendement d'un de ces projets ou une motion d'ordre.

5.  Si les projets d'amendement ont été renvoyés à une commission, la Conférence, après avoir pris connaissance du rapport de la commission, discute successivement chaque projet d'amendement, conformément aux règles énoncées dans le paragraphe précédent. Cette discussion aura lieu au plus tôt le lendemain du jour où le rapport aura été distribué aux délégués.

6.  Au cours de la discussion des projets d'amendement, la Conférence peut renvoyer l'un ou plusieurs d'entre eux à une commission.

7.  Les amendements ainsi que les modifications que ces amendements comportent nécessairement pour les dispositions non révisées de la convention faisant l'objet de la révision, tels qu'ils ont été adoptés par la Conférence, sont soumis au Comité de rédaction de la Conférence qui les combine avec les dispositions non modifiées de la convention faisant l'objet de la révision en vue d'établir le texte définitif de la convention issue de la révision. Ce texte ainsi préparé est distribué aux délégués.

8.  Aucun amendement à ce texte ne pourra plus être admis. Toutefois, le Président, après avoir consulté les trois Vice-présidents, pourra soumettre à la Conférence les amendements qui auraient été déposés au secrétariat avant qu'il soit procédé au vote final.

9.  Au reçu du texte présenté par le Comité de rédaction et, le cas échéant, après discussion des amendements prévus au paragraphe précédent, la Conférence procède à un vote final sur l'adoption de la convention dans les conditions prévues à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation.

10.  Conformément à l'article 14 de la Constitution de l'Organisation et sous réserve des dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de ladite Constitution, la Conférence ne peut, à aucun moment lors de la procédure de révision, réviser totalement ou partiellement une convention adoptée antérieurement par elle que sur la ou les questions portées par le Conseil d'administration à l'ordre du jour de la session.

Article 45 

Procédure à suivre en cas de révision d'une recommandation

1.  Lorsque l'ordre du jour de la Conférence comporte la révision totale ou partielle d'une recommandation adoptée antérieurement par elle, le Bureau international du Travail soumet à la Conférence des projets d'amendement correspondant à la ou aux questions dont la révision figure à l'ordre du jour.  Const. 14 , 16, 3 

2.  La Conférence décide si elle veut prendre comme base de discussion les projets d'amendement préparés par le Bureau international du Travail et si ces projets seront examinés en séance plénière de la Conférence ou renvoyés à une commission pour rapport. Ces décisions peuvent être précédées, en séance plénière de la Conférence, d'un débat sur les principes généraux de la révision totale ou partielle envisagée, dans la limite oé ladite révision totale ou partielle est autorisée par l'ordre du jour.

3.  Si les projets d'amendement sont discutés en séance plénière, chacun d'eux est soumis successivement pour adoption à la Conférence. Pendant la discussion et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur chacun des projets d'amendement, la Conférence ne peut examiner aucune motion autre qu'une motion tendant à l'amendement d'un de ces projets ou une motion d'ordre.

4.  Si les projets d'amendement ont été renvoyés à une commission, la Conférence, après avoir pris connaissance du rapport de la commission, discute successivement chaque projet d'amendement, conformément aux règles énoncées dans le paragraphe précédent. Cette discussion aura lieu au plus tôt le lendemain du jour où le rapport aura été distribué aux délégués.

5.  Au cours de la discussion des projets d'amendement, la Conférence peut renvoyer l'un ou plusieurs d'entre eux à une commission.

6.  Les amendements, ainsi que les modifications que ces amendements comportent nécessairement pour les dispositions non révisées de la recommandation faisant l'objet de la révision, tels qu'ils ont été adoptés par la Conférence, sont soumis au Comité de rédaction de la Conférence, qui les combine avec les dispositions non modifiées de la recommandation faisant l'objet de la révision, en vue d'établir le texte définitif du projet de recommandation issu de la révision. Ce texte ainsi préparé est distribué aux délégués.

7.  Aucun amendement à ce texte ne pourra plus être admis. Toutefois, le Président, après avoir consulté les trois Vice-présidents, pourra soumettre à la Conférence les amendements qui auraient été déposés au secrétariat avant qu'il soit procédé au vote final.

8.  Au reçu du texte présenté par le Comité de rédaction et, le cas échéant, après discussion des amendements prévus au paragraphe précédent, la Conférence procède à un vote final sur l'adoption de la recommandation dans les conditions prévues à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation.

9.  Conformément à l'article 14 de la Constitution de l'Organisation et sous réserve des dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de ladite Constitution, la Conférence ne peut réviser totalement ou partiellement une recommandation adoptée antérieurement par elle que sur la ou les questions portées par le Conseil d'administration à l'ordre du jour de la session.

