Conclusion | 10/07/1992 |
Signature | 10/07/1992 |
Entry into force | 15/02/1995 |
TRAITE INSTITUANT UNE ORGANISATION INTEGREE DE L'INDUSTRIE DES ASSURANCES DANS LES ETATS AFRICAINS
Yaoundé, le 10 juillet 1992
Préambule
Les gouvernements de la République du Bénin, du Burkina Faso, de la République du Cameroun, de la République Centrafricaine, de la République du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République Gabonaise, de la République du Mali, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République Togolaise ; de la République de Guinée Equatoriale, de la République Fédérale Islamique des Comores.
Considérant la nécessité économique et financière de poursuivre en commun la rationalisation de leurs marchés nationaux d'assurances, ainsi que la nécessité de renforcer la protection des assurés, des bénéficiaires des contrats et des victimes de dommages;
Rappelant les résultats obtenus dans le cadre des conventions de coopération en matière de contrôle des entreprises et opérations d'assurances, signées à Paris les 27 juillet 1962 et 27 novembre 1973;
Conscients également de l'action menée en matière de formation et soucieux de renforcer cette politique de formation en vue de répondre aux besoins nouveaux de l'assurance africaine;
Rappelant que la convention de coopération pour la promotion et le développement de l'industrie des assurances, signée à Paris le 20 Septembre 1990, traduit leur volonté de donner une impulsion nouvelle à leur coopération dans ce secteur ;
Réaffirmant la nécessité de poursuivre cette coopération, de l'intensifier dans le but de restructurer, de renforcer leurs marchés nationaux d'assurances et de parvenir à une meilleure utilisation de leurs ressources et moyens qui jouent un rôle important dans le processus de développement économique et social ;
Réalisant ainsi une étape dans la transformation progressive des marchés d'assurances en un grand marché disposant de règles et d'une autorité communes tendant vers un meilleur équilibre des mécanismes institutionnels ;
Désireux de parfaire cette démarche en établissant entre eux une organisation commune dotée de compétence et d'organes propres agissant dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent traité ; conviennent de ce qui suit :
TITRE I : LES OBJECTIFS
Article 1
Les Hautes Parties Contractantes instituent entre elles une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains dénommée Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances, en abrégé CIMA, ci-après dénommée la Conférence, en vue de :
(1) Prendre toutes mesures nécessaires pour le renforcement et la consolidation d'une coopération étroite dans le domaine de l'assurance, afin que leurs marchés soient à même de couvrir par des garanties mieux adaptées aux réalités africaines et tenant compte de leurs possibilités contributives, les risques du secteur agricole et rural ainsi que ceux liés au commerce extérieur dans la mesure où cela est techniquement faisable ;
(2) Encourager, en vue d'accroître la rétention au plan national et régional, la mise en place de facilités permettant aux organismes d'assurances et/ou de réassurance opérant dans leur pays, d'effectuer des échanges d'affaires par des techniques adéquates, notamment par la souscription et la gestion des grands risques dépassant la capacité de conservation d'un marché ;
(3) Prendre également des dispositions appropriées en vue de permettre l'investissement local, dans les conditions les meilleures au profit de l'économie de leur pays ou de la région, des provisions techniques et mathématiques générées par les opérations d'assurance et de réassurance, sous réserve des impératifs techniques relatifs aux risques assurés et au genre de couverture en réassurance fournie ainsi que des critères de sécurité, de liquidité, de rentabilité et de diversité ;
(4) Poursuivre la politique de formation de cadres et techniciens en assurance pour les besoins des entreprises et des administrations dans les Etats membres ;
(5) Rationaliser la gestion des ressources humaines de ces entreprises et administrations par la mise en œuvre de la spécialisation et de la formation permanente ;
(6) Créer des structures communes, chargées de l'étude, de la définition et de la mise en œuvre des orientations politiques et des décisions dans les domaines précités, en vue de:
a) faciliter les conditions d'un développement sain et équilibré des entreprises d'assurances ;
b) favoriser la constitution, sur l'ensemble de leurs pays, d'un marché élargi et intégré réunissant les conditions d'un équilibre satisfaisant au point de vue technique, économique et financier ;
c) mettre en place de nouveaux instruments financiers pour mieux rentabiliser les placements des compagnies d'assurances et de réassurance et autres investisseurs institutionnels, notamment par la création dans leurs zones monétaires respectives de marchés financiers ;
(7) Poursuivre la politique d'harmonisation et d'unification des dispositions législatives et réglementaires relatives aux opérations techniques d'assurance et de réassurance, au contrôle applicable aux organismes d'assurances et de réassurance exerçant sur leur territoire, ainsi qu'à tous autres objectifs de nature à contribuer au plein essor de l'industrie des assurances, au développement des instruments de gestion et des moyens de prévention des risques dans les Etats membres ;
(8) Pourvoir en ressources financières, matérielles et humaines les institutions communes qu'elles sont appelées à créer pour promouvoir la coopération ainsi définie en matière d'assurance et de réassurance.
