Conclusion | 21/09/1993 |
Signature | 21/09/1993 |
Entry into force | 10/10/1995 |
Traité instituant la conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES)
Fait à ABIDJAN, le 21 Septembre 1993
PRÉAMBULE
Les gouvernements de la République du Bénin, du Burkina Faso, de la République du Cameroun, de la République Centrafricaine, de la République Fédérale Islamique des Comores, de la République du Congo, de la République de Côte d’Ivoire, de la République Gabonaise, de la République de la Guinée Équatoriale, de la République du Mali, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République Togolaise, ci-après dénommés les Hautes parties contractantes :
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article 1 :
Les Hautes parties contractantes instituent entre elles une Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (C.I.PRE.S.), ci-après dénommée la Conférence, afin de poursuivre en commun la réalisation des objectifs suivants :
Article 2 :
La Conférence est dotée de la personnalité juridique. Elle peut, à ce titre, recevoir ou aliéner des biens, contracter et ester en justice.
Le siège de la Conférence est établi par décision du Conseil. Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil. La Conférence bénéficie dans les États des droits, immunités et privilèges accordés aux Organisations Internationales.
TITRE Il : DU SYSTÈME INSTITUTIONNEL
Chapitre I : DES ORGANES DE LA CONFÉRENCE
Article 3 :
Les Organes de la Conférence sont :
Les Organes visés aux alinéas précédents sont régis par des Statuts et Règlements Intérieurs, pris en application du présent Traité.
Section 1ère : LE CONSEIL DES MINISTRES DE TUTELLE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE
Article 4 :
Le Conseil des Ministres de tutelle de la Prévoyance Sociale, ci-après dénommé le Conseil, comprend les Ministres de tutelle des Organismes de Prévoyance Sociale dans les États membres.
Chaque délégation nationale est composée d’un ou de deux Ministres, en cas d’empêchement, les Ministres se font représenter. Les représentants doivent être dûment mandatés à cet effet. Chaque délégation dispose d’une voix lors des délibérations. Sont considérés comme Organismes de Prévoyance Sociale, les structures autonomes gérant un régime légal national de protection sociale.
Le Conseil est l’Organe de décision de la Conférence. Il est le garant de la réalisation des objectifs du présent Traité. Dans le cadre de cette mission :
1) il fixe son Règlement Intérieur et adopte les Statuts des autres Organes de la Conférence, ainsi que celui du personnel de l’Inspection Régionale ;
2) il nomme les membres de la Commission ayant voix délibérative, le Chef de l’Inspection Régionale, les Inspecteurs de la Prévoyance Sociale ainsi que le Commissaire aux Comptes, suivant les critères et les modalités qui seront déterminés dans son Règlement Intérieur ;
Article 6 :
Le Conseil se réunit et délibère valablement lorsque les trois quarts au moins des délégations nationales sont présentes.
La présidence du Conseil est exercée à tour de rôle par chaque État membre selon l’ordre alphabétique de leur appellation pour une durée d’une année.
En cas d’absence ou d’empêchement de tous les membres de la délégation de l’État membre qui exerce la présidence lors d’une réunion du Conseil, l’État membre dont le nom suit immédiatement dans l’ordre alphabétique assume cette fonction.
Le Conseil se réunit sur convocation de son Président :
Dans l’intervalle des réunions du Conseil, une procédure écrite de Décision peut être mise en œuvre par son Président en cas de nécessité et dans l’impossibilité de convoquer une session extraordinaire. La décision est acquise conformément aux dispositions des articles 6 et 10 du présent Traité.
L’ordre du jour des réunions du Conseil est fixé par son Président : il comprend les propositions transmises par les États membres.
Il inclut également l’examen des propositions et avis transmis par le Président de la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale et par le Chef de l’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale, ainsi que le rapport d’activité mentionné à l’article 27 du présent Traité.