Article 45 bis 

Procédure à suivre en cas d'abrogation[5]  ou de retrait de conventions et recommandations

1.  Lorsqu'il est envisagé d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence une question qui implique soit l'abrogation d'une convention en vigueur, soit le retrait d'une convention qui n'est pas en vigueur ou celui d'une recommandation, le Bureau saisit le Conseil d'administration d'un rapport contenant toutes les informations pertinentes dont il dispose à ce sujet.

2.  Lorsqu'une question d'abrogation ou de retrait est inscrite à l'ordre du jour de la Conférence, le Bureau communique à tous les gouvernements, de telle manière qu'il leur parvienne dix-huit mois au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée, un bref rapport ainsi qu'un questionnaire leur demandant d'indiquer, dans un délai de douze mois, leur position motivée au sujet de ladite abrogation ou dudit retrait, en fournissant tous les éléments d'information pertinents. Ce questionnaire demande aux gouvernements de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d'arrêter définitivement leurs réponses. Sur la base des réponses reçues, le Bureau rédige un rapport contenant une proposition définitive qui sera distribué aux gouvernements quatre mois avant la session de la Conférence.

3.  La Conférence peut décider d'examiner ce rapport et la proposition qu'il contient directement en séance plénière ou le renvoyer à la Commission de proposition. Au terme de cet examen en plénière ou au vu du rapport de la commission, la Conférence décide par consensus ou, à défaut, par un vote préliminaire à la majorité des deux tiers, de soumettre à un vote final la proposition formelle tendant à l'abrogation ou au retrait. Ce vote final par appel nominal aura lieu au plus tôt le lendemain de la décision préliminaire.

SECTION F - Procédure d'examen par la Conférence des propositions d'amendement B la Constitution de l'Organisation[6]

Article 46 

Inscription à l'ordre du jour de propositions d'amendement à la Constitution

1.  Toute proposition d'amendement à la Constitution de l'Organisation ne sera examinée par la Conférence que lorsque le Conseil d'administration aura, conformément à l'article 14 de la Constitution, inscrit la question à l'ordre du jour de la Conférence au moins quatre mois avant l'ouverture de la session à laquelle la Conférence sera appelée à l'examiner, ou lorsque la question aura été inscrite à l'ordre du jour par la Conférence à sa précédente session, conformément à l'article 16, paragraphe 3, de la Constitution.

2.  En inscrivant à l'ordre du jour de la Conférence des propositions d'amendement à la Constitution, le Conseil d'administration ou la Conférence, selon le cas, définit exactement la ou les questions ainsi inscrites à l'ordre du jour de la Conférence.

Article 47 

Procédure d'examen des propositions d'amendement à la Constitution par la Conférence

1.  Le Bureau international du Travail soumet à la Conférence des projets d'amendement correspondant à la question ou aux questions au sujet desquelles une proposition d'amendement figure à l'ordre du jour.

2.  La Conférence décide si elle veut prendre comme base de discussion les projets d'amendement préparés par le Bureau international du Travail et si ces projets seront examinés en séance plénière de la Conférence ou renvoyés à une commission pour rapport. Ces décisions peuvent être précédées, en séance plénière de la Conférence, d'un débat général sur la question ou les questions au sujet desquelles une proposition d'amendement figure à l'ordre du jour.

3.  Si les projets d'amendement sont discutés en séance plénière, chacun d'eux est soumis successivement pour adoption préliminaire à la Conférence, qui se prononcera à la majorité des deux tiers des délégués présents. Pendant la discussion et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les projets d'amendement, la Conférence ne peut examiner aucune motion autre qu'une motion tendant à l'amendement d'un de ces projets ou une motion d'ordre.

4.  Si les projets d'amendement ont été renvoyés à une commission, la Conférence, après avoir pris connaissance du rapport de la commission, discute successivement chaque projet d'amendement, conformément aux règles énoncées dans le paragraphe précédent. Cette discussion aura lieu au plus tôt le lendemain du jour où le rapport aura été distribué aux délégués.

5.  Au cours de la discussion des projets d'amendement, la Conférence peut renvoyer l'un ou plusieurs d'entre eux à une commission.

6.  Les amendements, tels qu'ils ont été adoptés par la Conférence, sont renvoyés au Comité de rédaction de la Conférence, qui les fait figurer, en même temps que les modifications à apporter par voie de conséquence à des dispositions de la Constitution autres que celles qui ont fait l'objet de propositions d'amendement, dans un projet d'instrument d'amendement dont le texte est distribué aux délégués.

7.  Aucun amendement à ce texte ne peut plus être admis. Toutefois, le Président, après avoir consulté les trois Vice-présidents, peut soumettre à la Conférence les amendements qui auraient été déposés au secrétariat le lendemain de la distribution du texte revu par le Comité de rédaction.