Aux fins d'harmonisation et d'unification énoncées au paragraphe (7) ci-dessus, la Conférence arrête une législation unique, met en place un contrôle unique des assurances et harmonise les méthodes des directions nationales des assurances.
Article 2
En vue de la pleine réalisation des objectifs qu'elles se sont assignés, les Hautes Parties Contractantes décident de :
1) Maintenir en place les institutions autonomes ci après :
• L'Institut International des Assurances, en abrégé I.I.A.;
• La Compagnie Commune de Réassurance des Etats membres de la CICA, en abrégé CICARE ;
2) Réorganiser ou créer les organes ci après :
• Le Conseil des ministres de la Conférence;
• La Commission régionale de contrôle des assurances;
• Le Secrétariat Général de la Conférence.
Les organes et institutions visés aux alinéas précédents du présent article sont régis par des statuts et règlements autonomes pris en application du présent traité.
Nonobstant les dispositions ci dessus, ces organes et institutions doivent entretenir entre eux des liens étroits de coopération, leurs activités étant complémentaires et correspondant à la promotion d'une industrie d'assurances et de réassurance fiable et compétitive au niveau tant africain qu'international.
Article 3
Le code des assurances figurant à l'annexe I du présent traité définit la législation unique des assurances.
Article 4
La Conférence pourra ultérieurement être investie de nouvelles compétences.
L'extension de ses compétences et les modifications concomitantes de son système institutionnel seront réalisées conformément à la procédure instituée à l'article 60 paragraphe 3 du présent traité.
Article 5
Le Conseil des ministres de la Conférence a la faculté de créer de nouvelles institutions autonomes.
TITRE II : LE SYSTEME INSTITUTIONNEL
CHAPITRE PREMIER – LES ORGANES ET LES POUVOIRS
SECTION PREMIERE : LE CONSEIL DES MINISTRES
Article 6
Le Conseil des ministres de la Conférence, ci après dénommé le Conseil, est l'organe directeur de la Conférence. Il assure la réalisation des objectifs du présent traité. A cette fin :
a) II adopte la législation unique des assurances.
Dans le cadre de cette mission, il modifie et complète par voie de règlement le code unique des assurances annexé au présent traité ;
b) Il définit la politique de la Conférence en matière de formation dans le secteur des assurances ;
c) Il veille à l'application de la législation unique par les Etats membres et à l'exécution par eux des obligations découlant du présent traité.
Dans le cadre de cette mission, il fixe par voie de règlement les informations dont la transmission incombe aux Etats membres ; il adopte à leur intention des recommandations portant sur toute question ayant une incidence sur le bon fonctionnement du secteur des assurances ; il statue sur les questions qui lui sont soumises dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article 46 alinéa 3 du présent traité ;
d) Il constitue l'unique instance de recours contre les sanctions disciplinaires prononcées par la Commission régionale de contrôle des assurances ;
e) Il fixe son règlement intérieur, les statuts des organes de la Conférence et des institutions spécialisées ainsi que le statut du personnel des organes de la Conférence ; f) II adopte le règlement intérieur du comité des experts.
Article 7
S'il apparaît nécessaire, en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1 du présent traité, de renforcer la coopération que le présent traité institue entre les Etats membres et d'attribuer à cette fin de nouvelles missions aux organes de la Conférence, le Conseil définit ces missions et les pouvoirs correspondants par voie de règlement dans le respect du principe de subsidiarité.
Article 8
Le Conseil est composé des ministres chargés du secteur des assurances dans les Etats membres. Chaque Etat membre est représenté par un ministre.
Article 9
Le Conseil se réunit et délibère valablement si les trois quarts au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Article 10
La présidence du Conseil est exercée à tour de rôle par chaque Etat membre pour une durée d'un an selon l'ordre suivant : Congo, Centre Afrique, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Gabon, Bénin, Burkina, Cameroun, Togo, Tchad, Comores, Guinée Equatoriale.
En cas d'absence ou d'empêchement du président en exercice lors d'une réunion du Conseil, la présidence est exercée par le doyen d'âge des membres présents.
Article 11
Le Conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire en marge de la réunion des ministres de la zone franc. II se réunit en session extraordinaire pur convocation de son président à l'initiative de celui ci ou à la demande d'au moins deux de ses membres.