Les décisions du Conseil sont acquises à la majorité des deux tiers des délégations présentes. Elles peuvent également être prises par consensus.
Lorsque le Conseil délibère sur une recommandation tendant à l’harmonisation des législations applicables aux Organismes et régimes de Prévoyance Sociale, ses décisions sont acquises à l’unanimité des délégations présentes.
Les réunions du Conseil sont préparées par un Comité d’Experts nationaux, à raison de deux par État membre dont le Directeur Général d’un Organisme de protection sociale ou son représentant. Ce Comité se réunit avant chaque réunion du Conseil sur convocation du Président de la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale, et sous la présidence de celui-ci, afin de donner un avis technique sur les propositions qui seront soumises au Conseil.
Section 2 : LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE
Article 13 :
La Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale, ci-après dénommée la Commission, est chargée, sous l’autorité du Conseil, de veiller à la bonne gestion des Organismes de Prévoyance Sociale dans les États membres et de participer à la régulation du secteur de la Prévoyance Sociale ainsi qu’à la réalisation des objectifs du présent Traité.
Article 14 :
La Commission adopte son Règlement Intérieur.
Article 15 :
1) Sont membres de la Commission :
Le Conseil nomme le Président de la Commission parmi les personnalités désignées aux alinéas précédents. Il nomme par ailleurs, pour chacun des membres ci-dessus et selon des critères identiques, un membre suppléant. Ces nominations sont faites conformément à l’article 5 ci-dessus.
2) Siègent à la Commission, sans voix délibérative :
3) Quand l’ordre du jour d’une réunion de la Commission appelle l’examen de la situation d’un Organisme de Prévoyance Sociale, le Ministre exerçant la tutelle de cet Organisme a la faculté de déléguer à la réunion, pour le seul examen du point correspondant, un membre de son administration siégeant sans voix délibérative. Le Directeur Général de l’Organisme concerné est appelé à présenter ses observations par écrit et oralement. Il peut se faire assister par un conseil.
Article 16 :
Dans le cadre de sa mission de contrôle, la Commission :
1) - approuve le programme de contrôle des Organismes de Prévoyance Sociale des États membres, sur proposition du Chef de l’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale ;
Se prononce sur les mesures de redressement proposées par les rapports d’inspection ;
La Commission peut en outre proposer au Ministre de tutelle de mettre en place une assistance technique pour aider à la mise en œuvre des mesures de redressement.
Le Ministre de tutelle informe la Commission des suites réservées aux recommandations du rapport, dans un délai de trois mois à compter de leur réception.
2) Quand l’Inspection Régionale constate, de la part d’un Organisme contrôlé, la non-observation des recommandations dans le délai de mise en œuvre fixé par la Commission, elle en avise celle-ci.
La Commission saisit alors le Conseil par une demande d’inscription de ce cas à l’ordre du jour de sa prochaine session.
A cette session, le ou les Ministre(s) de tutelle de l’Organisme concerné fait (ou font) rapport sur les mesures qui ont été prises afin de donner suite aux observations de la Commission.
Les recommandations qui ont été faites par la Commission sont publiées dans le rapport annuel visé à l’article 27 du présent Traité ainsi que dans les Organes officiels des Organismes de Prévoyance Sociale des États membres.
Article 17 :
Lorsque la Commission constate, de la part d’un État membre, une intervention dans la gestion d’un Organisme, de nature à mettre en péril son équilibre financier et le service des prestations ou un défaut dans la procédure prévue à l’article 16 ci-dessus, elle en informe par un avis le Conseil qui fait usage des pouvoirs définis à l’article 5 alinéa 6 du présent Traité. La Commission assure la publicité de cet avis dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 16 ci-dessus.
Article 18 :
Les procédures mentionnées aux articles 16 et 17 ci-dessus revêtent un caractère contradictoire.