8.  Au reçu du texte présenté par le Comité de rédaction et, le cas échéant, après discussion des amendements prévus au paragraphe précédent, la Conférence procède à un vote final sur l'adoption du projet d'instrument d'amendement, conformément aux dispositions de l'article 36 de la Constitution de l'Organisation.

SECTION G - Elections au Conseil d'administration 

Article 48 

Périodicité des élections

Conformément à l'article 7 de la Constitution de l'Organisation, la durée du mandat des membres du Conseil d'administration est de trois ans. Des réunions des collèges électoraux appelés à désigner dix-huit Etats qui seront représentés au Conseil d'administration et à élire les membres employeurs et travailleurs du Conseil sont tenues tous les trois ans au cours de la Conférence. Le mandat du Conseil d'administration prend effet à la clôture de la session de la Conférence au cours de laquelle les élections ont eu lieu.

Article 49 

Collège électoral gouvernemental

1.  Le collège électoral gouvernemental comprend les délégués gouvernementaux de tous les Membres de l'Organisation, à l'exception de ceux des dix Membres dont l'importance industrielle est la plus considérable, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 13 de la Constitution et de la section D du Règlement de la Conférence.

2.  Chaque membre du collège électoral a droit à une seule voix.

3.  Le collège électoral gouvernemental désigne dix-huit Membres de l'Organisation dont les gouvernements ont chacun le droit de nommer un membre gouvernemental du Conseil d'administration.

4.  Le collège électoral gouvernemental désigne en outre vingt-huit Membres de l'Organisation dont les gouvernements ont chacun le droit de nommer un membre gouvernemental adjoint du Conseil d'administration.

Article 50 

Collèges électoraux des employeurs et des travailleurs

1.  Les collèges électoraux des employeurs et des travailleurs sont composés respectivement des délégués employeurs et travailleurs à la Conférence, à l'exception des délégués employeurs et travailleurs des Membres dont le droit de vote a été suspendu conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 13 de la Constitution et de la section D du Règlement de la Conférence.

2.  Les collèges électoraux des employeurs et des travailleurs élisent chacun nominativement quatorze personnes en qualité de membres titulaires du Conseil d'administration et dix-neuf personnes en qualité de membres adjoints.

Article 51 

Préavis pour les opérations électorales

Pour les élections des membres du Conseil d'administration, la convocation doit être envoyée aux membres au moins vingt-quatre heures à l'avance.

Article 52 

Procédure de vote

1.  Les collèges électoraux votent au scrutin secret.

2.  Le président de chaque collège électoral demande au représentant du Président de la Conférence de donner lecture de la liste des délégués ayant le droit de vote. Chaque délégué se présente à l'appel de son nom et dépose son bulletin dans l'urne.

3.  Le dépouillement du scrutin se fait par les soins du représentant du Président de la Conférence, avec l’assistance de deux scrutateurs désignés par chaque collège électoral parmi ses membres. Toutefois, si un collège électoral demande à voter par des moyens électroniques, les dispositions de l’article 19, paragraphe 16, concernant le vote au scrutin secret s’appliquent.

4.  Aucun Etat ou personne n'est considéré comme élu s'il n'a obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres du collège électoral présents à la réunion. Si, après le premier scrutin, un ou plusieurs des sièges restent à pourvoir, il sera procédé à un ou plusieurs autres scrutins de ballottage, chaque membre du collège électoral ayant le droit de voter pour autant de candidats qu'il reste de sièges à pourvoir.

5.  Le vote terminé, le président du collège électoral annonce le résultat de la réunion. Un rapport est établi pour être communiqué à la Conférence et déposé dans les archives du Bureau international du Travail. Ce rapport est signé par le président du collège électoral et contresigné par le représentant du Président de la Conférence.

Article 53 

[Supprimé]

Article 54 

Vacances

1.  Lorsqu'un Etat cesse d'occuper un des sièges du Conseil d'administration réservés aux dix-huit Etats désignés par le collège électoral gouvernemental et que ce changement se produit en un moment où la Conférence est réunie en session ordinaire, le collège électoral gouvernemental se réunit au cours de la session pour désigner, selon la procédure prévue à la présente section, un autre Etat en remplacement.

2.  Lorsqu'un Etat cesse d'occuper un des sièges du Conseil d'administration réservés aux dix-huit Etats désignés par le collège électoral gouvernemental et que ce changement se produit au cours de l'intervalle séparant les sessions de la Conférence, le groupe gouvernemental du Conseil d'administration procède au remplacement. La désignation ainsi effectuée devra être confirmée par le collège électoral gouvernemental et notifiée par lui à la Conférence. Si une telle désignation n'est pas confirmée par le collège électoral en question, il est procédé immédiatement à une nouvelle élection dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.

3.  Si une vacance se produit, en quelque moment que ce soit, par suite du décès ou de la démission d'un représentant d'un gouvernement, mais que l'Etat intéressé conserve son siège au Conseil d'administration, le siège en question sera occupé par la personne que le gouvernement aura désignée en remplacement.