Dans l'intervalle des réunions du Conseil, une procédure écrite de décision peut être mise en œuvre par son président à l'initiative de celui ci ou à la demande d'au moins deux Etats membres.
La procédure écrite ne peut pas être mise en œuvre pour l'adoption ou la modification de la législation unique des assurances, pour l'exercice du recours contre les décisions de la Commission, pour l'application des dispositions de l'article 7 du présent traité.
Article 12
L'ordre du jour des réunions du Conseil est fixé par son président en, tenant compte des propositions transmises par les Etats membres.
L'ordre du jour des réunions du Conseil comprend de plein droit l'examen des propositions et avis transmis par le secrétaire général de la Conférence.
Article 13
Les délibérations du Conseil sont acquises à l'unanimité des membres présents ou représentés, l'abstention des membres présents ou représentés ne faisant pas obstacle à la manifestation de l'unanimité sauf si le nombre des abstentions est supérieur à celui des votants.
Si l'unanimité des membres présents ou représentés n'a pas été réunie sur un ou plusieurs points figurant à l'ordre du jour d'une session du Conseil, les délibérations reprennent sur ces points lors de la session suivante et sont alors acquises à la majorité qualifiée des deux tiers.
Article 14
Lorsque le Conseil prend un acte en application des articles 6 alinéa e, 22, 23, 32, 34, 36, 37, 39 alinéa b, 46 alinéa 3, 48, 50, 55, 57 et 58, du présent traité, ses délibérations sont acquises à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés.
Article 15
Dans le cadre de l'instruction des propositions et des dossiers qui seront e soumis au Conseil, le secrétaire général de la Conférence prend l'avis technique d'un comité des experts qui a en outre pour tâche de préparer les travaux du Conseil et de donner l'avis prévu à l'article 50 alinéa 1 du présent traité.
Chaque membre du Conseil désigne un expert national du secteur des assurances pour siéger au comité des experts. Celui ci comprend par ailleurs le directeur général de HIA, le directeur général de la CICA-RE et deux représentants de la FANAF.
SECTION DEUXIEME : LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES Article 16
La Commission régionale de contrôle des assurances, ci après dénommée la Commission, est l'organe régulateur de la Conférence. Elle est chargée du contrôle des sociétés, elle assure la surveillance générale et concourt à l'organisation des marchés nationaux d'assurances.
Article 17
a) Dans le cadre de sa mission de contrôle, la Commission organise le contrôle sur pièces et sur place des sociétés d'assurances et de réassurance opérant sur le territoire des Etats membres. A cette fin, elle dispose du corps de contrôle constitué au sein du Secrétariat Général de la Conférence. Les constatations utiles à l'exercice du contrôle effectuées par les directions nationales des assurances dans le cadre de leurs missions propres lui sont communiquées.
Le contrôle sur place peut être étendu aux sociétés mères, aux filiales des sociétés contrôlées, à tout intermédiaire, ou expert technique dans les conditions déterminées par la législation unique des assurances.
b) Quand elle constate la non observation de la réglementation des assurances ou un comportement mettant en péril l'exécution des engagements contractés envers les assurés, la Commission enjoint à la société concernée de prendre les mesures de redressement qu'elle désigne. L'absence d'exécution des mesures de redressement dans les délais prescrits est passible des sanctions énumérées à l'alinéa c infra. c) Quand elle constate à l'encontre d'une société soumise à son contrôle une infraction à la réglementation des assurances, la Commission prononce les sanctions disciplinaires suivantes :
• l'avertissement ;
• le blâme ;
• la limitation ou l'interdiction de tout ou partie des opérations ;
• toutes autres limitations dans l'exercice de la profession ;
• la suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables ;
• le retrait d'agrément.
La Commission peut en outre infliger des amendes et prononcer le transfert d'office du portefeuille des contrats.
Ces décisions doivent être motivées. Elles ne peuvent être prononcées qu'après que les responsables de la société en cause, qui peuvent requérir l'assistance d'un représentant de leur Association Professionnelle, aient été invités à formuler leurs observations soit par écrit, soit lors d'une audition.
Les sanctions sont exécutoires dès leur notification aux intéressés. Pour le retrait d'agrément, celle ci n'intervient qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication de la décision au ministre en charge du secteur des assurances. Ce délai est prorogé en cas de saisine du Conseil selon la procédure prévue à l'article 22. d) Pour l'exécution des sanctions prévues à l'article 17 alinéa c, la Commission propose au ministre en charge du secteur des assurances, le cas échéant, la nomination d'un administrateur provisoire.