Article 19 :
Dans le cadre de sa mission de surveillance, la Commission :
1) transmet au Conseil ses observations et ses propositions sur le fonctionnement du secteur de la Prévoyance Sociale ainsi que sur les modifications de l’annexe du présent Traité ;
2) transmet aux Autorités compétentes des États membres ses observations concernant les suites données à ses recommandations sur le fonctionnement des dispositifs nationaux de Prévoyance Sociale ;
3) est chargé du suivi des propositions éventuelles d’harmonisation des législations nationales.
Article 20 :
Le mandat des membres de la Commission et des personnalités siégeant sans voix délibérative est fixé à cinq ans pour ceux qui ne siègent pas ès qualité. Il est renouvelable une fois.
Article 21 :
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission jouissent de l’indépendance nécessaire à leur mission.
Ils observent les obligations d’honnêteté attachées à cet exercice et ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d’aucun Organisme de Prévoyance Sociale, sous quelque forme que ce soit.
Les membres de la Commission ainsi que les personnalités y siégeant sans voix délibérative sont tenus au secret professionnel pendant la durée de leur mandat et une période subséquente de cinq ans.
Article 22 :
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin d’office ou par démission.
Le Conseil met fin aux fonctions de tout membre de la Commission qui est dans l’incapacité, dûment constatée par un médecin assermenté, d’exercer ses fonctions ou qui a fait l’objet d’une peine afflictive ou infamante. Il en est de même pour tout membre de la Commission qui aura manqué à l’une quelconque des obligations qui lui incombent notamment à celles prévues par l’article 21 du présent Traité.
Chacun des cas mentionnés à l’alinéa précédent est constaté par le Conseil à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
Article 23 :
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
La Commission ne peut siéger valablement que si quatre de ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
Section 3 : L’INSPECTION RÉGIONALE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE
Article 24 :
L’inspection Régionale de la Prévoyance Sociale assure le Secrétariat Permanent de la Conférence.
L’inspection Régionale de la Prévoyance Sociale effectue le contrôle sur place et sur pièces des Organismes de Prévoyance Sociale.
Elle élabore et transmet au Conseil les études et propositions tendant à l’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux Organismes et aux régimes de Prévoyance Sociale.
Elle élabore des propositions visant à appliquer des règles de gestion communes dans les différents Organismes de Prévoyance Sociale et elle les transmet au Conseil qui peut les adopter soit sous la forme de recommandations, soit selon la procédure instituée à l’article 5 alinéa 5 du présent Traité.
Article 25 :
Les Inspecteurs de la Prévoyance Sociale sont nommés par le Conseil sur proposition du Président de la Commission, selon les modalités définies dans le Statut du personnel mentionné à l’article 5 alinéa 1 du présent Traité. Ce Statut précise la nature et la portée des obligations d’indépendance et de secret professionnel auxquelles ces Inspecteurs sont tenus dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 26 :
La procédure de contrôle revêt un caractère contradictoire selon les modalités déterminées par le Règlement Intérieur de l’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale.
Article 27 :
Le Chef de l’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale :
Article 28 :
Le Chef de l’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale est nommé par le Conseil parmi les membres de l’Inspection pour une durée de cinq ans renouvelable sur proposition du Président de la Commission.
Article 29 :
Dans l’exercice de leur mission, les Inspecteurs se réfèrent à des indicateurs de gestion déterminés par le Conseil.
Article 30 :
Le Chef de l’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale établit le Règlement Intérieur de l’inspection.
Chapitre II : L’ORDONNANCEMENT JURIDIQUE
Article 31 :
Pour l’accomplissement de leurs missions et dans les conditions prévues par le présent Traité, les Organes de la Conférence adoptent :
1) des Règlements et des Décisions,
2) des Recommandations et des Avis.
Article 32 :
Les Règlements et les Décisions sont obligatoires.
Le Règlement a une portée générale et il est directement applicable dans tous les États membres. La Décision désigne ses destinataires ; elle est directement applicable.
Les Recommandations et les Avis n’ont pas de portée obligatoire.