4.  Lorsque des sièges sont devenus vacants parmi les membres employeurs ou travailleurs du Conseil au moment où la Conférence se réunit en session ordinaire, le collège électoral intéressé se réunit au cours de la session pour pourvoir les sièges vacants, selon la procédure prévue à la présente section.

5.  Lorsque des sièges sont devenus vacants parmi les membres employeurs ou travailleurs du Conseil au cours de l'intervalle séparant les sessions de la Conférence, le groupe intéressé du Conseil procède librement au remplacement, sans être tenu de désigner le remplaçant parmi les membres adjoints du Conseil. La désignation ainsi effectuée devra être confirmée par le collège électoral intéressé à la session la plus proche de la Conférence et notifiée par lui à la Conférence. Si une telle désignation n'est pas confirmée par le collège électoral en question, il est procédé immédiatement à une nouvelle élection dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.

SECTION H - Commissions de la Conférence 

Article 55 

Champ d'application

1.  Le présent Règlement s'applique à toutes les commissions constituées par la Conférence, à l'exception de la Commission de vérification des pouvoirs et du Comité de rédaction.

2.  Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas à la Commission de proposition:

a) l'article 56, paragraphes 6, 8, 9 et 10;

b) les mots "et d'accord avec la Commission de proposition" à l'article 60;

c) l'article 63;

d) les paragraphes 3 et 4 de l'article 65.

3.  Le présent Règlement s'applique à la Commission des finances des représentants gouvernementaux, hors les cas où il est inapplicable du fait que la commission est composée exclusivement de représentants gouvernementaux et n'a pas un caractère tripartite. En outre, les dispositions ci-après ne s'appliquent pas à la Commission des finances:

a) article 56, paragraphes 6 et 10;

b) article 57, paragraphe 2;

c) article 64, paragraphe 3: les mots "raison de" et "par groupe" dans la première phrase; la deuxième phrase du paragraphe;

d) article 65, paragraphe 1.

4.  Le présent Règlement s'applique à la Commission des résolutions, sous réserve des dispositions particulières figurant aux articles 62, paragraphe 4, et 64, paragraphe 4.

Article 56 

Composition des commissions et droit de participer à leurs travaux

1.  La Conférence désigne les gouvernements représentés à chaque commission par des membres gouvernementaux et nomme les délégués ou conseillers techniques qui seront membres employeurs et travailleurs de ladite commission.

2.  Chaque gouvernement désigné conformément au paragraphe précédent communique au secrétariat de la commission le nom de son représentant titulaire ainsi que celui de tout suppléant éventuel.

3.  Le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs déterminent si et dans quelles conditions ceux de leurs membres faisant partie de commissions pourront être remplacés par des suppléants personnels; lesdits groupes notifient au secrétariat de la commission leurs décisions à cet égard.

4.  Lorsque la nécessité de maintenir l'équilibre entre les groupes représentés au sein d'une commission n'a pas permis à la Conférence de satisfaire à toutes les demandes de siéger à ladite commission, la Conférence peut désigner des gouvernements qui seront représentés à cette commission par des membres adjoints gouvernementaux nommés par eux et nommer les délégués ou conseillers techniques employeurs et travailleurs qui seront membres adjoints employeurs et travailleurs.

5.  Ces membres adjoints auront tous les droits des membres de la commission sous réserve qu'ils ne pourront participer au vote que dans les conditions suivantes:

a) les membres adjoints gouvernementaux pourront participer au vote lorsqu'ils y seront autorisés par une notification écrite adressée au secrétariat de la commission par un membre titulaire gouvernemental de ladite commission qui ne participe pas au vote et qui ne s'est pas fait remplacer par un suppléant;

b) les membres adjoints employeurs et travailleurs pourront participer au vote en remplacement d'un membre titulaire employeur ou travailleur dans les conditions déterminées par leurs groupes respectifs; les groupes notifieront au secrétariat de la commission toutes décisions prises à cet égard.

6.  Outre les membres de la commission, tout délégué ou tout conseiller technique autorisé par écrit à cet effet par le délégué auquel il est adjoint a le droit d'assister aux séances et jouira de tous les droits des membres de la commission, à l'exception du droit de vote.

7.  Les représentants des organisations internationales officielles qui ont été invitées à se faire représenter à la Conférence pourront assister aux séances des commissions et pourront participer, sans droit de vote, aux débats.

8.  Les personnes suivantes ont le droit d'assister aux séances des commissions et peuvent participer à leurs débats avec la permission du président:

a) les personnes désignées en qualité d'observateurs par un Etat invité à assister à la Conférence;

b) les conseillers techniques adjoints à la commission par la Conférence en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 18 de la Constitution de l'Organisation.