Lorsque les décisions de la Commission nécessitent la nomination d'un liquidateur, elle adresse une requête en ce sens au président du tribunal compétent et en informe le ministre en charge du secteur des assurances.
Article 18
L'exécution des contrôles sur place et la mise en œuvre des sanctions mentionnées à l'article 17 alinéa c supra revêtent un caractère contradictoire selon les modalités déterminées par la législation unique des assurances.
Article 19
Les injonctions et les sanctions prononcées par la Commission prennent la forme de décisions.
Article 20
Dans le cadre de la mission de surveillance et d'organisation définie à l'article 16, la Commission :
a) émet un avis qui conditionne la délivrance de l'agrément par le ministre en charge du secteur des assurances selon les dispositions de l'article 20 A du présent traité ;
b) dispose de tous documents et statistiques concernant les marchés nationaux d'assurances sur le territoire couvert par le présent traité ;
c) transmet au Conseil ses observations et ses propositions sur le fonctionnement du secteur des assurances ainsi que sur les modifications du traité et de la législation unique qui lui paraissent appropriées ;
d) transmet aux autorités des Etats membres ses observations concernant les suites données à ses décisions sur le territoire dé ceux ci ainsi que ses recommandations sur le fonctionnement des marchés nationaux des assurances.
Article 20
L'octroi par le Ministre en charge du secteur des assurances de l'agrément demandé par une société d'assurances est subordonné à l'avis conforme de la Commission. La Commission dispose d'un délai maximum de deux mois pour se prononcer. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut acceptation. Les agréments prononcés par les autorités nationales avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions demeurent valables.
Article 21
Les décisions et avis de la Commission de contrôle sont notifiés aux entreprises intéressées et au ministre chargé du secteur des assurances dans l'Etat membre concerné. Les décisions sont exécutoires dès leur notification.
Article 22
Les décisions de la Commission ne peuvent être frappées de recours que devant le Conseil et dans un délai de deux mois à compter de leur notification. Le Conseil a la faculté d'annuler les décisions de la Commission.
Les recours n'ont pas de caractère suspensif.
Toutefois, quand elle prononce le transfert d'office du portefeuille des contrats ou le retrait d'agrément, la Commission peut, sur la demande du ministre en charge du secteur des assurances dans l'Etat membre concerné, autoriser sous conditions précisées par elle la poursuite de l'activité de la société pendant une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision et dans l'attente de la décision du Conseil sur un éventuel recours.
Article 23
(1) Sont membres de la Commission :
a) un jurisconsulte ayant une expérience en matière d'assurance nommé par le Conseil ;
b) une personnalité ayant exercé des responsabilités dans le secteur des assurances, choisie pour son expérience du marché africain des assurances et nommée par le Conseil ;
c) une personnalité ayant acquis une expérience des problèmes du contrôle des assurances en Afrique dans le cadre de l'aide technique fournie par les Etats tiers ou les organisations internationales, nommée par le Conseil ;
d) six représentants des directions nationales des assurances nommés par le Conseil ;
e) le directeur général de la CICA-RE ;
f) une personnalité qualifiée dans le domaine financier désignée d'un commun accord par le gouverneur de la BEAC et le gouverneur de la BCEAO.
Le Conseil nomme le président de la Commission parmi les personnalités désignées aux alinéas précédents.
Pour chacun des membres visés aux a), b), c), d), e) et f) ci dessus, le Conseil nomme, selon des critères identiques, un membre suppléant. Le directeur général de la CICA-RE peut se faire représenter par le directeur général adjoint de la CICA-RE.
(2) Siègent à la Commission sans voix délibérative :
• le président de la FANAF, à l'exception des cas où l'ordre du jour d'une réunion appelle une délibération intéressant l'entreprise d'assurances à laquelle il appartient ;
• le secrétaire général de la Conférence ;
• le directeur général de l'IIA ;
• un représentant du ministre en charge des assurances dans l'Etat membre où opère chaque société faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ou sollicitant un octroi d'agrément.
Article 24
Le mandat des membres de la Commission ne siégeant pas es qualité est fixé à trois ans renouvelable, à l'exception de ceux visés à l'article 23 alinéa d dont le mandat est renouvelable par rotation.
Article 25
Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Les membres de la Commission ayant voix délibérative s'abstiennent de tout acte incompatible avec les devoirs d'honnêteté et de délicatesse attachés à l'exercice de leurs fonctions. A l'exception du directeur général de la CICA-RE, ils ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les deux ans qui suivent l'expiration de celui ci, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurances. Les membres de la Commission ainsi que les personnalités y siégeant sans voix délibérative sont tenus au secret professionnel.