Article 33 :
Le Plan Comptable figurant en annexe du présent Traité définit la norme comptable unique qui sera progressivement appliquée par les Organismes de Prévoyance Sociale des États membres,
Article 34 :
L’entrée en vigueur de l’annexe du présent Traité et des règlements arrêtés selon les procédures instituées par lui entraîne transfert de compétence des États à la Conférence dans les domaines concernés.
Article 35 :
Sans préjudice des dispositions figurant à l’article 34, l’exécution matérielle des Actes établis par les Organes de la Conférence est assurée par les États membres.
Article 36 :
Les États membres assurent leur concours à la réalisation des objectifs de la Conférence grâce à l’action de leurs représentants au Conseil et en adoptant toutes mesures internes propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent Traité. Ils s’abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle à l’application du présent Traité et des actes établis par les Organes de la Conférence.
Les États membres s’engagent à faciliter les missions de contrôle exercées par l’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale. Ils s’engagent à s’abstenir de toute mesure de nature à entraver l’exercice de cette mission de contrôle.
Les États membres veillent à ce que les administrations nationales compétentes dans le domaine de la Prévoyance Sociale servent de relais à l’action des Organes de la Conférence.
A la demande de la Commission, le Conseil peut constater qu’un État membre a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité. Il peut inviter cet État à prendre les mesures nécessaires au rétablissement du bon ordre juridique.
Article 37 :
Les juridictions nationales appliquent les dispositions du présent Traité et les Actes établis par les Organes de la Conférence nonobstant toute disposition nationale contraire à ces textes.
Article 38 :
La validité des Actes établis par les Organes de la Conférence ne peut être mise en cause par un État membre que devant le Conseil par voie d’action dans un délai de deux mois à compter de leur publication ou de leur notification.
Article 39 :
Les litiges nés de l’interprétation du présent Traité et de celle des Actes établis par la Conférence sont réglés par voie d’arbitrage, à la demande du Conseil ou à celle d’un État membre, par une commission d’arbitrage composée de trois États membres, non parties au litige, désignés à cet effet par le Conseil.
TITRE Ill : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 40 :
Le Conseil arrête le budget de la Conférence avant l’ouverture de l’exercice budgétaire, sur proposition du Chef de l’inspection Régionale et après avis du Comité d’Experts mentionné à l’article 12 du présent Traité.
Le budget de la Conférence comprend toutes les dépenses des Organes mentionnés à l’article 3 du présent Traité.
Il doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Article 41 :
Les recettes budgétaires comprennent :
1) les contributions annuelles des États membres versées par les Organismes de Prévoyance Sociale visés à l’article 4 du présent Traité ;
2) les dons, legs et subventions versés par tout État membre, tout État tiers ou toute Organisation ;
3) les emprunts contractés en vue de l’exécution des dépenses d’investissement ;
4) les recettes diverses.
Article 42 :
Le financement annuel du budget de la Conférence est assuré par des contributions versées par les Organismes au titre des États membres. La contribution au titre de chaque État membre est constituée pour moitié par une contribution forfaitaire identique pour chaque État membre et pour moitié par une contribution proportionnelle aux dépenses administratives des Organismes de l’État concerné.
Les modalités de fixation de l’assiette de contribution sont déterminées par le Conseil, par voie de règlement.
Article 43 :
Les contributions prévues à l’article 41 alinéa 1, sont versées sur des comptes ouverts par la Conférence auprès des Banques Centrales des États membres.
Les États ne s’étant pas acquittés des contributions visées à l’article 42 du présent Traité au 1er avril de chaque année sont mis en demeure de s’exécuter dans un délai de trois mois.
L’État qui ne se sera pas acquitté de ses obligations financières au 31 décembre de l’année courante verra son droit de vote suspendu jusqu’à l’apurement de son passif.