9.  Des représentants des organisations internationales non gouvernementales avec lesquelles l’Organisation internationale du Travail a établi des relations consultatives et à l’égard desquelles des dispositions permanentes en vue d’une représentation à la Conférence ont été prises, ainsi que des représentants d’autres organisations internationales non gouvernementales que la Conférence ou la Commission de proposition, dans les limites fixées à l’article 4, paragraphe 2, a invitées à se faire représenter à une commission ont le droit d’assister aux séances de ladite commission. Le président de cette commission, d’accord avec les vice-présidents, pourra permettre à de tels représentants de faire des déclarations ou d’en communiquer par écrit, pour l’information de la commission, sur des questions inscrites à son ordre du jour. Si un tel accord ne peut être atteint, la question sera soumise pour décision à la réunion, sans discussion au sein de celle-ci. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux réunions où sont discutées des questions d’ordre administratif et budgétaire.

10.  Les représentants des mouvements de libération qui ont été invités à assister à la Conférence et que la Conférence a invités à se faire représenter à la commission peuvent participer, sans droit de vote, aux débats.

Article 57 

Bureau des commissions

1.  La première séance d'une commission est ouverte par un fonctionnaire du secrétariat de la Conférence désigné à cet effet par le Secrétaire général. Ce fonctionnaire dirige les travaux de la commission jusqu'à l'installation du président ou d'un vice-président.

2.  Chaque commission élit un président et deux vice-présidents choisis respectivement dans chacun des trois groupes.

3.  Chaque commission élit ensuite un ou plusieurs rapporteurs parmi ses membres pour présenter à la Conférence, au nom de la commission, le résultat de ses délibérations. Le ou les rapporteurs soumettront ce rapport au bureau de la commission avant d'en saisir, pour approbation, la commission elle-même.

4.  Peuvent être nommés président, vice-présidents et rapporteurs, soit des délégués, soit des conseillers techniques.

Article 58 

Langues dans les commissions

1.  La langue française et la langue anglaise sont les langues officielles des commissions.

2.  Les discours prononcés en français sont résumés en anglais et réciproquement, par un interprète appartenant au secrétariat de la Conférence.

3.  Les discours prononcés en espagnol sont résumés par les interprètes officiels, qui donnent également un résumé en espagnol des discours prononcés en français ou en anglais.

4.  Chaque délégué peut parler dans une autre langue non officielle, mais sa délégation doit pourvoir à la traduction résumée de son discours dans l'une des deux langues officielles par un interprète attaché à la délégation, pour autant qu'un interprète de la Conférence pour les langues officielles ne pourrait être mis à sa disposition par le secrétariat de la Conférence. Cette traduction résumée est ensuite reproduite dans l'autre langue officielle par un interprète du secrétariat.

5.  Lorsque au moins un cinquième des membres d'une commission participant effectivement à ses travaux, soit comme membres titulaires, soit comme membres suppléants, déclarent individuellement et par écrit qu'il leur est difficile de participer aux travaux de la commission dans les langues officielles ou dans la langue espagnole et demandent une traduction supplémentaire en une autre langue qui leur est familière, la commission doit faire droit à cette demande, à la condition que le secrétariat de la Conférence soit en mesure de fournir les interprètes nécessaires.

6.  Lorsque le nombre des membres d'une commission qui demandent une traduction supplémentaire en une langue non officielle, dans les conditions prévues au paragraphe précédent, est inférieur au cinquième des membres, il appartient à ladite commission de décider s'il convient de donner suite à cette demande à titre exceptionnel et à la condition que le secrétariat de la Conférence soit en mesure de fournir les interprètes nécessaires.

Article 59 

Comités de rédaction de commissions, sous-commissions

1.  Chaque commission à laquelle la Conférence, conformément à l'article 40 des règles de procédure concernant les conventions et recommandations, renvoie comme base de discussion des textes de projets de convention ou de recommandation, constitue dans son sein, à l'une de ses premières séances, un comité de rédaction de commission composé d'un délégué gouvernemental, d'un délégué des employeurs et d'un délégué des travailleurs, ainsi que du ou des rapporteurs de la commission et du Conseiller juridique de la Conférence. Dans la mesure du possible, le comité de rédaction de commission devra comprendre des membres connaissant les deux langues officielles. Le comité de rédaction de commission peut être assisté par les fonctionnaires du secrétariat de la Conférence attachés à chaque commission comme experts pour le point de l'ordre du jour dont il s'agit. Ce comité de rédaction de commission sera adjoint au Comité de rédaction de la Conférence pour chaque projet de convention ou de recommandation présenté à la Conférence par la commission dont il s'agit.

2.  Chaque commission peut constituer dans son sein des sous-commissions, après avoir dûment avisé chacun des trois groupes de la commission.

3.  Le président de la commission assiste de droit aux séances du comité de rédaction de commission et des sous-commissions constituées par la commission.