Article 26
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin par démission volontaire ou d'office.
Article 27
Tout membre de la Commission ayant manqué à ses obligations peut être déclaré démissionnaire par le Conseil.
Article 28
Le secrétaire général de la Conférence est chargé du secrétariat de la Commission.
Article 29
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Le Président détient une voie prépondérante en cas de partage.
La Commission ne peut siéger valablement que si neuf des membres la composant sont présents ou représentés par leur suppléant.
Article 30
Les dispositions du présent titre relatives à l'organisation de la Commission et à l'exécution de ses missions sont complétées et précisées par les statuts de celle ci ou par la législation unique des assurances mentionnée à l'article 3 du présent traité.
SECTION TROISIEME : LE SECRETARIAT GENERAL DE LA CONFERENCE Article 31
Le Secrétariat Général de la Conférence, ci après dénommé le Secrétariat Général, concourt à la réalisation des objectifs du présent traité.
A cette fin, le Secrétariat Général de la Conférence :
a) assure la préparation, l'exécution et le suivi des travaux du Conseil et de la Commission ;
b) fait, s'il l'estime nécessaire, au Conseil toutes propositions tendant à .Modifier ou à compléter la législation unique et donne tous avis relatifs à la réalisation des objectifs du présent traité ;
c) arrête les règlements d'application des actes établis par le Conseil ;
d) effectue, de sa propre initiative ou sur instruction de la Commission, le contrôle des sociétés d'assurances et de réassurance agréées sur le territoire des Etats membres ;
e) transmet au Conseil les dossiers soumis par le directeur général de l'I.I.A. et le directeur général de la CICA-RE ;
f) transmet au Conseil un rapport annuel sur l'exécution de ses missions, sur l'activité de la Conférence et sur la situation du secteur des assurances.
La responsabilité de la direction et de la gestion du Secrétariat Général incombe au secrétaire général de la Conférence, ci après dénommé le secrétaire général.
Article 32
Le secrétaire général est désigné par le Conseil pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. II doit justifier d'une compétence technique et avoir assuré des responsabilités dans le domaine des assurances.
Le Conseil peut mettre fin, à tout moment, au mandat du secrétaire général.
Article 33
Le secrétaire général exerce en pleine indépendance les pouvoirs propres qui lui sont dévolus.
Article 34
Le secrétaire général transmet au Conseil pour information, les projets de règlements d'application mentionnés à l'article 31 alinéa c du présent traité. Leur adoption définitive ne peut avoir lieu que dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission au Conseil.
Article 35
Le secrétaire général établit l'organigramme des services du Secrétariat Général et pourvoit aux emplois dans la limite des effectifs autorisés par le budget de la Conférence.
Article 36
Le Conseil désigne deux secrétaires généraux adjoints.
Les secrétaires généraux adjoints sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Ils doivent justifier d'une compétence technique et avoir assuré des responsabilités dans le domaine des assurances. Ils peuvent recevoir délégation de pouvoir de la part du secrétaire général.
Article 37
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints s'abstiennent de tout acte incompatible avec les devoirs d'honnêteté et de délicatesse attachés à l'exercice de leurs fonctions.
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de secrétaire général et celles de secrétaires généraux adjoints prennent fin par la démission ou par la décision de révocation prononcée par le Conseil en cas de faute grave ou si les conditions nécessaires à l'exercice des fonctions ne sont plus remplies.
Article 38
Les statuts du Secrétariat Général fixent les incompatibilités attachées à l'exercice des fonctions du secrétaire général, des secrétaires généraux adjoints et des commissaires contrôleurs.
CHAPITRE DEUXIEME : L'ORDONNANCEMENT JURIDIQUE.
Article 39
Pour l'accomplissement de leurs missions et dans les conditions prévues par le présent traité, les organes de la Conférence adoptent :
a) des règlements et des décisions ;
b) des recommandations et des avis.
Article 40
Les règlements et les décisions sont obligatoires.
Le règlement a une portée générale et est directement applicable dans tous les Etats membres.
La décision désigne ses destinataires. Elle est directement applicable. Les recommandations et les avis n'ont pas de portée obligatoire.
Article 41
Les règlements et les décisions sont motivés.
Article 42
Les règlements sont publiés au Bulletin Officiel de la Conférence. Ils deviennent exécutoires le premier jour du mois suivant la date de leur publication.
Les décisions deviennent exécutoires dès leur notification aux intéressés.
Le Conseil arrête la liste des décisions qui sont publiées au Bulletin Officiel de la Conférence.