Article 44 :
1) Le Conseil arrête sur proposition du Chef de l’Inspection Régionale le règlement financier spécifiant les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget de la Conférence, à la certification et à la vérification des comptes.
2) Un Commissaire aux comptes, nommé par le Conseil, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, certifie l’exactitude et la sincérité des comptes.
Le Commissaire aux comptes agit conformément aux directives générales ou particulières du Conseil et, sous cette réserve :
Article 45 :
Le Chef de l’inspection Régionale exécute le budget de la Conférence conformément aux dispositions du règlement financier pris en application de l’article 44 du présent Traité.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 46 :
1) Tout État africain peut demander à devenir membre de la Conférence. A cet effet, il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l’unanimité. Tout État adhérent est réputé signataire, à compter de la date à laquelle prend effet son admission.
2) Le présent Traité peut être dénoncé par tout État signataire. Il cesse d’avoir effet à l’égard de celui-ci le dernier jour du sixième mois suivant la date de réception de la dénonciation par l’État dépositaire.
3) Tout État membre ou le Président de la Commission peut soumettre au Conseil des projets de révision du présent Traité. La révision est adoptée à l’unanimité des membres du Conseil.
Les modifications apportées au Traité entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres, en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 47 :
La langue de travail de la Conférence est le français.
Article 48 :
La Conférence peut faire appel à l’aide technique de tout autre État, des Organisations Internationales et de tout Organisme susceptible de lui apporter un concours.
Des accords de coopération et d’assistance peuvent être signés avec les États ou les Organisations Internationales.
Pendant les trois premières années, les États membres recherchent les financements extérieurs pour la couverture des frais de fonctionnement des Organes de la Conférence.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 49 :
Dès son entrée en fonction et après avis du Comité d’Experts, mentionné à l’article 12 du présent Traité, le Chef de l’Inspection Régionale organise le fonctionnement de l’Inspection.
Article 50 :
Pour une période transitoire de 3 ans, le Chef de l’inspection Régionale est nommé selon une procédure exceptionnelle définie par les Statuts de l’Inspection, par le Conseil lors de sa première réunion, parmi les personnalités ayant exercé un emploi de direction au sein d’un Organisme de Prévoyance Sociale. Cette personnalité aura la possibilité de postuler au même poste selon les conditions de droit commun.
Article 51 :
Le premier exercice financier s’étendra de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, jusqu’au 31 décembre suivant.
Toutefois, cet exercice s’étendra jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du Traité, si celle ci se situe au cours du deuxième semestre.
Article 52 :
Dès l’entrée en vigueur du présent Traité le Chef de l’Inspection Régionale le notifiera, indépendamment du dépôt des instruments de ratification auprès de l’État dépositaire, au Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine ainsi qu’à tout État et toute Organisation Intergouvernementale ou Professionnelle en mesure d’être intéressés par ledit Traité.
Article 53 :
Dans l’attente de la création d’une structure régionale de formation, les parties conviennent d’utiliser prioritairement le Centre Ivoirien de Formation des Cadres de la Sécurité Sociale (CIFOCSS) à Abidjan pour la formation du personnel d’encadrement des Organismes de Prévoyance Sociale. À cet effet, une convention multilatérale fixera les modalités de participation de ces Organismes au fonctionnement et au financement du CIFOCSS.
Article 54
Le présent Traité sera ratifié par les Hautes parties contractantes, en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement du lieu du siège de la Conférence.
Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’État signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si le dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l’entrée en vigueur du Traité sera reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt. Le présent Traité prendra effet entre les États ayant accompli cette formalité, dès lors qu’ils seront au moins sept.
EN FOI DE QUOI, NOUS LES SOUSSIGNÉS, DÛMENT AUTORISÉS EN QUALITÉ DE PLÉNIPOTENTIAIRES PAR NOS GOUVERNEMENTS RESPECTIFS, AVONS SIGNÉ LE PRÉSENT TRAITÉ.
Fait à ABIDJAN, le 21 Septembre 1993