Article 60 

Séances

Le président de la commission fixe la date et l'heure des séances après consultation des vice-présidents et d'accord avec la Commission de proposition.

Article 61 

Fonctions du président

1.  Le président ouvre et lève la séance. Avant de passer à l'ordre du jour, il donne connaissance à la commission des communications qui la concernent.

2.  Le président dirige les discussions, veille au maintien de l'ordre et à l'observation des dispositions du Règlement, accorde ou retire le droit de parole conformément aux dispositions du Règlement, met les propositions aux voix et proclame le résultat des scrutins.

3.  Le président peut prendre part aux discussions et aux votes, sauf dans le cas oé sa place dans la commission est occupée par un suppléant. Il n'a pas voix prépondérante.

4.  En l'absence de président au cours d'une séance ou fraction de séance, les vice-présidents président à tour de rôle.

5.  Les vice-présidents ont les mêmes droits et devoirs que le président lorsqu'ils en exercent les fonctions.

Article 62 

Droit de parole

1.  Nul ne peut prendre la parole devant une commission sans l'avoir demandée au président, qui l'accorde dans l'ordre des demandes.

2.  La parole peut être retirée par le président si l'orateur s'écarte du sujet en discussion.

3.  Aucun discours ne peut excéder dix minutes, non compris le temps de la traduction, si ce n'est avec l'assentiment exprès de la commission.

4.  Dans la Commission des résolutions, le président peut, après avoir consulté les deux vice-présidents, soumettre à la commission, pour décision sans débat, une proposition tendant à réduire à cinq minutes le temps de parole sur un sujet donné.

Article 63 

Motions, résolutions, amendements

1.  Aucune motion ou résolution et aucun amendement ne sont mis en discussion s'ils n'ont été appuyés.

2.       (1) Les motions d'ordre peuvent être présentées oralement et sans préavis. Elles peuvent être présentées à tout moment sauf depuis l'instant où le président désigne un orateur jusqu'à l'instant où l'orateur a terminé son intervention.

(2) Les motions d'ordre comprennent les motions suivantes:

a) motion tendant au renvoi de la question;

b) motion tendant à remettre l'examen de la question à une date ultérieure;

c) motion tendant à lever la séance;

d) motion tendant à remettre la discussion d'une question particulière;

e) motion tendant à passer à l'examen de la question suivante inscrite à l'ordre du jour de la séance;

f) motion tendant à demander l'avis du président, du secrétariat ou du Conseiller juridique de la Conférence;

g) motion tendant à la clôture de la discussion.

3.  Toutes résolutions et tous amendements autres que des motions d'ordre doivent être présentés par écrit dans l'une des langues officielles ou en langue espagnole.

4.  Les résolutions et amendements doivent être remis au secrétariat de la commission avant 17 heures pour que la résolution ou l'amendement puisse être mis en discussion à la séance du lendemain matin, ou avant 11 heures pour que la résolution ou l'amendement puisse être mis en discussion à la séance de l'après-midi du jour même.

5.  Les textes des résolutions et des amendements doivent être traduits et distribués avant la discussion à tous les membres de la commission présents à la séance.

6.  Seuls les amendements aux amendements déjà présentés dans les conditions mentionnées ci-dessus peuvent être présentés à une séance de commission en vue d'être discutés à cette séance même. Ces amendements doivent être présentés par écrit dans l'une des langues officielles ou en langue espagnole.

7.       (1) Les amendements sont mis aux voix avant la résolution à laquelle ils se rapportent.

(2) Si une motion ou une résolution fait l'objet de plusieurs amendements, le président détermine l'ordre dans lequel ils seront mis en discussion et mis aux voix sous réserve des dispositions suivantes:

a) toutes motions ou résolutions ou tous amendements doivent être mis aux voix;

b) les amendements peuvent être mis aux voix, soit isolément, soit en opposition à d'autres amendements, selon la décision du président, mais si des amendements sont mis aux voix en opposition à d'autres amendements, la motion ou la résolution ne sera considérée comme amendée qu'après que l'amendement ayant recueilli le plus grand nombre de votes affirmatifs aura été mis aux voix isolément et adopté;

c) si une motion ou résolution est amendée à la suite d'un vote, la motion ou résolution ainsi amendée sera soumise à la commission pour un vote final.

8.       (1) Tout amendement peut être retiré par la personne qui l'a présenté, à moins qu'un amendement à cet amendement ne soit en discussion ou n'ait été adopté.

(2) Tout amendement ainsi retiré peut être présenté à nouveau, sans préavis par toute autre personne qualifiée pour prendre part aux discussions de la commission.

9.  Tout membre peut à tout moment attirer l'attention sur le fait que le Règlement n'est pas observé, et dans ce cas le président fait connaître immédiatement sa décision.