Sauf décision expresse contraire du Conseil, les recommandations formulées par lui sont publiées au Bulletin Officiel de la Conférence.
Article 43
La mise en vigueur d'un acte rendu obligatoire par le présent traité ou selon les procédures instituées par lui entraîne le transfert à la Conférence de la compétence correspondante.
Article 44
Les Etats membres s'abstiennent de toute intervention normative dans les domaines de compétence de la Conférence.
Article 45
Sans préjudice des dispositions figurant à l'article 44 supra, l'exécution juridique et matérielle des actes établis par les organes de la Conférence est assurée par les Etats membres.
Article 46
Les Etats membres assurent leur concours à la réalisation des objectifs de la Conférence grâce à l'action de leurs représentants au Conseil et en adoptant toutes mesures internes propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité. Ils s'abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle à l'application du présent traité et des actes établis par les organes de la Conférence.
Dans le cadre de l'obligation de collaboration définie à l'alinéa précédent, les Etats membres veillent à ce que les directions nationales des assurances servent de relais à l'action de la Commission et des autres organes de la Conférence, exécutent les missions énumérées à l'annexe II du présent traité. A la demande de la Commission ou du secrétaire général, le Conseil peut constater qu'un Etat membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité. II peut mettre cet Etat en demeure de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du bon ordre juridique.
Article 47
Les juridictions nationales appliquent les dispositions du présent traité et les actes établis par les organes de la Conférence nonobstant toute disposition nationale contraire antérieure ou postérieure à ces textes.
Article 48
La validité des actes établis par les organes de la Conférence ne peut être mise en cause que devant le Conseil par voie d'action dans un délai de deux mois à compter de leur publication ou de leur notification.
Article 49
Le Conseil statue sur l'interprétation du présent traité et des actes établis par les organes de la Conférence à la demande d'un Etat membre, ou de sa propre initiative s'il apparaît que des divergences d'interprétation dans les décisions des juridictions nationales sont susceptibles de faire obstacle à l'application uniforme du droit de la Conférence. Les interprétations établies par le Conseil s'imposent à toutes les autorités nationales administratives et judiciaires.
TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES.
Article 50
Le Conseil arrête, après avis du comité des experts, le budget de la Conférence sur proposition du secrétaire général avant l'ouverture de l'exercice budgétaire.
Le budget de la Conférence comprend toutes les dépenses des organes mentionnés à l'article 2 du présent traité à l'exception de la CICA-RE. II doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Article 51
Les recettes budgétaires des organes de la Conférence comprennent :
a) contributions annuelles versées au titre des Etats membres conformément aux dispositions des articles 55 et 56 du présent traité ;
b) Les concours financiers et les subventions versés par tout Etat membre, Etat tiers ou toute organisation ;
c) Les emprunts contractés en vue de l'exécution des dépenses d'investissement ;
d) Les recettes diverses.
Article 52
Le secrétaire général exécute le budget de la Conférence conformément aux dispositions du règlement financier pris en application de l'article 57 du présent traité.
Article 53
Le Conseil arrête le budget de l'Institut International des Assurances (IIA) dans les conditions prévues par les statuts et par le règlement financier de celui ci.
Article 54
Les recettes budgétaires de l'IIA comprennent :
a) les contributions annuelles versées au titre des Etats membres conformément aux dispositions des articles 55 et 56 du présent traité ;
b) les concours financiers et les subventions versés par tout Etat membre, tout Etat tiers ou toute organisation ;
c) les emprunts contractés en vue de l'exécution des dépenses d'investissement;
d) les recettes diverses.
Article 55
Le Conseil fixe, avant la fin de chaque année civile, les contributions au titre des Etats membres au fonctionnement des organes de la Conférence et de l'IIA au titre de l'année suivante.
Les contributions visées à l'alinéa précédent sont calculées suivant lès modalités fixées par le Conseil.
Le ministre en charge du secteur des assurances de chaque Etat membre notifie aux sociétés, avant le 31 Mars de chaque année, le montant des contributions qui leur reviennent, au titre de l'année courante, en distinguant les parts affectées aux organes de la Conférence, à l'IIA et aux charges de fonctionnement des directions nationales des assurances.
Simultanément, le ministre en charge du secteur des assurances de chaque Etat membre informe le secrétaire général de la Conférence et le directeur général de l'IIA des appels de contributions effectués à leur bénéfice et incombant à chaque société.
Article 56
Dans chaque Etat membre, les sociétés redevables de la contribution visée à l'article 55 effectuent leur versement sur un compte ouvert auprès d'une banque centrale de la zone franc au nom de la direction nationale des assurances.