Article 64 

Clôture des discussions

1.  Tout membre d'une commission peut proposer la clôture de la discussion, soit sur un amendement particulier, soit sur la question principale.

2.  Le président doit donner suite à une proposition de clôture si elle est appuyée par le cinquième au moins des membres de la commission présents à la séance, mais avant de la mettre aux voix il lira la liste des orateurs inscrits et qui auront encore le droit de parler après l'approbation de la clôture.

3.  Si la parole est demandée contre la clôture, elle sera accordée à raison d'un orateur par groupe. Si la clôture est votée, tout groupe dont aucun membre ne serait inscrit dans les conditions prévues au paragraphe précédent pourra faire entendre un orateur sur le fond de la question.

4.  Dans la Commission des résolutions, seul l'auteur de la motion, de la résolution ou de l'amendement en discussion, ou l'un des auteurs s'ils sont plusieurs, a le droit de parler sur la question en discussion, une fois que la clôture a été votée.

Article 65 

Votes

1.  Sous réserve de l'article 40, paragraphe 2, du présent Règlement, les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres de la commission présents à la séance.

2.  Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article, chacun des membres de la commission dispose d'une seule voix.

3.  Si la Conférence a désigné comme membre d'une commission un nombre de membres gouvernementaux double de celui de chacun des autres groupes[7], les membres du groupe gouvernemental disposent chacun d'une voix et les membres des deux autres groupes disposent chacun de deux voix.

4.  Si la Conférence a désigné comme membres d'une commission un nombre de membres gouvernementaux égal à une fois et demie celui des membres de chacun des deux autres groupes, les membres du groupe gouvernemental disposent chacun de deux voix et les membres du groupe des employeurs ou du groupe des travailleurs disposent chacun de trois voix.

5.  Tout vote pour l'élection du président se fait au scrutin secret.

6.  La commission vote à main levée ou par appel nominal.

7.  Si le résultat d'un vote à main levée est contesté, le président doit faire procéder à un vote par appel nominal.

8.  Le vote par appel nominal doit aussi avoir lieu si le cinquième au moins des membres présents à la séance le demandent à main levée, qu'une telle demande soit émise avant ou immédiatement après un vote à main levée.

9.  Le vote est constaté par le secrétariat et proclamé par le président.

10.  En cas d'égalité des voix, la résolution, l'amendement ou la motion ne sont pas adoptés.

11.  Le président permet aux membres de la commission qui en auront fait la demande d'expliquer brièvement leur vote immédiatement après le vote. Le président peut limiter la durée de ces explications.

Article 66 

Quorum

1.  Aucun vote n'est acquis si le nombre des suffrages exprimés, affirmatifs et négatifs, est inférieur aux deux cinquièmes du nombre total des suffrages possibles.

2.  Lorsque le quorum n'aura pas été atteint dans un vote à main levée, le président pourra procéder immédiatement à un vote par appel nominal. Il y sera tenu lorsque l'appel nominal sera demandé par le cinquième au moins du nombre des membres de la commission présents à la séance.

Article 67 

Amendements au texte présenté par le comité de rédaction de commission

Des amendements à un texte présenté à une commission par son comité de rédaction peuvent être reçus par le président après consultation des vice-présidents.

Article 68 

Secrétariat

1.  Le Secrétaire général de la Conférence ou ses représentants peuvent prendre la parole devant la commission, ses sous-commissions ou son comité de rédaction de commission, avec l'autorisation du président.

2.  Le Secrétaire général désigne un fonctionnaire du secrétariat de la Conférence pour remplir les fonctions de secrétaire de chaque commission. Ce secrétaire est chargé de toutes autres fonctions qui peuvent lui être confiées par la commission ou par le président.

Article 69 

[Supprimé]

SECTION I - Groupes de la Conférence 

Article 70 

Autonomie des groupes

Sous réserve des dispositions du Règlement, chaque groupe est maître de sa propre procédure.

Article 71 

Bureaux des groupes

1.  Chaque groupe élit au cours de sa première séance un président, au moins un vice-président et un secrétaire.

2.  Le président et le ou les vice-présidents doivent être choisis parmi les délégués ou conseillers techniques qui constituent le groupe; le secrétaire peut être choisi en dehors du groupe.

Article 72 

Séances officielles

1.  Chaque groupe se réunit en séance officielle pour procéder aux travaux suivants, conformément au Règlement de la Conférence:

a) nomination d'un Vice-président de la Conférence;

b) nomination des membres de la Commission de proposition;

c) nomination des membres des autres commissions;

d) élection du Conseil d'administration;

e) toutes autres questions renvoyées aux groupes par la Commission de proposition ou par la Conférence.

2.  A la première séance officielle de chaque groupe, un représentant du secrétariat est présent, si le groupe le désire, pour l'informer de la procédure à suivre.