Le directeur national transfère aux organes de la Conférence et à l'IIA la part de contribution qui leur revient dès paiement et leur adresse chaque fin de semestre un état récapitulatif, par société, des appels de contributions et des règlements effectués en leur faveur.
Les sociétés ne s'étant pas acquittées de leurs contributions un mois après l'approbation de leurs comptes et au plus tard le 1er août de chaque année sont passibles de poursuites et de sanctions.
Les poursuites contre les sociétés sont menées par le ministre en charge du secteur des assurances de chaque Etat membre, conformément à la réglementation nationale. Les sanctions contre les sociétés sont prononcées par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 17 alinéa c, à la demande soit du ministre chargé des assurances, soit du secrétaire général de la Conférence, soit du directeur général de l'IIA.
L'Etat n'ayant pas effectué les notifications prévues à l'article 55 ou n'ayant pas respecté les dispositions de l'alinéa 2 du présent article, au plus tard le 1er septembre de l'année courante fait l'objet d'un rappel lors du prochain Conseil des ministres. L'Etat qui ne se sera pas acquitté de ces obligations au 31 décembre de l'année courante verra son droit de vote suspendu jusqu'à l'apurement de r son passif.
Article 57
1) Le Conseil arrête sur proposition du secrétaire général le règlement financier spécifiant les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget de la Conférence, à la reddition et à la vérification de ses comptes.
Le Conseil arrête sur proposition du directeur général de l'IIA le règlement financier de celui ci spécifiant les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution de son budget, à la reddition et à la vérification de ses comptes.
Un commissaire aux comptes nommé par le Conseil pour une durée de ans renouvelable une fois certifie l'exactitude et la sincérité des comptes présentés par le secrétaire général de la Conférence ainsi que par le directeur général de l'IIA ;
2) Le commissaire aux comptes agit conformément aux directives générales ou particulières du Conseil et, sous cette réserve : • il détermine les modalités de son intervention ;
• il soumet son rapport sur les comptes au secrétaire général et au directeur général de l'IIA dans les deux mois à compter de l'expiration de l'exercice financier sur lequel portent les comptes vérifiés.
Dés réception des rapports du commissaire aux comptes, le secrétaire général de la Conférence et le directeur général de l'IFA les transmettent à chaque Etat membre et convoquent les commissions de vérification administrative et financière définies dans le règlement intérieur du comité des experts pour qu'elles examinent le rapport et fassent les recommandations y relatives. Le secrétaire général de la Conférence et le directeur général de l'IIA soumettent au Conseil les rapports du commissaire aux comptes et ceux des commissions de vérification.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 58
La Conférence a la personnalité juridique. Les institutions autonomes ont leur propre personnalité juridique.
La Conférence et les institutions autonomes bénéficient dans les Etats membres des droits, immunités et privilèges octroyés aux organisations internationales. Leurs sièges sont établis dans les capitales des Etats membres ayant signé un accord de siège avec chacune d'entre elles.
Le Conseil peut décider du transfert de siège dans tout Etat membre.
Article 59
Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République du Cameroun et de celui de la République Gabonaise.
Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si le dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur du traité sera reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt. Si tous les Etats signataires n'ont pas déposé leur instrument de ratification au 1er janvier 1993, le présent traité prendra effet entre les Etats ayant accompli cette formalité, à condition qu'ils représentent plus de la moitié des Etats signataires.
Article 60
(1) Tout Etat peut demander à devenir membre de la Conférence. II adresse sa demande au Conseil lequel se prononce à l'unanimité sur le rapport du secrétaire général.
Tout Etat adhérent est réputé signataire à compter de la date à laquelle prend effet son admission ;
(2) Le présent traité peut être dénoncé par tout Etat signataire. II cesse d'avoir effet à l'égard de celui ci le dernier jour du sixième mois suivant la date de réception de la dénonciation par les Etats dépositaires ;
(3) Tout Etat membre ou le président du Conseil peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. La modification est adoptée à l'unanimité des membres du Conseil.
Les modifications entreront en vigueur après avoir été ratifiées par tous les Etats membres en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 61
La langue de travail de la Conférence et des institutions spécialisées est le français.
Article 62
La Conférence et les institutions autonomes peuvent faire appel à l'aide technique ou financière de tout autre Etat qui l'accepte, des organisations internationales et de tout autre organisme susceptible de leur apporter un concours.
Des accords de coopération et d'assistance peuvent être signés avec les Etats ou les organisations internationales.