3.  Seuls les délégués peuvent voter au cours des séances officielles. Toutefois, un délégué ne pouvant assister à une séance peut désigner comme suppléant un de ses conseillers techniques, en avisant par écrit le président de cette désignation, dans les conditions déjà mentionnées à l'article 1, paragraphe3, du Règlement.

4.  Le secrétaire de chaque groupe communique, dans le plus bref délai, au bureau de la Conférence, les décisions prises au cours de toutes les séances officielles.

Article 73 

Procédure de vote à l'occasion des élections

Les opérations électorales nécessaires pour la désignation des Vice-présidents de la Conférence, des membres des commissions et du Conseil d'administration seront dirigées par le Président de la Conférence ou son délégué, qui convoque en temps voulu les délégués ayant le droit de vote, veille à la régularité du scrutin, fait rapport à la Conférence et lui communique les résultats de l'élection.

Article 74 

Séances non officielles

Un groupe peut se réunir à tout moment en séance non officielle pour discuter ou pour régler les questions non officielles.

Article 75 

[Supprimé]

SECTION J - Suspension d'une disposition du Règlement 

Article 76 

Sous réserve des dispositions de la Constitution, la Conférence peut, sur la recommandation unanime du Président et des trois Vice-présidents, décider à titre exceptionnel et dans l'intérêt de son bon et prompt fonctionnement de suspendre toute disposition du présent Règlement pour aborder une question spécifique qui ne prête pas à controverse. Une décision ne peut être prise avant la séance suivant celle à laquelle une proposition de suspendre une disposition du Règlement a été soumise à la Conférence.

NOTE CONCERNANT LES SESSIONS MARITIMES DE LA CONFIRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

Le Règlement qui précède s'applique à toutes les sessions de la Conférence internationale du Travail. Cependant, son application aux sessions maritimes de la Conférence fait l'objet des ajustements figurant ci-après.

Les articles 7, 7bis et 11bis du Règlement ne sont pas applicables.

Article 12, paragraphe 2: Le rapport du Directeur général traite des activités de l'Organisation dans le secteur maritime et des évolutions récentes affectant ce secteur.

Article 17, paragraphe 1 (1) : La première phrase de ce paragraphe ne s'applique pas aux sessions maritimes.

Article 17, paragraphe 6: Il pourra être nécessaire que la date de la fin des travaux de la Commission des résolutions soit fixée par la Conférence sur la recommandation de la Commission de proposition, compte tenu de la date fixée pour la clôture de la session.

Article 25, paragraphe 5: Le Président du Conseil d'administration fait rapport à la Conférence sur les travaux relatifs au secteur maritime depuis la dernière session maritime de la Conférence.

Les articles 27 et 28 (Admission de nouveaux Membres) ne sont pas applicables.

L'article 31 n'est pas applicable.

Les articles 48 à 54 (Elections au Conseil d'administration) ne sont pas applicables.

 


[1] Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1ère  session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le présent texte comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 90e session (2002).

[2] Applicable seulement à compter de l'entrée en vigueur de l'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1997.

[3] Cet article et les deux articles suivants reproduisent les dispositions du Règlement du Conseil d’administration, qui figurent ici pour que l’on puisse s’y référer plus facilement, mais qui ne font pas partie du Règlement de la Conférence.

[4] Cet article reproduit des dispositions du Règlement du Conseil d'administration, qui figurent ici pour que l'on puisse s'y référer plus facilement, mais qui ne font pas partie du Règlement de la Conférence.

 

[5] Applicable seulement à compter de l'entrée en vigueur de l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1997.

[6] L'entrée en vigueur de ces amendements est régie par l'article 36 de la Constitution

[7] Dans les commissions qui traitent les questions à l'ordre du jour, la pratique de la conférence est d'accorder une égale représentation aux trois groupes composant la Conférence: groupe gouvernemental, groupe des employeurs et groupe des travailleurs. Comme il arrive parfois que le groupe gouvernemental demande à être représenté au sein d'une commission par un nombre de représentants qu'il est impossible à l'un des autres groupes ou aux deux autres groupes d'égaler, le principe de l'égalité entre les trois groupes au sein de la commission ne peut être sauvegardé que par l'adoption des systèmes spéciaux de vote. Deux systèmes sont employés.

Selon le premier de ces systèmes, la commission est constituée de la même manière que la Conférence, en comprenant deux fois autant de membres du groupe gouvernemental que de membres employeurs ou travailleurs, mais chaque membre du groupe gouvernemental dispose d'une voix et chaque membre des deux autres groupes dispose de deux voix.

Selon le deuxième système, la commission comprend une fois et demie autant de membres du groupe gouvernemental que de membres employeurs ou travailleurs, mais chaque membre du groupe gouvernemental dispose de deux voix et chaque membre des deux autres groupes dispose de trois voix.