Article 63
Les organes et institutions autonomes mentionnés par le présent traité prennent la suite de ceux établis par les conventions du 27 novembre 1973 et du 20 septembre 1990. A ce titre, l'Institut International des Assurances (I.I.A.) et la Compagnie Commune de Réassurance des Etats Membres de la CICA (CICA-RE) continuent à bénéficier des mêmes droits et à assumer les mêmes charges et obligations. Ils conservent la propriété de tous leurs biens.
Le Secrétariat Général de la Conférence bénéficie des droits et assure les: charges et obligations précédemment dévolues à la Conférence Internationale des Contrôles d'Assurances des Etats Africains (CICA).
Il acquiert la propriété de tous les biens de cette organisation.
Article 64
Les dispositions des accords et conventions signés antérieurement et relatifs à l'appui apporté par le Gouvernement de la République Française à l'IIA restent en vigueur.
Les dispositions des accords et conventions signés antérieurement et relatifs à l'appui apporté par le Gouvernement de la République Française à la CICA seront transférés au Secrétariat Général de la Conférence.
Article 65
1) Dès son entrée en fonction, après avis du comité des experts mentionné à l'article 15 du présent traité, le secrétaire général établit l'organigramme du Secrétariat Général de la Conférence ;
2) Pour pourvoir aux postes du corps de contrôle des assurances constitué au sein du Secrétariat Général de la Conférence, le secrétaire général réunit un comité de sélection composé du président de la Commission; du directeur général de l'IIA; d'une personnalité ayant exercé des responsabilités dans le secteur des assurances, choisie pour son expérience du marché africain des assurances, nommée par le Conseil; d'une personnalité ayant acquis une expérience des problèmes du contrôle des assurances en Afrique dans le cadre de l'aide technique fournie par les Etats tiers ou les organisations internationales, nommée par le Conseil.
Le secrétaire général de la Conférence est membre du comité de sélection, le président de la Commission en assure la présidence;
3) Les modalités de sélection des candidats au recrutement dans le corps de contrôle des assurances sont établies en annexe des statuts du secrétariat général de la Conférence après avis du comité de sélection.
Seuls les titulaires du diplôme de l'IIA ou d'un diplôme équivalent, les titulaires d'un diplôme universitaire de troisième cycle et les personnes justifiant d'une expérience dans le domaine des assurances sont admis à présenter leur candidature.
Article 66
Le corps de contrôle constitué en application de l'article 65 supra comprend un effectif initial de cinq membres.
Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, le Conseil réexaminera l'effectif du corps de contrôle à la lumière de l'expérience initiale.
Aux termes du statut du personnel prévu à l'article 6 alinéa e du présent traité, les membres du corps de contrôle seront recrutés pour une période de trois ans renouvelable en ce qui concerne les contrôleurs et cinq ans renouvelable en ce qui concerne les chefs de brigade.
Le statut du personnel prévu à l'article 6 alinéa e du présent traité précisera la nature et la portée des obligations d'indépendance et de secret professionnel auxquelles les membres du corps de contrôle seront tenus dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 67
Le premier exercice financier s'étendra de la date d'entrée en vigueur du présent traité jusqu'au 31 décembre suivant. Toutefois, cet exercice s'étendra jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur du traité, si celle- ci se situe au cours du deuxième semestre.
Les contributions prévues aux articles 51 et 54 du présent traité pourront être perçues dès l'établissement du budget applicable au premier exercice.
Article 68
Dès l'entrée en vigueur du présent traité, le secrétaire général le notifiera, indépendamment du dépôt des instruments de ratification auprès des Etats dépositaires, au secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine ainsi qu'à tout Etat et toute organisation intergouvernementale ou professionnelle en mesure d'être intéressés par ledit traité.
EN FOI DE QUOI, NOUS LES SOUSSIGNES, DUMENT AUTORISES EN QUALITE DE PLENIPOTENTIAIRES PAR NOS GOUVERNEMENTS RESPECTIFS, AVONS SIGNE LE PRESENT TRAITE.
Fait à Yaoundé le 10 juillet 1992.
Pour la République du Benin M. Paul DOSSOU
Pour le Burkina Faso M. M C. KABORE
Pour la République du Cameroun M. Justin NDIORO
Pour la République Centrafricaine M. Auguste TENE KOYZOA
Pour la République du Congo M. Jean Luc MALEKAT
Pour la République Gabonaise M. Faustin BOUKOUBI
Pour la République Sénégal M. Famara Ibrahima SAGNA
Pour la République du Tchad M. KADADI NDAGMAISSOU
Pour la République de Côte d'Ivoire M. Kablan Daniel DUNCAN
Pour la République du Niger M. GNANDOU IDE
Pour la République Togolaise M. Elias Kwassivi KPETIGO